TRIBUNAL CANTONAL
133
PE14.002614-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.002614-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013, L.________ a déposé des plaintes pénales contre J., respectivement contre W. et contre les responsables de l’évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de l’ [...], pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et à la loi vaudoise sur l’archivage (LArch; RSV 432.11).
En substance, le plaignant reproche d’une part à W.________ d’avoir, avec l’aval de sa supérieure, J.________, entre 2008 et 2010, révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre d’un travail de diplôme effectué à l’ [...], et d’autre part aux responsables de cet institut en charge de l’évaluation de ce mémoire d’avoir participé à la révélation de ses données.
En date du 4 février 2014, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour connaître de la plainte dirigée contre les responsables de l’ [...], initialement déposée auprès du Ministère public du canton du Valais.
b) Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance mentionne les plaintes dirigées contre W.________ et J.________, ainsi que les faits qui sont reprochés à ces personnes. Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis du fait qu’il ressortait sans équivoque des éléments fournis que les personnes mises en cause n’avaient pas agi intentionnellement; l’action pénale était en outre prescrite.
c) Par arrêt du 3 juin 2014 (CREP/383), la Cour de céans a, notamment, admis partiellement le recours interjeté par le plaignant contre cette ordonnance (I), annulé la non-entrée en matière prononcée implicitement par le Procureur le 28 février 2014 au sujet de la plainte déposée contre les responsables de l’ [...], le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants (II), et confirmé pour le surplus l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014 (III).
d) Un recours en matière pénale interjeté par le plaignant contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 2015 (TF 6B_772/2014).
B. Par ordonnance du 11 juillet 2014, approuvée par le Procureur général le 24 juillet suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, statuant ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 3 juin 2014, a refusé d’entrer en matière également en tant que la plainte visait les personnes responsables de l’ [...] (I), a maintenu l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2014 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient manifestement pas réunis du fait qu’il ressortait sans équivoque des éléments fournis que les responsables de l’ [...] n’avaient pas agi intentionnellement, comme l’avait du reste retenu la Cour de céans dans son arrêt du 3 juin 2014 en ce qui concernait W.________ et J.________; ce qui précède s’appliquait aussi aux responsables de l’ [...], dès lors que le plaignant ne prétendait pas que ceux-ci avaient pu avoir un rôle différent de celui des deux personnes nommément désignées ci-dessus. Le magistrat a considéré que l’action pénale était en outre prescrite, s’agissant de contraventions.
C. Par acte du 6 août 2014, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a déposé un mémoire ampliatif le 14 août 2014.
Dans le délai imparti, l’intéressé s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui avait été demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Comme dans la procédure clôturée par l’arrêt du 3 juin 2014, le recourant soutient que les actes commis à son encontre par les responsables de l’ [...] auraient été perpétrés intentionnellement et que l’action pénale ne serait pas prescrite.
2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.3 Les dispositions entrant en ligne de compte dans la présente cause se rapportent à la protection des données. Il s’agit en particulier des art. 34 et 35 LPD, 41 LPrD, 16 al. 2 LArch et 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.1), qui répriment des actes commis intentionnellement. Ainsi, la simple négligence ne suffit pas.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel; ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2e phrase CP implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1re phrase CP).
2.4 En l’espèce, et à l’instar des motifs de l’arrêt rendu le 3 juin 2014, il doit être retenu que les données concernées figurent dans un travail de mémoire; elles ont au préalable fait l’objet de mesures d’anonymisation. Les responsables académiques visés par les plaintes ont manifestement dû considérer, à l’instar de l’auteur du mémoire de diplôme incriminé et de sa supérieure hiérarchique directe, que ces mesures suffisaient à exclure une identification de la personne concernée. Il s’agit donc tout au plus d’une négligence, de sorte qu’on ne peut qu’exclure toute intention dolosive de leur part. Par conséquent, l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions précitées n'est manifestement pas réalisé en ce qui concerne les responsables de l’ [...], pas plus qu’il ne l’était s’agissant de W.________ et de J.________. Ce qui précède rend superflu tout examen de la question de la prescription. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juillet 2014 est ainsi bien fondée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :