TRIBUNAL CANTONAL
718
PE13.005683-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er octobre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Matile
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2014 par Q.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 10 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.005683-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 22 mars 2013, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre Q., pour contrainte, à la suite d'une plainte déposée par P. et C.________ SA.
P.________ reproche en bref à Q., qui a été sa concubine entre 1998 et 2008, de lui avoir adressé le 4 janvier 2013 deux commandements de payer de 220'000 fr. et 105'000 fr., afin de faire pression sur lui dans le cadre des différents litiges d'ordre privé qui les opposaient et de l'obliger à lui verser de l'argent. Toujours dans cette optique, Q. aurait également envoyé, le 19 décembre 2012, un commandement de payer de 250'000 fr. à la société C.________ SA appartenant à son ancien compagnon.
B. Par courrier adressé par fax le 6 juin 2014 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Q.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office.
Par ordonnance du 10 juin 2014, la procureure de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par Q.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
C. Par télécopie adressée le 17 juillet 2014 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Q.________ a recouru contre cette ordonnance.
Invitée à adresser à la Cour de céans un acte conforme aux exigences légales, Q.________ a déposé un recours par l'intermédiaire d'un conseil, dans le délai qui lui avait été imparti. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Ministère public lui refusant la désignation d'un défenseur d'office.
Par courrier du 29 septembre 2014, la procureure a informé la Cour de céans qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
La recourante conteste la décision de la procureure lui refusant la désignation d'un défenseur d'office.
En l'occurrence, si le Ministère public a considéré que l'indigence de la prévenue était établie, il a estimé que l'affaire ne présentait pas de difficultés en fait ou en droit que la prévenue ne pourrait surmonter seule. Cela étant, la procureure a considéré que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de Q.________ (art. 132 al. 1 let. b CPP).
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions cumulatives le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2 En l'espèce, la première condition liée à l'octroi de la défense d'office, soit l'indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let b CPP), est établie et admise par le Ministère public. Pour le reste, Q.________ est prévenue de tentative de contrainte pour avoir fait adresser trois commandements de payer de 105'000 fr., 220'000 fr. et 250'000 fr. à son ex-concubin ou à la société de celui-ci. La cause pourrait être simple si les parties n'avaient pas des relations aussi difficiles entre elles. Il faut relever aussi que le plaignant P.________ et sa société sont eux-mêmes assistés et que la problématique de la contrainte liée à l'envoi d'un commandement de payer est juridiquement délicate (cf. CREP 8 avril 2014/267 et la jurisprudence citée). Enfin, la recourante est atteinte dans sa santé, rendant le suivi de la procédure par ses soins aléatoire.
Dans ces circonstances, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire à la sauvegarde des intérêts de Q.________. C'est dès lors à tort que le Ministère public lui a refusé la désignation d'un défenseur d'office dans le cas particulier.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Georges Reymond est désigné comme défenseur d'office de Q.________.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office de Q.________ pour la procédure de recours, fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit à un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 10 juin 2014 est réformée en ce sens que Me Georges Reymond est désigné comme défenseur d'office de Q.________.
III. Me Georges Reymond est désigné comme défenseur d'office de Q.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 486 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :