Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.11.2014 Décision / 2014 / 984

TRIBUNAL CANTONAL

811

PE13.013156-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 novembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 248, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par X., Z. et D.________ SA contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2014 par le Procureur de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE13.013156-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 24 juin 2013, B.________ a déposé plainte contre Z.________ et X.________ pour escroquerie. Elle leur reproche en substance d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec Z., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise. Les prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondant les activités économiques, la clientèle et les actifs de la société E. SA, comprise dans les acquêts de Z., dans la nouvelle société D. SA, qui serait détenue et administrée par X., mais dont Z. serait en réalité l’ayant droit économique, de façon à ce que seuls des passifs subsistent au bilan d’E.________ SA.

b) Par ordre de production de pièces du 10 septembre 2014, le procureur a notamment demandé à la banque G.________ AG si Z., X., D.________ SA et E.________ SA étaient titulaires de comptes au sein de son établissement et lui a ordonné, le cas échéant, de produire les relevés de ces comptes pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 10 septembre 2014, ainsi que des copies des quittances signées relatives aux opérations effectuées « aux guichets ».

c) Par courrier du 25 septembre 2014, Z.________ et X.________ ont requis que les documents bancaires qui pourraient être produits soient mis sous scellés en application de l’art. 248 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0). Ils ont indiqué qu’ils entendaient s’opposer à la production de ces documents et ont invoqué leur droit au secret, l’absence de soupçon suffisant, l’inutilité de ces pièces et le défaut de proportionnalité.

d) Par courriers des 25 et 29 septembre 2014, D.________ SA, Z.________ et X.________ ont sommé la banque G.________ AG de s’opposer à la perquisition des documents requis et de demander leur mise sous scellés.

B. a) Par courrier du 30 septembre 2014, le procureur a rejeté la requête de mise sous scellés formulée le 25 septembre 2014 par Z.________ et X.________.

b) Par courrier du 1er octobre 2014, G.________ AG a indiqué à X., Z. et D.________ SA qu’elle avait adressé la documentation requise sous pli scellé au procureur en date du 30 septembre 2014. Elle a également mentionné qu’elle leur laissait le soin de gérer la procédure relative aux scellés directement avec l’autorité compétente.

c) Par courrier du 1er octobre 2014, Z.________ et X.________ ont indiqué au procureur que la mise sous scellés des documents par G.________ AG devait être considérée comme une opposition à leur perquisition.

d) Par courrier du 6 octobre 2014, considérant que les conditions de l’art. 248 CPP n’étaient pas réalisées, le procureur a réitéré son refus de mettre en œuvre une procédure de mise sous scellés. Il a précisé que son courrier valait décision susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP.

C. a) Par acte du 10 octobre 2014, X., Z. et D.________ SA ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, en bref, avec suite de dépens à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au ministère public de mettre sous scellés tous les documents bancaires émanant de G.________ AG.

b) Par courrier du 27 octobre 2014, le procureur s’est déterminé, en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que la recevabilité du recours de X.________ et de Z.________ était douteuse dans la mesure où ils ne faisaient pas partie des personnes visées par l’art. 248 al. 1 CPP, susceptibles de faire valoir un droit de refuser de déposer ou de témoigner. Il a ensuite estimé que D.________ SA n’avait pas exposé en quoi elle était en droit de refuser de déposer ou de témoigner et, partant, que la procédure de mise sous scellés n’était pas applicable.

c) Par acte du 10 novembre 2014, B.________ s’est déterminée, en concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

d) Par courrier du 13 novembre 2014, les recourants se sont déterminés sur les conclusions formulées par le Ministère public et B.________.

En droit :

1.1

La question du refus par le procureur de suivre la procédure de mise sous scellés n’est pas expressément réglée par le CPP. Lorsqu’une requête de mise sous scellés est formulée, les art. 246 ss CPP prévoient une procédure particulière, la compétence pour statuer sur les demandes de levée de scellés ressortissant soit au tribunal des mesures de contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP), soit au tribunal du fond (art. 248 al. 3 let. b CPP).

S’agissant dans le cas d’espèce d’une décision refusant de mettre en œuvre la procédure de mise sous scellés, se pose la question de la compétence et, partant, de la voie de recours, dès lors que l’art. 248 al. 3 CPP prévoit que le tribunal des mesures de contrainte, respectivement le tribunal du fond, statue définitivement (TF 1B_595/2011 du 21 mars 2012). Pour y répondre, les auteurs font référence, non sans hésitation, à l’art. 393 al. 1 let. a CPP qui prévoit la possibilité de recourir contre toute décision d’enquête auprès de l’autorité de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 248 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 13 ad art. 248 CPP ; cf. également ATF 109 IV 153).

En l’occurrence, saisi d’une requête de mise sous scellés, le procureur a refusé d’appliquer la procédure prévue et n’a pas transmis la cause au tribunal des mesures de contrainte. Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Partant, le recours est recevable sur point.

1.2 Le Procureur doute de la qualité pour recourir de Z.________ et de X.________.

Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sont légitimées à demander la mise sous scellés en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci. L'autorité pénale doit octroyer d'office aux ayants droit, avant la perquisition, la possibilité de demander la mise sous scellés (ATF 140 IV 28 c. 4.3.4 et 4.3.5).

En l’espèce, les documents dont la mise sous scellés est requise sont des documents produits par la banque G.________ AG relatifs à des comptes qui sont ouverts auprès de cet établissement. Dans la mesure où les recourants sont titulaires des comptes concernés par cette mesure, ils doivent se voir reconnaître la qualité pour requérir la mise sous scellés des documents requis, au même titre que l’ayant droit défini à l’art. 264 al. 3 CPP (ibidem ; cf. également Keller, op. cit., n. 6 ad art. 248 CPP). Ils ont par conséquent également la qualité pour recourir.

1.3 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait pour le surplus aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

2.1 Les recourants font valoir que c’est à tort que le procureur aurait refusé d’appliquer la procédure de mise sous scellés prévue à l’art. 248 CPP. lls invoquent que celle-ci serait justifiée compte tenu notamment du secret des affaires de D.________ SA, mais également de l’absence de soupçon suffisant et du défaut de proportionnalité. Ils soutiennent pour le surplus qu’ils n’auraient pas à détailler les motifs de leur requête.

De son côté, l’intimée conteste ces considérations et soutient que seule la banque aurait été habilitée à déposer une demande motivée de mise sous scellés, ce qu’elle n’aurait pas fait, et qu’elle n’aurait pas été habilitée à transmettre les documents requis sous pli déjà scellé. Elle fait également valoir en substance que les conditions de l’art. 248 CPP ne seraient pas réunies.

2.2 Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Dans le cadre de la procédure préliminaire, l'autorité pénale peut demander la levée des scellés dans les 20 jours au tribunal des mesures de contrainte, à défaut de quoi les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 et 3 let. a CPP).

La mise sous scellés est une mesure immédiate qui est ordonnée lorsque l’ayant droit parvient à empêcher temporairement la perquisition ou le séquestre de documents ou d’objets. Il suffit pour cela que la personne en possession des documents ou objets (par exemple une banque) ou la personne légalement autorisée à en disposer (par exemple le titulaire d’un compte bancaire) s’oppose à la perquisition ou au séquestre en faisant valoir un droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs (par exemple parce que les objets en cause contiennent, selon elle, des informations secrètes qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de la procédure) (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1221 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 248 CPP). Etant donné la nature provisoire de la mise sous scellés, il suffit que la personne s’opposant à la perquisition ou au séquestre rende ce genre de motifs vraisemblables (Message déjà cité, FF 2006 p. 1221).

Le détenteur ou le prévenu qui entend contester la production des pièces requises par le procureur doit solliciter une mise sous scellés et une décision du tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (TF 1B_136/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.2 et les références citées ; CREP 31 janvier 2012/31, JT 2012 III 137 ; CREP 23 mai 2014/358). Pour le Tribunal fédéral, la procédure de mise sous scellés offre des garanties suffisantes et permet une résolution rapide du litige relatif à la production et à la prise de connaissance des pièces (ATF 140 IV 28 c. 4.3.6).

2.3 En l’espèce, Z.________ et X.________ sont poursuivis pour escroquerie ensuite de la plainte déposée par B.________ qui leur reproche d’avoir fait transférer dans la société D.________ SA des biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec le premier nommé. Les trois recourants sont titulaires des comptes concernés par l’ordre de production de pièces du 10 septembre 2014. Par courrier du 25 septembre 2014, ils ont requis que la procédure de mise sous scellés soit appliquée en invoquant leur droit au secret, l’absence de soupçon suffisant, l’inutilité des pièces et le défaut de proportionnalité. Par courriers des 25 et 29 septembre 2014, ils ont également fait savoir à la banque qu’ils s’opposaient à la production desdits documents. Enfin, cette dernière a adressé au procureur les documents requis sous pli scellé.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, les recourants ont la qualité pour requérir une mise sous scellés des documents requis, au même titre que la banque qui les détient (cf. considérant 1.2 ci-dessus et ATF 140 IV 28 c. 4.3.4). C’est en vain également que l’intimée fait valoir que les conditions de l’art. 248 CPP ne seraient pas réunies. En effet, comme l’ont à juste titre relevé les recourants, ils n’avaient pas à détailler les raisons pour lesquelles ils sollicitaient une mise sous scellés, dès lors que cette question doit être débattue devant le tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_360/2013 du 24 mars 2014 c. 2.2). On ne saurait soutenir, comme l’a fait le procureur, que la requête de mise sous scellés était, prima facie, infondée. Au contraire, les éléments qui précèdent plaident en faveur de la saisine du tribunal des mesures de contrainte, qui est précisément l’autorité à même d’apprécier l’opportunité de lever les scellés, pour autant que l’autorité pénale en fasse la demande (art. 248 al. 2 CPP). En refusant d’ouvrir une procédure de mise sous scellés et en versant directement les pièces au dossier, le procureur a violé les règles de l’art. 248 CPP.

En définitive, le recours interjeté par X., Z. et D.________ SA doit être admis, l’ordonnance du 6 octobre 2014 annulée et la mise sous scellés de tous les documents bancaires reçus ordonnée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis

II. L’ordonnance du 6 octobre 2014 est annulée.

III. Ordre est donné au Procureur de l’arrondissement de La Côte de mettre sous scellés tous les documents bancaires reçus de G.________ AG le 1er octobre 2014 et décrits dans l’ordre de production de pièces du 10 septembre 2014.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jonathan Rey, avocat (pour B.________),

M. Olivier Rodondi, avocat (pour X., Z. et D.________ SA),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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19.11.2014
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