Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 156

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE15.002528-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 février 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor


Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2015 par A.H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7 février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002528-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 5 février 2015 à 21 h 30, à [...],A.H.________ a été appréhendé par la police, qui l’a entendu le lendemain vers 0 h 45 comme prévenu notamment d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). L’intéressé a déclaré qu’alors qu’il se trouvait dans un bar à [...], un homme s’était assis à côté de lui et lui avait demandé de la cocaïne. Le prévenu s’était rendu dans l’appartement occupé notamment par B.H.________, un compatriote qui l’hébergeait à l’occasion, pour prendre une boulette de cocaïne, qu’il avait ensuite vendue à l’inconnu pour 100 francs. Les policiers lui avaient finalement indiqué que le client en question était en réalité un agent de police en civil.

Sur la base d’indications fournies par A.H.________ au client lors de cette transaction, l’appartement occupé par B.H.________, rue de [...] à [...], avait fait l’objet, la veille vers 22 h 45, d’une perquisition qui avait amené la découverte de 29.8 g de cocaïne et de plusieurs téléphones portables.

Le 6 février 2015 à 13 h 50, le Procureur cantonal Strada a procédé à l’audition d’arrestation de A.H., lequel a confirmé ses déclarations à la police, en particulier la vente d’une boulette de cocaïne la veille au soir. L’intéressé a également indiqué qu’il avait aidé B.H. à confectionner des boulettes de cocaïne trois jours plus tôt, qu’il consommait de la cocaïne depuis décembre 2014 et qu’il n’avait pas le droit de demeurer en Suisse, où il était revenu le 23 janvier 2015.

B. Par ordonnance du 7 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné, en raison du risque de fuite et du risque de collusion, la détention provisoire de A.H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 mai 2015.

C. Par acte du 17 février 2015, A.H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et la mise en liberté provisoire ordonnée, et à ce que la procédure dirigée contre lui soit classée.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

3.1 Le recourant soutient que, sans la transaction du 5 février 2015 avec un policier en civil, qui constitue à ses yeux une preuve illégale au regard de l’art. 140 CPP, le Ministère public n’ayant vraisemblablement pas, faute de mention à cet égard au dossier, ordonné d’investigation secrète au sens des art. 285a ss CPP, la perquisition opérée rue de [...] n’aurait pas pu avoir lieu ni par conséquent son arrestation. Selon le recourant, toutes les preuves obtenues ultérieurement, et dérivées de cette première preuve qu’il estime illégale, seraient également inexploitables au regard de l’art. 141 CPP. Des soupçons reposant sur de telles preuves inexploitables ne pourraient par conséquent pas jusitifer la détention provisoire.

3.2 Tant la mise en détention provisoire que le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

3.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’investigation établi par la police le 6 février 2015 les éléments suivants. Le 5 février 2015, un dispositif policier a été mis en place dans le centre-ville de [...]. Vers 21 h 10, un Africain, identifié par la suite comme étant A.H.________, a vendu une boulette de cocaïne à un policier en civil dans le bar « [...]». Peu auparavant, le recourant avait été abordé par un policer à qui il avait proposé une boulette de cocaïne pour 100 fr., était allé chercher la marchandise dans l’appartement sis rue de [...], puis était rentré dans le bar afin de conclure la transaction. Celle-ci achevée, le recourant a communiqué au client policier le numéro de téléphone à appeler pour de futurs achats de cocaïne, puis a été appréhendé et conduit dans les locaux de la police. Sur ordre verbal du procureur, l’appartement précité a été perquisitionné.

Le déroulement des opérations, tel qu’il résulte de ce rapport, semble ainsi aller dans le sens des allégations du recourant.

Toutefois, on ne peut tenir pour manifeste que l’intervention du policier en civil serait illégale (cf. Bénédict/Treccani in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 21-22 ad art. 140 CPP, pp. 614-615) ni que les autres preuves n’auraient pas pu être recueillies d’une autre manière (cf. art. 141 al. 4 CPP). De même que le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, de même il ne lui appartient pas de trancher à titre préjudiciel des questions aussi controversées que celle soulevée par le recourant dans le cas présent (cf. ATF 134 IV 266, JT 2008 IV 35 ; ATF 124 IV 34 c. 3, JT 2006 IV 140). Le Tribunal fédéral, dans une affaire de pédopornographie en relation avec l’utilisation d’un Internet-Chatroom, a d’ailleurs jugé que l’argument d’un prévenu détenu préventivement, qui prétendait que le policier impliqué avait agi comme « agent provocateur », ne permettait nullement de remettre en question l’appréciation selon laquelle il existait des indices sérieux de culpabilité (TF 1B_384/2010 du 9 décembre 2010 c. 3 et les références citées). Cet arrêt précise que le principe de célérité en matière de détention provisoire laisse peu de place à l’administration de preuves étendues, sous réserve de la preuve facile à apporter d’un alibi qui serait invoqué (ibid.). Ainsi donc, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir à bon droit qu’il existait des indices suffisants reposant sur des preuves qui, prima facie, étaient exploitables.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

4.2 En l’espèce, le recourant, né en 1990 en Guinée, d’où il est originaire, n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où il n’a ni emploi ni domicile fixe connu. En l’absence de toute attache avec la Suisse, il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention provisoire du recourant.

L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de collusion.

5.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.

5.2 En l’espèce, il est douteux que le recourant, malgré ses aveux, se soit entièrement expliqué sur le trafic auquel il est soupçonné d’avoir pris part. On ignore l’ampleur de celui-ci et le rôle précis qu’y aurait joué le recourant. Des contrôles sont actuellement en cours sur les téléphones saisis lors de la perquisition, en particulier sur celui dont le recourant a indiqué le numéro lors de la transaction du 5 février 2015. Il importe ainsi d’éviter que le recourant ne tente d’influencer les déclarations des clients qui pourraient être identifiés par les investigations en cours, voire de prévenir ses fournisseurs de l’enquête en cours.

La détention provisoire du recourant est donc également justifée par le risque de collusion.

6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

6.2 Etant donné la nature et l’étendue des investigations à accomplir ainsi que des charges qui pèsent sur le recourant, la durée maximale de la détention provisoire pouvait d’emblée être fixée à trois mois. Comme l’a rappelé le Tribunal des mesures de contrainte, il appartiendra le cas échéant au procureur de libérer le prévenu de la détention provisoire s’il n’en remplit plus les conditions, notamment si les charges ne peuvent être établies.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 7 février 2015 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.H.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Nader Ghosn, avocat (pour A.H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur cantonal Stada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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