Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.01.2015 Décision / 2015 / 140

TRIBUNAL CANTONAL

50

PE14.006916-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 janvier 2015


Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Fritsché


Art. 319 al. 1 let. b, 423 al. 1, 426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2014 par B.U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 octobre 2014 par la Procureure de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.006916-MMR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le chef du Service de protection de la jeunesse a, par courrier du 22 octobre 2014, dénoncé B.U.________ et A.U.________ pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées sur C.U., né le 24 janvier 2008, fils d’B.U. et beau-fils d’A.U.________.

En substance, il est reproché à B.U.________ d’avoir entre le mois de février 2013 et le mois de septembre 2013, régulièrement fessé C.U.. Il est également reproché, à A.U. d’avoir, quelques jours avant le 9 septembre 2014, frappé C.U.________ et de lui avoir ainsi occasionné un œil au beurre noir.

Le 8 avril 2014, une instruction pénale a été ouverte contre B.U.________ et A.U.________ pour voies de fait qualifiées.

B. Le 24 octobre 2014, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées et contre A.U.________ pour voies de fait qualifiées (I) et a mis les frais de la procédure, par 500 fr. à la charge de B.U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II).

S’agissant de A.U., la Procureure a relevé que C.U. avait tenté d’étrangler sa petite sœur et que suite à cet évènement, A.U.________ l’avait menacé avec une chaussure. C.U.________ était alors parti en courant et s’était cogné la tête contre la table du salon en courant.

S’agissant de B.U.________, qui a admis avoir donné des fessées à son fils lorsqu’il faisait des bêtises, la Procureure a retenu que l’enfant ne vivait que depuis très peu de temps avec son père, qu’il était décrit par ses enseignants comme un enfant très difficile et que depuis l’intervention et le soutien du SPJ, le prévenu avait cessé ses agissements et que la situation s’était améliorée.

C. Par acte du 20 novembre 2014, B.U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que l’entier des frais de justice soit laissé à la charge de l’Etat.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Approuvée par le Procureur général le 29 octobre 2014, l’ordonnance de classement du 24 octobre 2014 a été adressée au prévenu le vendredi 31 octobre 2014 (PV des opérations du 31 octobre 2014, p. 3). La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous» valable dès le 1er avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». On peut ainsi admettre que l’ordonnance de classement est parvenue au recourant le mercredi 5 novembre 2014.

Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours a dès lors expiré le lundi 17 novembre 2014. Déposé le 24 novembre 2014 seulement, le recours paraît ainsi tardif. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le recourant conteste uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 500 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

2.1 Le recourant se plaint qu’une partie des frais de l’ordonnance de classement, par 500 fr., a été mise à sa charge.

2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Toutefois, la condamnation aux frais ne saurait constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 426 CPP et les réf. cit.).

Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais n'est-elle admissible que si l'intéressé a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais imputés. A cet égard, le juge peut prendre en considération, d'une façon générale, toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le prévenu doit avoir adopté un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement; la négligence suffit, sans qu'il ne soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 et TF 6B_986/2010 du 8 août 2011).

2.3 En l’espèce, B.U.________ a admis avoir régulièrement fessé son fils entre les mois de février 2013 et de septembre 2013 (PV aud. 2, R9, p. 4 ; PV aud. 5, ligne 33, p. 2). En agissant de la sorte, il a agi de façon contraire aux normes de comportement que constituent les art. 302 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif au devoir d’éducation des parents et 28 CC qui protège les droits de la personnalité de l’enfant, provoquant ainsi l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Ces agissements justifient une mise à sa charge d’une partie des frais de la cause en application de l’art. 426 al. 2 CPP, son comportement apparaissant clairement illicite au regard du droit civil.

En définitive, le recours de B.U.________ contre l’ordonnance de classement du 24 octobre 2014 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de classement du 24 octobre 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de B.U.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.U.________,

Mme A.U.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Service de protection de la jeunesse (Réf. […]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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