Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.01.2015 Décision / 2015 / 104

TRIBUNAL CANTONAL

59

AM14.021533-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 26 janvier 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 355 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2014 par G.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 18 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.021533-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 17 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 30 jours pour infractions à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 27 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné.

Par courrier du 18 novembre 2014, G.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 5/1).

Par pli recommandé du 20 novembre 2014, le Procureur a cité le prénommé à comparaître personnellement à son audience du 17 décembre 2014, en attirant son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut non excusé à l’audience (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Ce pli a été notifié le 21 novembre 2014 à l'adresse de G.________; il a été retiré par un certain "[...]" (P. 7).

G.________ n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2014 (cf. procès-verbal des opérations, p. 2).

B. Par ordonnance du 18 décembre 2014, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de G.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 17 novembre 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).

C. Par courrier du 23 décembre 2014 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, G.________ a déclaré faire "recours contre l'ordonnance pénale du 17 novembre 2014 et la décision du 18 décembre".

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 11 septembre 2014/669). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

Le recourant soutient qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 17 décembre 2014 pour des raisons de santé.

2.1 En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Le défaut peut donc, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (TF 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 c. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_908/2013 du 20 mars 2014 c. 2.5).

Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; juge unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c).

2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le mandat de comparution à l’audience du 17 décembre 2014 a été adressé à G.________ par pli recommandé du 20 novembre 2014. Ce pli a certes été retiré par une tierce personne, vraisemblablement chargée de relever le courrier, mais le recourant ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance. Il s'ensuit que le prénommé a été valablement cité à comparaître par mandat du 20 novembre 2014, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Bien que valablement cité à comparaître, le recourant, qui avait été rendu attentif aux conséquences d'un éventuel défaut selon l’indication claire mentionnée sur la citation à comparaître, ne s'est pas présenté à l'audience du 17 décembre 2014 devant le Procureur, sans excuse. Si, comme il le prétend dans son recours, son absence était motivée par des "raisons de santé", il lui appartenait, dans ce cas, de présenter au Procureur une requête de restitution (art. 94 CPP), ce qu'il n'a pas fait. A cela s'ajoute qu'il n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Son opposition à l’ordonnance pénale du 25 juin 2014 est ainsi réputée retirée conformément à la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP. C'est donc à juste titre que le Procureur a pris acte du retrait de l'opposition et a constaté que l'ordonnance pénale du 17 novembre 2014 était exécutoire. L’ordonnance du 18 décembre 2014 échappe donc à la critique et doit être confirmée.

Pour le surplus, le recourant, qui plaide le fond, explique les circonstances dans lesquelles il aurait été contrôlé par la police, ainsi que les raisons pour lesquelles il serait entré en Suisse et y aurait séjourné. Or, dans la mesure où son opposition est réputée retirée, il ne peut pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 décembre 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 décembre 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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