Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2015 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

117

PE14.004103-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 février 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 221 al. 1 let. a et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2014 par K.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 29 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.004103-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 26 février 2014, une instruction a été ouverte contre K.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

Il lui est reproché d’avoir, le 31 octobre 2013 entre 16h30 et 22h40, accompagné d’un complice non identifié, commis un vol par effraction dans la villa de W.________, sise [...] à [...]. A cette occasion, il a fouillé les lieux et dérobé des bijoux et du numéraire pour un montant d’environ 100'000 francs. Il a été identifié à partir de traces biologiques décelées sur la barrière en verre extérieure de la porte-fenêtre du salon.

Le prévenu est également mis en cause pour avoir pénétré par effraction, accompagné d’un complice non identifié, le même jour, vers 21h20, dans un appartement sis [...] à [...], après avoir escaladé le balcon et forcé la porte-fenêtre du salon. Mis en fuite par le déclenchement d’une alarme, il n’a rien emporté.

Il lui est encore reproché d’avoir, le 7 décembre 2013 entre 16h10 et 22h30, pénétré par effraction en brisant une fenêtre dans le logement de H.________ à [...] à [...]. Il a tenté de forcer le coffre-fort et a emporté divers bijoux en or et en argent.

Enfin, le prévenu est soupçonné d’avoir commis des vols par effraction dans la région bâloise entre le 12 et le 13 novembre 2014.

b) Interpellé le 13 novembre 2014 dans le canton de Bâle-Ville, K.________ a été transféré dans le canton de Vaud le 9 décembre 2014.

Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 janvier 2015. Celle-ci a ensuite été prolongée d’un mois.

c) Par acte du 22 janvier 2015, le Ministère public a engagé l’accusation contre K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. Les débats ont été fixés au 20 mai 2015.

d) Depuis le 10 février 2015, K.________ est en régime d’exécution anticipée de peine.

B. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 27 mai 2015 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 22 janvier 2015, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que les risques de fuite et de réitération étaient avérés. Elle a ordonné la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 27 mai 2015 afin de tenir compte de l’audience de jugement, qui a été fixée au 20 mai 2015, et de la lecture du jugement qui devrait intervenir dans la semaine qui suivra au plus tard.

C. Par acte du 9 février 2015, K.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants pour les cas de vol qui lui sont reprochés. Selon lui, il en existerait seulement pour un vol et uniquement à titre de complicité.

2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive (qui inclut la détention pour des motifs de sûreté) n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).

2.2 En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour trois cas de cambriolages dans le canton de Vaud. Pour au moins l’un de ces cas, il a été confondu par des analyses ADN. Il existe ainsi des soupçons suffisants pour fonder une détention pour des motifs de sûreté.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite et s’engage à se présenter à l’audience de jugement.

3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

3.2 En l’espèce, il existe un risque de fuite concret. Le recourant, d’origine serbe, est domicilié en Belgique et ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses actes en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est dès lors réalisé.

Au surplus, le fait que le recourant s’engage à se présenter à l’audience ne suffit pas à garantir réellement sa présence devant ses juges. Aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque.

Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération malgré qu’il ait déjà été condamné à l’étranger pour vol. Il soutient en outre que le vol ne serait pas un délit grave de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui.

4.1 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

4.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné par les autorités belges, en 2012, pour vol par effraction à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis pendant trois ans pour 2/3. Par ailleurs, il convient encore de tenir compte de la situation personnelle du recourant, qui est sans emploi en Suisse. Il est donc à craindre que, remis en liberté, le recourant ne commette des infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Enfin, le recourant minimise ses agissements en affirmant « qu’il ne s’agit pas d’un délit grave ». Or, selon la jurisprudence, les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2 ; cf. Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024 ; CREP 18 septembre 2012/552 et 24 avril 2012/179).

Au vu de ces différents éléments, on doit considérer que le risque de récidive est manifestement réalisé.

Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

5.2 Le 20 mai 2015, date fixée pour l’audience de jugement, K.________ aura été détenu pendant un peu plus de six mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention qu’il aura subie au moment du jugement. Le principe de la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté.

À l’appui de son recours, K.________ a produit un certificat médical attestant qu’il présenterait une maladie chronique grave et nécessiterait un suivi régulier chez un gastro-entérologue. Ce certificat n’établit toutefois pas que sa maladie entraînerait une incapacité complète de subir une détention provisoire ni qu’elle nécessiterait un traitement médical non compatible avec une incarcération (cf. TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 ; CREP 9 janvier 2014/5). Il faudra néanmoins que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires suive de près l’état de santé du recourant.

En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 janvier 2015 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Kathrin Gruber, avocate (pour K.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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