ATF 128 I 225, 1B_195/2011, 1B_359/2010, 1B_378/2010, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.006611-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 mars 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.006611-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. F.________ fait l’objet d’une procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. Il est mis en cause pour avoir adressé, le 12 décembre 2013, à [...] un bulletin de salaire de X.________ falsifié, ainsi que pour avoir, entre le 17 décembre 2013 et le 13 mars 2014, remis à [...] une fausse attestation de B.________. Le prévenu aurait lui-même confectionné et utilisé ces faux documents dans le but de conclure un bail à loyer portant sur un chalet aux [...].
B. Par courrier du 24 novembre 2014, F.________ a requis formellement qu’un défenseur d’office lui soit désigné (P. 7/1 et P. 7/2).
Par ordonnance du 12 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 23 février 2015, F.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, un défenseur d’office lui étant désigné pour la suite de la procédure (P. 9).
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 18 juillet 2014/498), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En tout état de cause, le prévenu ne dispose pas d'un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office en procédure pénale (TF 1B_378/2010 du 23 novembre 2010 c. 3.1).
2.2 En l’espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que F.________ seul ne pourrait pas surmonter. Elle ne saurait être qualifiée de complexe uniquement parce que le recourant n’admet pas les faits (P. 9). Par ailleurs, les motifs invoqués par l’intéressé – à savoir sa méconnaissance des lois, ainsi que ses problèmes de santé qui l’empêcheraient de bien se défendre – ne paraissent pas être de nature à affecter sa situation personnelle de telle manière que l’assistance d’un avocat serait nécessaire, dans la présente cause, pour assurer une défense efficace de ses intérêts. Enfin, au vu du contenu du présent recours et du recours qu’il a adressé le 19 juin 2014 au Tribunal pénal fédéral s’agissant de la fixation du for de la cause, F.________ paraît tout à fait à même de faire valoir ses arguments seul.
La peine prévisible, pour le cas où le recourant serait reconnu coupable des faits dont on l’accuse, ne dépasserait pas la limite fixée à l’art. 132 al. 3 CPP.
Au demeurant, et contrairement à ce que suppose le recourant, X.________ et B.________ ne sont pas assistés d’un avocat.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, on peut se dispenser d’examiner l’autre, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Il résulte de ce qui précède que l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de F.________ et que l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte échappe à la critique.
En définitive, manifestement mal fondé, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. au total (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 février 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :