TRIBUNAL CANTONAL
181
PE08.010614-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 237 CPP ; 107 al. 2 LTF
Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2015 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE08.010614-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) W.________ a fait l’objet d’une enquête pénale ouverte en 2008 et instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et blanchiment d’argent.
Il lui est reproché d’avoir, entre début janvier 2008 et le 20 avril 2008, entre les Pays-Bas et la Suisse, effectué huit transports de cocaïne de 1 kg chacun dans le cadre d’un important réseau de trafic de cocaïne dirigé par le dénommé X.________, séjournant à Rotterdam au Pays-Bas. Une partie des gains de la prévenue aurait été envoyée au Cameroun.
Un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre le 16 juin 2008.
b) W.________ a été appréhendée le 3 janvier 2015.
B. a) Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 avril 2015.
b) Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours formé par W.________ et a réformé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en ce sens que la libération a été ordonnée moyennant le dépôt auprès du Ministère public du passeport de W.________ et le versement d’une somme de 2'000 fr. à titre de sûretés.
c) Par arrêt du 16 février 2015 (TF 1B_42/2015), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Procureur général du canton de Vaud contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. La demande de maintien en détention par voie d’effet suspensif a été admise par ordonnance du 9 février 2015.
d) Donnant suite à l’avis du 25 février 2015 de la Chambre des recours pénale, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et la prévenue, par son défenseur d’office, se sont déterminés respectivement les 6 et 9 mars 2015 ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
Dans son arrêt du 16 février 2015, le Tribunal fédéral a confirmé l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de W.________ et d’un risque de fuite, jugé particulièrement évident. Il a considéré que le dépôt du passeport de la prévenue présentait d’emblée une efficacité limitée dès lors que celle-ci avait son domicile à l’étranger et pouvait ainsi être tentée d’entrer dans la clandestinité, en France ou dans un autre pays de l’espace Schengen. En outre, de nationalité camerounaise, ses déplacements entre la Suisse et la France seraient, le cas échéant, administrativement problématiques. S’agissant du montant des sûretés, il était en soi insuffisant pour prévenir le risque de fuite retenu compte tenu de la nationalité de la prévenue, de son domicile en France, de la gravité de l’infraction et de la lourde peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Pour ce motif, le Tribunal a admis le recours du Procureur général et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal afin qu’elle tente de cerner plus précisément, avec la collaboration de la prévenue, l’ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que ses liens éventuels avec des personnes susceptibles de fournir le cas échéant des sûretés en sa faveur. Au demeurant, dans l’hypothèse où la prévenue devait être maintenue en détention, le Tribunal fédéral a précisé que le Ministère public devrait instruire cette cause avec une célérité particulière compte tenu de l’ancienneté des éventuelles infractions et de la situation familiale de la prévenue.
3.1 Il convient ainsi d’examiner si les mesures de substitution proposées par la recourante peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.
3.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP).
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_274 2014 du 26 août 2014 c. 3.3; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, in : SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3 et les références citées).
3.3 En l’espèce, comme le Tribunal fédéral l’a retenu, le dépôt du passeport de la recourante ne permet pas de garantir à lui seul sa présence devant les autorités pénales suisses, celle-ci étant une ressortissante camerounaise domiciliée en France. S’agissant du montant des sûretés, la recourante propose désormais de verser un montant de 3'000 euros (P. 137), précisant que cette somme provient de ses économies, de celles de son ami et de faibles sommes d’argent empruntées à des amis et qu’elle équivaut pour la recourante à plus de deux mois de revenus (926 euros de salaire et 460 euros d’allocations familiales par mois). Les charges qui pèsent sur la recourante sont toutefois très graves. La recourante a du reste finalement admis avoir transporté 4,5 kg de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse (P. 136). Elle s’expose ainsi à une lourde peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup). Au regard de la nationalité de la recourante, de son domicile en France et de la peine privative de liberté qui devrait être prononcée, la somme proposée n’est toujours pas suffisante pour pallier le risque de fuite retenu. Le maintien de W.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
On soulignera, au demeurant, qu’il importe, pour que le principe de la célérité demeure respecté (art. 5 CPP), que le Ministère public fasse en sorte que la mise en accusation interviennent dans les meilleurs délais, ce qu’il semble vouloir faire au vu de ses déterminations.
En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d'office de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total, pour l’ensemble de la procédure, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de l’arrêt du 16 février 2015 annulé par le Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 janvier 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de W.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de cette dernière.
V. Les frais de l’arrêt du 16 février 2015, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de W.________ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :