Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.01.2014 Décision / 2014 / 99

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE13.002346-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 30 janvier 2014


Présidence de M. abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Molango


Art. 182, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par B.________ contre l’ordonnance refusant d’ordonner une expertise de crédibilité rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.002346-MMR.

Elle considère :

En fait :

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 1er février 2013 par O., le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’ouvrir une instruction contre B. notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

En substance, il lui est reproché d’avoir, durant la soirée du 30 au 31 janvier 2013, à Lausanne, notamment dans les toilettes publiques de la Place [...] et dans l’appartement d’D.________ sis à l’avenue [...], injecté à trois reprises de la cocaïne et de l’héroïne dans le bras de la plaignante contre son gré et alors qu’elle était déjà sous l’influence de la cocaïne, de l’avoir caressée sur tout le corps alors qu’elle était incapable de réagir au vu des produits injectés, ainsi que d’avoir tenté d’entretenir des relations sexuelles forcées avec elle. Il est également soupçonné d’avoir dérobé la carte bancaire de la plaignante.

b) Lors de ses auditions, le prévenu a admis avoir passé la soirée avec O.________. Il a toutefois contesté lui avoir fait des injections de drogue contre son gré et avoir tenté d’abuser d’elle sexuellement.

En cours d’instruction, trois personnes ont été entendues. Le témoin D.________ a notamment déclaré avoir vu le prévenu faire une injection à la plaignante, mais ne pas avoir constaté d’abus sexuel. S.________ et A.________, ami, respectivement compagne de l’intéressée, ont donné des indications quant à l’état dans lequel se trouvait cette dernière lors de la soirée litigieuse, sur la situation personnelle de celle-ci ainsi que sur son rapport à l’alcool et aux stupéfiants.

c) Invoquant les troubles psychiques de la plaignante ainsi que sa consommation d’alcool et de cocaïne, B.________ a requis, par écriture du 23 décembre 2013, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de cette dernière.

B. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le Ministère public a rejeté la demande d’expertise de crédibilité présentée par le prévenu et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

En substance, la Procureure a retenu qu’aucune circonstance ne justifiait la mise en œuvre d’une telle expertise. En effet, au vu des éléments au dossier, il n’était pas possible d’admettre une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants chez la plaignante. Par ailleurs, il n’existait pas d’indices sérieux de troubles psychiatriques chez cette dernière.

C. Par acte du 23 janvier 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une expertise de crédibilité sur la personne d’O.________ soit ordonnée.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées).

b) En l'espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Se pose dès lors la question de la recevabilité du recours, en particulier celle de savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître prochainement et qui ne pourrait donc pas être renouvelé sans préjudice devant le tribunal de première instance (cf. TF 1B_16/2009 du 2 février 2009; CREP 13 septembre 2013/540; CREP 15 avril 2013/194; CREP 27 décembre 2012; CREP 21 décembre 2012/801 et les arrêts cités). Toutefois, cette question peut rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

Le recourant fait grief à la Procureure de ne pas avoir suffisamment pris en compte la personnalité de la plaignante, ses problèmes psychiques, sa consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que le contexte sentimental dans lequel elle se trouvait au moment des faits. Il considère qu’il existe un doute sérieux sur l’état mental de la plaignante justifiant la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.

a) Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

L’examen de la crédibilité des déclarations d’une personne appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1). Selon la jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4). Entre autres indices, la jurisprudence rendue en application des articles 13 aCP et 20 CP, à laquelle il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273).

b) En l’espèce, avec le recourant, il convient tout d’abord de constater que la plaignante était, au moment des faits, sous antidépresseurs (PV aud. 1). Par ailleurs, il est également exact que cette dernière a eu des épisodes d’automutilation dans le passé (P. 52). Toutefois, cette circonstance ne saurait être prise en considération dans la mesure où ces gestes ont été commis à l’âge de 15 ans et que l’intéressée est aujourd’hui âgée de 28 ans. Par ailleurs, il est également exact que la plaignante buvait de l’alcool en semaine, parfois 2 à 3 canettes de 0,5 litre de bière par soirée (PV aud. 7, p. 2). Cependant, cette habitude a débuté en janvier 2013 seulement, et deux, voire trois semaines, ne suffisent pas encore pour qualifier cette dernière d’alcoolique. Le recourant se réfère ensuite aux déclarations de S., selon lesquelles la compagne de la plaignante en avait « marre de la récupérer dans cet état » (PV aud. 5, p. 4). Cette précision est sans pertinence, dès lors qu’A. n’a pas vu l’état dans lequel se trouvait son amie et que, de surcroît, cet état était celui après les faits incriminés. Enfin, s’il est exact que la plaignante a eu des antécédents de stupéfiants (PV aud. 6, p. 2), il convient de rappeler que ces consommations ont eu lieu à quelques reprises en cinq ans et qu’elles n’ont jamais porté sur de l’héroïne. On ne saurait dès lors considérer la plaignante comme une toxicomane. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les problèmes relationnels et sentimentaux rencontrés par l’intéressée au moment des faits aient eu un quelconque effet décisif pour le dépôt de sa plainte.

Pour le surplus, le recourant nie les faits et remet en cause les déclarations d’O., notamment en ce qui concerne les injections de drogue forcées et les actes d’ordre sexuel. Il est cependant relevé à cet égard que le témoin D. a entendu la plaignante crier « non, je ne veux pas », puis a vu le prévenu lui faire une injection de drogue (PV aud. 4, p. 3).

Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe aucun motif suffisant au regard de la jurisprudence précitée pour justifier la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur la personne d’O.________, étant par ailleurs relevé que les questions centrales concernant l’état de la prénommée au moment des faits font désormais l’objet de l’expertise mise en œuvre le 15 janvier 2014.

Par conséquent, c’est à bon droit que la Procureure a rejeté la demande d’expertise de crédibilité formulée par le prévenu.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit, dans la mesure où il est recevable (cf. 1b supra), être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 9 janvier 2014 est confirmée.

III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Samuel Pahud, avocat (pour B.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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