Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.12.2014 Décision / 2015 / 16

TRIBUNAL CANTONAL

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PE13.021990-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 janvier 2015


Composition : M. Meylan, juge unique Greffier : M. Addor


Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.021990-MAO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 octobre 2013 le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________ pour avoir commis des abus sexuels sur son fils B.X., né le 5 janvier 2002 (PV des opérations, 2e inscription ad 18 octobre 2013, p. 2). Cette décision fait suite à la plainte déposée par J. (P. 5).

Il était notamment reproché à A.X.________ d’avoir, en 2005, entretenu des relations sexuelles avec H.________ devant son fils B.X.________ et d’avoir demandé à celui-ci de toucher les seins de H.________, laquelle se serait laissé faire.

Il était également fait grief à A.X.________ d’avoir à plusieurs reprises abusé sexuellement de son fils, notamment au cours de l’été 2005, où il l’aurait sodomisé dans la salle de bains. Il l’aurait également emmené, toujours en 2005, à la plage d’ [...] pour une soirée nudiste d’orgies sexuelles. Enfin, il lui aurait donné une bière et lui aurait fait tirer sur une cigarette.

b) Le 4 mars 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir entretenu des relations sexuelles avec A.X.________ devant le fils de celui-ci (PV des opérations, p. 9 ad 4 mars 2014).

B. Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a refusé de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 3'119 fr. 05, qui comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de H.________ (V), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office serait exigible pour autant que la situation financière de H.________ se soit améliorée (VI) et a dit que le solde des frais suivaient le sort de la cause (VII).

C. Par acte du 8 septembre 2014, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 1'215 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’à la réforme de son chiffre V en ce sens les frais de l’ordonnance de de classement soit laissés à la charge de l’Etat et à la suppression de son chiffre VI.

Le 9 janvier 2015, dans le délai imparti pour déposer d’éventuelles déterminations, la procureure a déclaré se référer aux considérants de sa décision.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement dans la mesure où elle lui refuse toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Dans la mesure où le recours, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 décembre 2014/866, et la référence citée; Juge unique CREP 1er septembre 2014/624 ; CREP 28 mars 2014/239).

2.1 La recourante conteste la décision du Ministère public refusant de lui allouer une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle explique que le montant de l’indemnité réclamée correspond aux opérations accomplies par son avocat, avant sa désignation, le 7 avril 2014, en qualité de défenseur d’office.

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Selon la jurisprudence – relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3) –, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnité à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334 ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170).

Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).

Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition supplémentaire du refus ou de la réduction de l’indemnité. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 430 CPP).

2.3 En l’espèce, aux mois de juin et juillet 2005, la recourante, alors compagne de A.X., a adressé plusieurs textos à J., mère de B.X., la mettant en garde contre le comportement de son compagnon à l’égard de l’enfant. Elle y a notamment indiqué que A.X. obligeait son fils à prendre des bains avec elle et à lui toucher les seins. Elle lui a également appris qu’à plusieurs reprises, l’enfant avait été amené à assister aux « partouzes » de son père (cf. notamment textos des 23 juin 2005 à 16 h 30, 23 juin 2005 à 20 h 39 et 26 juin 2005 à 17 h 06 ; P. 62). La recourante assurait en outre avoir des preuves de ce qu’elle avançait contre A.X.________, sans toutefois les produire à la plaignante.

J.________ n’as pas mentionné ces messages dans sa plainte du 18 octobre 2013. Ils ont été découverts par la police, qui avait reçu mandat de procéder à l’extraction des données du télépone portable de la plaignante, lesquelles ont été fixées sur un CD, qui a fait l’objet d’une fiche de pièce à conviction du 25 février 2014 (P. 45). Les sms en question figurent en annexe au rapport complémentaire du 30 avril 2014 (P. 62).

Lors de son interrogatoire du 10 mars 2014, la recourante a expliqué qu’elle souffrait à l’époque des faits d’un problème de toxicomanie, ainsi que de troubles psychiatriques (entre 2003 et 2009), sous forme de troubles de la personnalité, qui l’auraient amenée à dire des mensonges (PV aud. 12 lignes 30 à 36 et 114-115). Elle ne conteste pas être l’auteure de ces messages, mais a affirmé avoir de la peine à se rappeler cette période qui demeurait très floue. Elle ne se souvenait pas, en particulier, que A.X.________ eût obligé son fils à prendre des bains avec elle et à lui toucher les seins. Questionnée sur le fait qu’elle avait écrit à J.________ qu’elle était enceinte de A.X.________ (message du 26 juin 2005 à 22 heures), elle a admis que cela n’était pas vrai et ne pouvait expliquer le sens de ce message.

Compte tenu de l’état psychologique de la recourante en 2005 et de ses propres déclarations relatives à sa tendance à mentir à cette époque, c’est à bon droit que la procureure a estimé que le contenu des messages adressés à J.________, qu’aucun autre élément n’étayait, n’était pas digne de foi.

Toujours lors de l’interrogatoire du 10 mars 2014, la recourante a déclaré qu’elle avait surpris, au cours de l’été 2005, A.X.________ en train de sodomiser son fils, dans la salle de bains et qu’elle n’oublierait jamais cette scène (PV aud. 12, lignes 134 à 140).

On peut s’étonner qu’elle n’ait jamais auparavant révélé ces faits et qu’elle ait attendu, pour le faire, d’être au milieu de son interrogatoire du 10 mars 2014. Ses propos sont en outre contradictoires, puisqu’elle a évoqué des souvenirs flous de cette période, mais que cette scène ne pourrait s’effacer de sa mémoire. Elle n’a pas non plus été en mesure de s’expliquer de manière convaincante pourquoi, à l’époque, elle avait passé sous silence des événements d’une telle gravité, alors précisement qu’elle cherchait à mettre en gardre la plaignante contre les agissements de A.X.________. Ainsi, et comme l’a relevé la procureure, les déclarations de la recourante ne sont pas crédibles.

L’intéressée a par ailleurs affirmé que A.X.________ avait un partenaire sexuel en la personne de S., avec lequel il aurait plusieurs fois abusé de son fils et d’elle-même (PV aud. 12, p. 5, lignes 153-155, et pp. 6-7). Entendu le 3 avril 2014, S. a admis connaître A.X., mais qu’il n’avait fait la connaissance de la recourante que le 24 décembre 2013 par Facebook, produisant lors de son audition les échanges qu’il avait eus elle (PV aud. 14 ; P. 59). Ces échanges suggèrent qu’ils se sont rencontrés et qu’ils ont ententenu à une occasion des relations sexuelles, à la suite de quoi la recourante aurait fait chanter S. en affirmant qu’elle était enceinte de lui. Réentendue le 1er mai 2014, l’intéressée a contesté la version donnée par S.________ le 3 avril 2014 ; elle a assuré qu’à la fin de l’année 2013, elle était enceinte de huit mois de S.________, qui est également son curateur, précisant qu’elle avait perdu l’enfant le 26 décembre 2013, à un mois du terme. Les recherches entreprises auprès de l’état-civil ont révélé qu’aucun enfant mort-né n’avait été enregistré au nom de la recourante pour les années 2013 et 2014 (P. 74). De plus, le recourante n’a pas souhaité fournir d’incidications relatives à cet accouchement prématuré (PV aud. 15, p. 5). Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’on ne peut pas, sur ce point également, ajouter foi aux déclarations faites par la recourante.

2.4 Compte tenu de la chronologie des opérations d’enquête, il apparaît que ce sont bien les textos adressés à J.________, dont la procureure n’a eu connaissance qu’à la fin du mois de février 2014 ou au début du mois de mars 2014, qui sembent avoir déterminé l’ouverture, le 4 mars 2014, d’une instruction pénale contre la recourante. On en veut pour preuve que celle-ci a été interrogée à ce sujet lors de son audition comme prévenue le 10 mars 2014. Dans cette mesure c’est bien la recourante qui a de manière fautive et illicite provoqué l’ouverture de l’instruction dirigée pénale contre elle. En outre, ainsi qu’il a été exposé plus haut, la recourante a fait de fausses déclarations qui ont nécessité des mesures d’instruction supplémentaires et compliqué la conduite de l’enquête.

Les conditions de l’art. 430 al. 1 let. a CPP étant réalisées, c’est à raison que le Ministère public a refusé d’allouer à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let.a CPP.

La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la cause de la cause par 3'119 fr. 05.

Comme le décision refusant d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et celle mettant les frais à la charge du prévenu libéré selon l’art. 426 al. 2 CPP sont soumises aux mêmes conditions, il convient de renvoyer à ce sujet à ce qui a été exposé au considérant 2.2 ci-dessus.

En l’espèce, on a vu que l’instruction pénale a été dirigée contre la recourante en raison des sms qu’elle avait adressés à la plaigante. Dans cette mesure, l’intéressée a donné lieu, de manière illicite et fautive, à l’enquête pénale dont elle était l’objet. Elle en a en outre compliqué la conduite, par ses fausses déclarations, voire par des accusations dénuées de fondement contre A.X., rendant ainsi nécessaires des vérifications, notamment sous forme de nouvelles auditions (cf. PV aud. 13 à 15). Son comportement étant directement à l’origine de ses propres auditions des 10 mars 2014 et 1er mai 2014 (PV aud. 12 et 15), ainsi que de celles des témoins G. et S.________ (PV aud. 13 et 14), c’est à bon droit que les frais afférants à ces opérations, par 1'200 fr., ont été mis à sa charge,

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fond, doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 990 (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée,

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour H.________),

M. Olivier Carré, avocat (pour J.________),

M. Jacques Barillon, avocat (pour A.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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17.12.2014
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