TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026015-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026015-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 mai 2009, J.________ SA a résilié, avec effet au 31 juillet 2009, le contrat de travail la liant à K.________, qui avait été engagé comme manœuvre en 2004 (P. 6/1 et 6/2).
K.________ a consulté le docteur B.________, qui, le 17 juin 2009, lui a délivré un certificat médical attestant une incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie du 4 juin 2009 au 30 juin 2009 (P. 6/4, p. 22).
A l’échéance du certificat, K.________ s’est de nouveau rendu chez ce médecin qui a établi le même jour deux certificats, l’un mentionnant une incapacité de travail de 100 % pour cause de maladie du 4 juin 2009 au 4 août 2009 (P. 6/3/1), l’autre faisant état d’une capacité de travail de 100 % dans une activité professionnelle adaptée à sa santé (P. 6/6).
Le 10 juillet 2009, l’assurance G., se fondant sur le second certificat médical, a informé K. que son droit aux indemnités journalières LAMal avait été suspendu dès le 30 juin 2009 (P. 6/5).
Dans une lettre du 20 novembre 2009, J.________ SA a rejeté les prétentions formulées par K.________, en admettant tout au plus un report de la fin du contrat de travail au 31 août 2009 (P. 6/7).
Le 9 février 2010, K.________ a déposé une requête auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (P. 6/4). Entendu comme témoin dans le cadre de cette procédure, le docteur B.________ a déclaré qu’il ne se rappelait plus pourquoi la date du second certificat avait été biffée et qu’il utilisait un document Word qui générait automatiquement la date, de sorte que celle-ci devait être correcte. Il a expliqué que lorsqu’il établissait un certificat médical, il l’imprimait à double et qu’il signait uniquement l’exemplaire qu’il donnait au patient. Il ignorait pourquoi le deuxième certificat du 30 juin 2009 n’était pas signé ; en principe, il ne faisait jamais deux certificats en même temps. Il ne se souvenait pas de l’avoir fait dans le cas particulier (P. 6/4, p. 25). Dans son jugement du 24 septembre 2010, le Tribunal de prud’hommes, se fondant sur le premier certificat médical du 30 juin 2009, a donné partiellement raison à K.________ (P. 6/4, pp. 24, 28 et 31).
b) Le 10 décembre 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour faux certificat médical. Il fait valoir que le second certificat, celui qui atteste une capacité de travail de 100 % dans une activité professionnelle appropriée, est un faux puisqu’il ne correspond pas au contenu du premier, et qu’il était destiné à être produit à l’autorité (P. 5).
c) Lors de son audition comme prévenu le 7 mai 2014 (PV aud. 1), B.________ a reconnu qu’il avait établi, signé et remis au plaignant un certificat du 30 juin 2009 attestant une incapacité de travail de 100 % pour cause de maladie (P. 6/3/1). Il a indiqué que lorsqu’il rédigeait un certificat médical sur son ordinateur, la date du jour s’affichait automatiquement, qu’il remettait ensuite un exemplaire au patient après l’avoir signé et en versait un autre dans le dossier, qui n’était pas signé et sur lequel figurait la mention « copie ». S’agissant du document litigieux (P. 6/6), il a expliqué qu’il avait voulu montrer au plaignant, à titre informatif, quel pourrait être le contenu d’un prochain certficat médical si l’intéressé retrouvait sa pleine capacité de travail dans une activité compatible avec son état de santé. Il a précisé qu’il lui était déjà arrivé de procéder de la sorte avec d’autres patients, mais qu’il avait renoncé à cette pratique depuis les faits, ne remettant désormais plus ces documents à la personne concernée. Il a ajouté que le 4 août 2009, l’état de santé du plaignant s’étant amélioré, il avait été en mesure d’établir un certificat, daté et signé, ayant le même contenu que le document litigieux (cf. P. 6/3/2). Le prévenu s’est toutefois défendu d’avoir cherché à nuire au plaignant de quelque manière que ce soit, affirmant au contraire avoir tenté de l’aider à se réinserer professionnellement.
B. Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, refusant de donner suite aux réquisitions du plaignant, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour faux certificat médical (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical de K., enregistré sous fiche n° 4430, et en a ordonné la restitution à B., dès décision définitive et exécutoire (II), les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat (III).
La procureure, constatant que le document litigieux n’était pas signé par le prévenu, qu’il comportait la mention manuscrite « copie » et que la date du 30 juin 2009 avait été biffée à la main, a estimé que ce document ne pouvait pas être considéré comme un certificat médical au sens de l’art. 318 CP. D’autre part, aucune intention délictueuse ne pouvait être imputée au prévenu. Enfin, en tant que simple contravention, l’infraction commise par négligence était prescrite.
C. Par acte du 1er décembre 2014, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’accusation soit engagée contre le prévenu du chef de faux certificat médical, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 26 janvier 2015/56 c. 1; CREP 19 novembre 2014/828 c. 1), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu’en ordonnant le classement de la procédure pénale, le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore, car l’instruction aurait d’ores et déjà révélé des soupçons suffisants contre le prévenu, justifiant sa mise en accusation du chef de faux certificat médical au sens de l’art. 318 CP.
2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
2.3 Aux termes de l’art. 318 ch. 1 al. 1 CP, les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La notion de certificat médical recouvre les attestations écrites décrivant l’état de santé d’une personne ou d’un animal (TF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 c. 4.2). On peut notamment citer les certficats qui constatent l’incapacité de travail, la naissance ou la mort d’une personne (Markus Boog, Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger [éd.], 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 318 CP). Un certificat médical, pour pouvoir être qualifié de tel, doit être établi par écrit, daté et signé par un médecin. Il est contraire à la vérité («unwahr») lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne concernée (Boog, op. cit., n. 3 ad art. 318 CP).
Le certificat médical étant régi par les règles de l’art médical, il y a lieu de se référer aux principes généralement reconnus et admis en la matière (cf. ATF 133 III 121 c. 3.1). Selon la Société Vaudoise de Médecine, un certificat médical doit être signé et daté par le médecin (P. 17/IX), cette double exigence étant également posée par les sociétés de médecine d’autres cantons. Quant au Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH), il stipule à son art. 34 qu’un certificat médical est un document officiel et que le but visé, la date et le nom du destinataire doivent y figurer.
2.4 En l’espèce, non seulement le document litigieux n’est pas signé ni daté valablement, mais en outre, il revêt la forme d’une simple copie, le nom du destinataire n’étant pas indiqué. Force est donc de constater qu’il ne peut être qualifié de certificat médical au sens de l’art. 318 CP. L’infraction réprimée par cette disposition n’est donc pas réalisée, l’élément objectif faisant manifestement défaut. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si, comme le soutient le Ministère public, l’infraction peut également être écartée en raison de l’absence d’intention délictueuse. Il apparaît d’ores et déjà qu’en cas renvoi de l’affaire en jugement, une condamnation serait notablement moins vraisemblable qu’un acquittement. La mise en accusation ne se justifiant pas, le classement de la procédure doit être confirmé.
2.5 Le recourant requiert des mesures d’instruction visant à déterminer comment G.________ Assurances est entrée en possession du document litigieux. Interpellée par le Ministère public, G.________ n’a pas été en mesure de fournir des renseignements à ce sujet (P. 14). Vu ce qui précède, l’audition de ses représentants ne se justifie pas. Quant à l’audition des administrateurs de J.________ SA, on ne voit pas ce que cette mesure pourrait apporter à l’enquête. Il en va de même de l’audition du recourant lui-même, dont la plainte et complète est suffisante et qui a pu s’exprimer par écrit dans le cours de la procédure par l’intermédiaire de son avocat.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 octobre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :