TRIBUNAL CANTONAL
161
PE13.012831-CMI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2014 par G., F., T., P., D., V. et Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.012831-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) G., F., T., P., D., V. et Q.________ étaient tous sept employés depuis dix ans au moins comme cadres techniques dans divers domaines d’activité au service de Z.________, entreprise industrielle vaudoise active notamment dans le domaine des emballages.
A partir de 2009, G., F., T., P. et D.________ ont décidé d’unir leurs forces pour développer des affaires en commun dans l’ingénierie et la commercialisation de plieuses-colleuses, comme on le verra plus en détail ci-dessous; V.________ et Q.________ les ont rejoints en 2010 avec un huitième partenaire. Les associés auraient, par acte notarié du 8 juillet 2010, créé la société [...], qui aurait été inscrite au Registre du commerce le 14 juillet suivant (P. 7/5, fourre bleue). Le but social aurait été de « conseiller des entreprises, de développer des projets et (de) gérer des installations liées au domaine de l’énergie, ainsi que le développement, la réalisation et la commercialisation de machines industrielles et de centrales de production électrique dans le domaine de l’énergie verte » (art. 3 des statuts). Les associés nourrissaient en particulier le projet de concevoir et de mettre sur le marché une plieuse–colleuse écologique, car économe en énergie. Ils prévoyaient de se fonder sur leurs connaissances et expérience professionnelles acquises au service de leur employeur, lequel aurait renoncé à développer le type d’appareil en question.
Afin de générer une base de données bénéfique à la future société, les sept associés auraient mis en commun les informations auxquelles chacun aurait accès en relation avec son activité et son cahier des charges au sein de Z.. Les données extraites de la sorte des fichiers de l’employeur auraient été, selon Z., d’une ampleur de plus de 2,4 millions d’occurrences (PV aud. 10, ligne 75). Elles auraient concerné des plans, des études, ainsi que des informations commerciales diverses portant en particulier sur les marges, les prix, les positions sur les marchés, les coûts de production de certains projets et le nom de clients (cf. bordereau sous P. 83). Dès l’été 2009, T.________ a mis en place à son domicile un serveur regroupant ces données et auquel tous les associés avaient accès.
Le 17 juin 2010 déjà, G.________ a présenté le projet à une entreprise allemande, [...], qui était autrefois concurrente de Z.________ dans le secteur des plieuses-colleuses (PV aud. 4, R. 9 p. 4 in fine). G.________ entendait obtenir un financement et l’apport de clients potentiels en faveur de la future société [...]. Il a ainsi proposé à la société allemande une collaboration, avec entrée éventuelle dans le capital social, concernant le nouveau modèle de plieuse-colleuse envisagé par les associés. Dans le courant du mois de juillet 2010, [...] a informé Z.________ de cette démarche (P. 4, classeur, P. 8, fourre bleue, à l’identique).
b) Le 19 août 2010, Z.________ a déposé plainte contre les sept employés concernés pour concurrence déloyale au sens de la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (P. 4, classeur). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête contre les sept personnes en question pour les infractions dénoncées (PE 10.020265-CMI). Les prévenus ont été entendus.
c) Hormis Q., démissionnaire au 31 juillet 2010 déjà, les employés concernés ont été licenciés par Z. les 26 août et 6 septembre 2010, avec préavis de trois mois, pour les motifs ci-dessus. Les six personnes concernées ont été libérées immédiatement de toute obligation de travailler.
Ce complexe de faits a constitué l’objet d’informations de l’employeur adressées aux médias (cf. bordereau sous P. 7, fourre bleue), par le biais notamment d’un communiqué de presse du 26 août 2010, dont la teneur était la suivante (P. 7/4) :
« (…) Nous avons décidé de mettre un terme immédiat à la collaboration avec six de nos employés.
Ces derniers, à notre insu, ont constitué une société et entamé des démarches probablement en vue de faire concurrence à notre entreprise. Une plainte pénale a été déposée dans ce sens en date du 19 août 2010. (…) ».
En outre, à l’égard de la RTS, le 1er septembre 2010, [...] a fait état de « trace de supercherie et/ou de délit »; pour sa part, [...] a indiqué ce qui suit : « Ce genre d’événements font partie des vicissitudes qui peuvent survenir dans toute entreprise », avant d’ajouter que Z.________ n’avait subi aucun préjudice et qu’une plainte pénale avait été déposée (clé USB sous P. 7/2). Deux articles de presse publiés sitôt après le communiqué du 26 août 2010 font état de licenciements avec effet immédiat (P. 7/1 et 3).
d) Le 26 novembre 2010, G., F., T., P., D., V. et Q., agissant conjointement, ont déposé plainte pénale contre les responsables de Z. pour diffamation, calomnie et infraction à l’art. 23 LCD (P. 4, fourre bleue, et P. 62 et 63, classeur). Ils leur ont fait grief des communications adressées par écrit et oralement à la presse du 26 août au 1er septembre 2010, déjà mentionnées (cf. bordereau sous P. 7, fourre bleue). Ils ont requis en particulier l’audition des responsables de l’entreprise, initialement non désignés nommément, tenus pour être à l’origine des assertions en cause. L’instruction ouverte ensuite de cette plainte a été inscrite au rôle sous le n° d’ordre PE13.012831-CMI. Le 26 août 2013, les plaignants ont requis l’audition de [...] et de [...], sans préciser dans quelle procédure la mesure d’instruction requise devait être mise en œuvre (P. 7, fourre bleue).
B. Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les responsables de Z.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la LCD (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré que les plaignants n’étaient pas reconnaissables dans les communications adressées aux médias. Il a ajouté que celles-ci n’étaient au demeurant pas dénuées de fondement, les soupçons portés à l’encontre des plaignants allant conduire à une mise en accusation d’une partie d’entre eux.
Aussi bien, le Parquet a, par acte d’accusation du 2 septembre 2014, renvoyé en jugement G., F., T., P. et D.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour répondre d’infraction à la LCD et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial.
Par ordonnance du 2 septembre 2014 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et Q.________ pour infraction à la LCD et violation du secret de fabrication ou du secret commercial (I), a rejeté les demandes d’indemnité présentées par les prévenus (II), a laissé « les frais de la présente décision à la charge de l’Etat » (III) et a dit que le solde des frais suivait le sort de la cause (IV). A l’appui du chiffre II du dispositif de l’ordonnance, le Procureur a considéré notamment qu’il n’y avait pas lieu d’allouer aux prévenus libérés une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, dès lors qu’ils avaient provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure en prenant le risque de participer à la création d’une entreprise concurrente de la plaignante, alors même « qu’il était manifeste que des actes de concurrence déloyale étaient envisagés, prenant ainsi le risque d’être inquiétés et de devoir subir des actes d’enquête à leur encontre ».
C. Par acte du 1er septembre 2014, G., F., Patrice Deriaz, P., D., V.________ et Q.________, agissant conjointement, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 19 août 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à une instruction dans le sens des considérants (II) en ordonnant les mesures requises dans leur plainte pénale (IV) et mette en accusation « les auteurs des propos visés par la plainte pénale des recourants » (V). Ils ont en outre pris, à titre complémentaire à leur première conclusion, une conclusion séparée dont la teneur était la suivante : « En particulier, l’enquête PE 10.020265, initialement instruite conjointement à la cause faisant l’objet de l’enquête PE13.012831, est jointe à l’enquête PE13.012831» (III).
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes, qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). En d’autres termes, il implique qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).
2.2 En l’espèce, sont en cause des infractions contre l’honneur, d’une part, et une infraction à la LCD, d’autre part.
Les premières font l’objet des art. 173 ss CP (Code pénal; RS 311.0); la diffamation et la calomnie sont réprimes par les art. 173 et 174 CP respectivement. L’art. 178 CP instaure une prescription quadriennale spécifique à ce type d’infractions. La question de savoir si la poursuite pénale est prescrite selon l’art. 178 al. 1 CP n’a pas à être tranchée, vu les motifs exposés aux considérants 2.3 et 2.4 ci-dessous. En effet, les faits faisant l’objet de la plainte ont eu lieu entre le 26 août et le 1er septembre 2010; rendue le 19 août 2014, l’ordonnance de classement l’a été moins de quatre ans après. Or le présent arrêt est, pour sa part, rendu plus de quatre ans après les faits incriminés, dont il paraît découler que tout problème de prescription ne serait pas à exclure a priori. Toutefois, la question de savoir si la jurisprudence rendue en application de l’art. 97 al. 3 CP (ATF 139 IV 62, JT 2014 IV 44 c. 1.5 pp. 51 ss), est applicable à une ordonnance de classement du procureur peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.3 Le communiqué de presse de Z.________ du 26 août 2010 porte sur des faits objectifs, décrits conformément à la vérité. La mention d’une intention des cadres licenciés de faire concurrence à l’entreprise est pondérée par l’adverbe « probablement » et ce dessein peut du reste être raisonnablement déduit des faits mentionnés par ailleurs. Pour le reste, on ne voit pas en quoi les propos de [...] seraient susceptibles de porter atteinte à l’honneur d’au moins l’un des plaignants. En effet, constater que « [c]e genre d’événements font partie des vicissitudes qui peuvent survenir dans toute entreprise » constitue un énoncé neutre, ce d’autant que les événements en question n’étaient pas imputés à quiconque. Qui plus est, [...] a précisé que Z.________ n’avait subi aucun préjudice et qu’une plainte pénale avait été déposée, ce qui constitue un fait objectif.
En revanche, les propos de [...], selon lesquels il y avait « trace de supercherie et/ou de délit », sont susceptibles de porter atteinte à l’honneur de quiconque à l’encontre duquel ils seraient dirigés. Encore faut-il, toutefois, pour que la diffamation puisse être retenue, que l’atteinte soit dirigée contre des personnes reconnaissables (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 39 ad art. 173 CP et les références citées). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aucune des déclarations, écrites ou orales, de la direction de Z.________ ne mentionne le nom ne serait-ce que d’un seul des plaignants. La société en question comptant notoirement des centaines d’employés et ayant mis en œuvre à l’époque un important plan de licenciement, les plaignants n’étaient pas reconnaissables par les destinataires des communications, soit le grand public et les (nombreux) autres employés de l’entreprise. Peu importe qu’ils aient pu être reconnus par des personnes appartenant au milieu professionnel de l’industrie, notamment lors de recherches d’emploi. En effet, ce cercle de personnes est à même de faire la part des choses et d’avoir une appréciation nuancée de la situation.
2.4 De toute manière, les membres de la direction de Z.________ peuvent se prévaloir de leur bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En effet, si le procureur a estimé que cinq des sept employés licenciés devaient être renvoyés en jugement et que les deux autres être libérés sans indemnité pour avoir provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux, à plus forte raison les membres de la direction de l’employeur pouvaient-ils penser que leurs déclarations étaient conformes à la vérité. Pour le surplus, ces personnes ne sauraient répondre d’une mauvaise interprétation de leurs écrits ou propos par la presse, certains journalistes semblant en effet avoir confondu un licenciement immédiat avec une résiliation du contrat de travail soumise à préavis, mais avec une dispense immédiate de l’obligation de travailler.
L’un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de la diffamation n’est donc pas réalisé. Il en va de même pour ce qui est de la calomnie, qui pose la condition supplémentaire de la connaissance de la fausseté de ses allégations par l’auteur, condition évidemment non réalisée en l’espèce.
Les recourants soutiennent en outre qu’ils auraient été les victimes d’un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où les écrits et propos en cause tomberaient sous le coup de l’art. 3 let. a et b LCD. Les assertions dont ils se plaignent ne sont cependant pas susceptibles de relever du droit de la concurrence. En effet, de par sa note marginale, l’art. 3 LCD traite des « [m]éthodes déloyales de publicité et de vente ou autres comportements illicites ». La présente procédure ne relève pas de cette problématique. Bien plutôt, les recourants ont, hormis Q., démissionnaire auparavant déjà, été licenciés car soupçonnés de comportements déloyaux et de violation de secrets de fabrication commerciaux. Il apparaît bien plutôt que c’est eux qui ont entendu faire concurrence à Z.. Ils sont dès lors malvenus de se prévaloir du contraire à présent.
Les plaignants demandent enfin la jonction de la présente cause à l’enquête ouverte contre eux ensuite de la plainte de Z.________. Ils font valoir que les deux procédures se rattachent à un complexe de faits identique et que les parties sont les mêmes. Tel est bien le cas, mais cet élément ne constitue pas pour autant une raison objective qui justifierait la jonction des causes au sens de l’art. 30 CPP. En effet, l’élément déterminant est que les procédures portent sur des infractions différentes. De toute manière, la conclusion tendant à la jonction (conclusion III du recours) ne se comprend qu’en rapport avec celle tendant à l’annulation de l’ordonnance de classement, à laquelle elle est dès lors subordonnée. En effet, elle ne figure que parmi les mesures devant être mises en œuvre par le procureur après renvoi du dossier par suite d’annulation selon la conclusion II du recours (cf. les termes : « En particulier … ») ; or, comme on l’a vu, la conclusion principale II doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par un septième chacun, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G., F., T., P., D., V. et Q.________ par un septième, soit par 157 fr. 15 (cent cinquante-sept francs et quinze centimes), chacun, solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :