Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.09.2014 Décision / 2014 / 976

TRIBUNAL CANTONAL

659

PE14.013506-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Saghbini


Art. 146, 157, 158, 181 et 325 CP ; 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 27 juin 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ pour usure, escroquerie, gestion déloyale, tentative de contrainte et inobservations des prescriptions légales sur la comptabilité. A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’en 2006, il s’était porté acquéreur des actions de la société W.SA, sise à [...], et qu’il avait reçu à cet effet un tirage des comptes de la société au 31 décembre 2005 et une situation provisoire au 30 septembre 2006 (P. 5/2 et 5/3). Le 26 janvier 2007, il avait signé le contrat de vente avec P.SA agissant à titre fiduciaire pour l’actionnaire unique B. et C. en tant que dépositaire des actions. La valeur des titres avait été fixée à 850'000 francs. L’acquéreur ne disposant pas de la totalité des fonds, il avait été convenu qu’A.________ règlerait le solde de 600'000 fr. par des mensualités de 7'500 fr. à B.________, lesquelles ont été payées jusqu’au début 2012.

Le contrat prévoyait notamment que tant et aussi longtemps que l’acquéreur ne payait pas le prix total de vente des actions, il ne pouvait pas en disposer, celles-ci étant déposées chez C.________, signataire à titre fiduciaire dudit contrat. Seul le vendeur pouvait exercer les droits sociaux et économiques de la société W.SA, et en particulier nommer les membres du conseil d’administration, de la direction et du réviseur ; à ce titre, C. avait été nommé administrateur. Dès l’entrée en vigueur du contrat, l’acquéreur prenait la direction de l’établissement W.________SA et s’engageait à ne prélever une rémunération pour lui-même, en tant que directeur et salarié de la société, qu’après paiement de toutes les charges d’exploitation et de la mensualité de 7'500 fr. au titre de remboursement du prix de vente (cf. art. 11, 13 et 22 du contrat sous P. 5/1).

Dans le courant de l’année 2012, ensuite d’un différend avec B., A. avait été interdit de se rendre dans les locaux de W.________SA par l’administrateur de la société. Il avait alors mandaté la fiduciaire K.SA pour procéder à une analyse des comptes. Cette dernière avait constaté plusieurs anomalies, qu’elle avait consignées dans ses rapports du 7 mars et 25 octobre 2013 (P. 5/6 et 5/7). A. avait ainsi réalisé que les comptes semblaient avoir été manipulés ; estimant avoir été trompé sur la situation financière de W.________SA au moment de l’achat, il avait dénoncé le contrat pour dol et erreur essentielle le 13 novembre 2013 (P. 5/8).

Au début de l’année 2014, il avait mandaté T.________, spécialiste en finances et comptabilité, afin de faire toute la lumière sur le compte courant actionnaire au bilan, compte qui avait été repris par la signature du contrat de vente. Dans son rapport du 31 mars 2014, cet expert avait estimé que la comptabilité comportait diverses anomalies, au niveau de la gestion des comptes courants, de plusieurs comptes qui avaient été remboursés malgré des conventions de postposition et de la rémunération de l’acheteur au moyen des fonds versés pour financer l’achat ; la société W.________SA aurait ainsi dû être déclarée en faillite vu son état de surendettement, ce que des postpositions avaient permis d’éviter (P. 5/10).

Sur la base de ces éléments, A.________ a donc estimé avoir été manifestement trompé par les manoeuvres astucieuses de B.________ et de C.________, précisant qu’il n’était pas au courant, avant la signature, des difficultés financières de la société W.SA et du fait que certaines créances devaient faire l’objet de postpositions ; ce faisant, B. était parvenue à se faire payer plus de 800'000 fr. alors que la société aurait dû être liquidée.

B. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 22 juillet 2014, A.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’une instruction soit ouverte.

Dans ses déterminations du 3 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une telle ordonnance n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

2.2 Le recourant fait valoir que dans la mesure où les faits étaient peu clairs, ils ne sauraient être qualifiés de moindre importance, de sorte que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pénale conformément à l’art. 309 CPP, eu égard aux agissements dénoncés.

En premier lieu, le recourant soutient que les conditions de l’infraction d’usure seraient réalisées en ce sens qu’il ne bénéficiait d’aucune connaissance dans le domaine des affaires, ni dans le domaine particulier de l’achat d’actions de sociétés, et se trouvait de ce fait dans une position de faiblesse qui le plaçait dans une situation délicate quant à la négociation avec ses co-contractants, notamment avec C.________ qui avait une grande connaissance des affaires.

2.2.1 Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 19 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 c. 3a). Les situations de faiblesse sont celles qui sont énumérées exhaustivement par le chiffre 1 de cette disposition. L’inexpérience vise les situations dans lesquelles la personne ne connaît pas, de façon générale, le monde des affaires ou un domaine d’affaires en particulier (TF 6B_10/2009 du 6 octobre 2009 c. 3.4.2). Toutefois, il ne doit pas s’agir d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 c. 7.3). La méconnaissance du domaine concerné doit clairement placer la personne dans une position de faiblesse dans la négociation (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 157 CP). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 c. 7.2).

Enfin, l'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP).

2.2.2 A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les conditions de l’usure n’étaient manifestement pas réunies au motif que les mis en cause n’avaient pas exploité une quelconque situation de faiblesse d’A.________ et qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir le contraire. L’affaire se rapportait à une simple opération immobilière dont l’exécution avait certes connu des difficultés, mais dont l’intéressé avait saisi les tenants et aboutissants puisqu’il avait pu obtenir tous les éclaircissements utiles et nécessaires en mandatant des spécialistes. A.________ connaissait ainsi l’objet de la vente et les conditions fixées dans le contrat étaient compréhensibles, même s’il fallait admettre une certaine inexpérience de sa part.

A cet égard, le contrat de vente d’actions et de cession de créance signé par le recourant, qui pourrait être en réalité un contrat de vente à terme, est extraordinairement favorable au vendeur. Tous les risques sont pris par l’acheteur, qui ne devient propriétaire des actions qu’au moment où l’entier du prix d’achat est payé. Certes, le recourant obtient la qualité de directeur de la société, mais il n’a qu’une signature collective à deux, alors que C.________, administrateur, a la signature individuelle (cf. contrat de vente sous P. 5/1). De ce fait, l’acheteur n’a aucun pouvoir, ses droits sociaux lui ayant d’ailleurs été retirés. Bien plus, au moment où il entre en conflit avec le vendeur, il voit ses pouvoirs de directeur révoqués par l’administrateur (P. 5/5). Force est donc de constater que le vendeur avait toutes les garanties et que l’acheteur n’avait aucun droit.

A cela s’ajoute que le recourant devait encore payer des intérêts de 5% sur la créance de 600'000 francs. Or, selon l’expert T.________, « le vendeur ne [pouvait] pas se prévaloir d’intérêts sur la créance du solde de 600'000 fr., dans la mesure où c’est lui qui gard[ait] la maîtrise sociale et économique de W.________SA » ; il ne s’agissait pas du remboursement d’un prêt, mais d’acomptes sur l’achat du capital-actions et des comptes courants (cf. P. 5/10 p. 6 et 14). Il résulte également du dossier, en particulier des deux rapports des fiduciaires mandatées pour examiner les comptes (P. 5/7 et 5/10), que le recourant pourrait avoir acquis pour un prix surfait une société qui pouvait être surendettée.

Au vu de ce éléments, il existe apparemment une disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat. Cette disproportion pourrait d’ailleurs résulter d’une situation de faiblesse de l’acquéreur. En effet, si le recourant, qui est agent indépendant d’assurances, a une certaine connaissance des affaires, il apparaît qu’il ne connaissait a priori pas le domaine concerné. On ne peut ainsi d’emblée exclure que sa méconnaissance du domaine concerné l’ait placé dans une situation de faiblesse vis-à-vis des co-contractants et ait permis aux mis en cause d’en profiter afin d’obtenir un avantage pécuniaire. Peu importe à ce titre que le recourant ait pu se protéger en s’adressant à un mandataire qualifié : le cocontractant ne doit pas profiter de son inexpérience (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, 2e éd., Bâle 2010, n. 21 ad art. 157 CP). En outre, on ne saurait exclure d’emblée que le vendeur ait eu conscience de la disproportion des prestations et de l’inexpérience du recourant, étant précisé que le dol éventuel suffit.

Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible à ce stade de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction d’usure ne seraient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point.

2.3 Le recourant estime que B.________ et C.________ auraient commis une escroquerie en ce sens qu’ils auraient adopté un comportement à tout le moins troublant, ne l’informant pas de la postposition de certaines créances, de sorte qu’ils l’auraient conforté dans son erreur. Ils auraient également manipulé les comptes de la société afin d’en redorer la situation financière et tenu une double comptabilité. Le recourant invoque donc avoir été trompé non seulement au moment de la signature du contrat, mais après et jusqu’en 2013, date à laquelle il a dénoncé ledit contrat pour des manoeuvres particulièrement astucieuses, dont le montage n’a finalement été découvert que par des experts en comptabilité.

2.3.1 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1) ; elle n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi déterminant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut qu’on puisse admettre que, même en faisant preuve d’esprit critique, la dupe se serait laissée tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c). La tromperie astucieuse doit ensuite amener la dupe, dans l’erreur, a accomplir un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts ou à ceux d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 23-24 ad art, 146 CP et les références citées)

Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad. art. 146 CP).

2.3.2 Le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, A.________ n’ayant pas été trompé lors de la conclusion du contrat. Les diverses pièces produites mettaient en évidence, déjà avant la signature de l’acte de vente, la situation de surendettement de la société W.________SA, de sorte qu’il n’y avait aucune tromperie astucieuse.

Cette appréciation est pertinente et doit être suivie. Il ressort en effet des bilans et comptes remis au recourant avant la signature du contrat que la situation de W.________SA était mauvaise. En particulier, la perte d’exploitation en 2005 s’est élevée à près de 266'000 fr., ce qui correspondait à une perte presque dix fois supérieure à celle de 2004. En manifestant un minimum d’attention et en procédant à des vérifications élémentaires, le recourant aurait dès lors pu se rendre compte qu’il achetait des actions d’une société dont la rentabilité était pour le moins douteuse. Il devait donc à ce moment-là s’informer plus avant ; ce devoir de vérification s’imposait d’autant plus qu’il s’agissait d’une transaction de grande importance – dont le montant s’élevait à 850'000 fr. – qui n’était pas une opération courante et de faible valeur pour laquelle une vérification aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnés.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer à tout le moins que la condition de l’astuce n’est manifestement pas réalisée. Au demeurant, il est même douteux que l’on puisse admettre l’existence d’une tromperie lors de la conclusion du contrat.

2.3.3 S’agissant de l’existence d’une tromperie astucieuse après la signature du contrat et jusqu’en 2013, le Procureur a retenu que s’il était vrai que les experts mandatés avaient relevé divers points paraissant mériter des éclaircissements relatifs aux comptes courants, également en ce qui concernait les postpositions de créances, il ne voyait toutefois pas en quoi il pourrait y avoir une escroquerie dès lors qu’A.________ avait accepté d’acquérir les actions en reprenant la créance actionnaire, sans même que le montant en ait été défini.

On relèvera que selon le rapport de T., il y a bien eu une erreur du conseil d’administration du fait que des comptes avaient été remboursés partiellement en 2007 alors que la postposition n’aurait pas permis de le faire. L’expert a également trouvé particulier que B. ait pu postposer des comptes au 31 décembre 2006, comptes qu’elle venait de vendre au recourant (cf. P. 5/10 p. 9). Ce comportement ne relève cependant pas de l’escroquerie, notamment parce qu’il n’a pas conduit le recourant à entreprendre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

2.3.4 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur l’infraction d’escroquerie dont les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

2.4 Le recourant considère que C.________, administrateur de la société, était en charge de la gestion de W.SA, partant des intérêts du recourant, futur actionnaire de cette société. Les conditions de l’infraction de gestion déloyale seraient réunies en ce sens que le mis en cause aurait cautionné une aggravation de la situation financière de la société au profit de B..

2.4.1 Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.

Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir violé une obligation liée à la gestion confiée ; il ne suffit pas que l’auteur transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à l’égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts patrimoniaux (ATF 120 IV 90 c. 2b). La violation d’un simple devoir général de restituer ou de rendre des comptes ne suffit pas en soi. La question de savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires des intérêts pécuniaires qu’il administre (TF 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 c. 8.4.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 18 ss ad art. 158 CP et les références citées).

La gestion déloyale est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad. art. 158 CP).

2.4.2 En raison du fait qu’il ne ressortait pas du dossier que les mis en cause étaient tenus de gérer les intérêts d’A.________ ou de veiller à la gestion de ceux-ci, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient pas réunis.

Cette appréciation doit être partagée. En effet, C.________ devait gérer les intérêts de W.SA, et non ceux du recourant, étant rappelé que le patrimoine d’une société anonyme demeure distinct de celui de son actionnaire (cf. ATF 117 IV 259 c. 3 ; TF 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 c. 3). Au demeurant, le recourant ne soutient pas que l’administrateur aurait porté atteinte aux intérêts de la société et son allégation selon laquelle C. aurait été à la solde de B.________ en cautionnant l’aggravation de la situation financière de W.________SA au détriment de l’acquéreur n’est pas propre à établir qu’il aurait violé ses devoirs de gérant vis-à-vis de la société.

Ainsi, il faut admettre que les éléments constitutifs de la gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur cette infraction. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

2.5 Le recourant fait valoir que l’infraction de contrainte pourrait être réalisée et qu’il convenait de procéder à des mesures d’instructions afin d’établir les faits dénoncés.

2.5.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Cette disposition vise également tout autre acte entravant la personne dans sa liberté d'action ; si cette clause générale doit être interprétée restrictivement, elle n'en trouve pas moins application lorsque l'entrave à la liberté d'action atteint une certaine gravité et que le moyen de contrainte utilisé est apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 c. 4.2.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).

2.5.2 Le Procureur a considéré qu’aucune contrainte n’était réalisée en raison du fait qu’elle ne trouvait aucun appui dans le dossier.

Cette considération est erronée. En effet, il ressort du dossier que la fiduciaire K.SA, mandatée par le recourant, n’avait pas pu voir le grand livre 2013 ; il lui avait été mentionné que si le compte créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par A., le grand livre en question lui serait communiqué (P. 7). Il apparaît donc que l’accès par le recourant au grand livre 2013 était subordonné au fait qu’il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de B.________, ce qu’il a toutefois refusé de faire.

Dans ces circonstances, il n’est pas d’emblée exclu que la signature du compte créancier au 30 septembre 2013 ait porté atteinte aux intérêts financiers du recourant. On ne saurait dès lors exclure à ce stade que l’infraction de contrainte, à tout le moins la tentative de contrainte, soit réalisée. Une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

2.6 Le recourant soutient que la comptabilité tenue par les mis en cause ne serait pas régulière, partant pas conforme aux exigences légales, ce qui justifierait d’ouvrir une instruction pénale et d’ordonner une expertise de la comptabilité disponible.

2.6.1 Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière.

Cette infraction suppose que la personne tenue en vertu de l’art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de requérir l’inscription de sa raison de commerce au registre du commerce ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le faire dans le respect des exigences légales (Dupuis et al. op. cit., n. 5 ad art. 325 CP).

2.6.2 Au motif qu’une comptabilité existait pour la société et qu’on ne décelait pas dans le dossier quels seraient les principes comptables qui auraient été violés, le Procureur a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité n’étaient manifestement pas réunis.

A l’instar du magistrat, on relèvera qu’il n’y a aucun élément pouvant donner à penser qu’une comptabilité n’a pas été tenue. Les experts mandatés par le recourant se sont d’ailleurs fondés sur celle-ci. Toutefois, ces experts ont également relevé plusieurs irrégularités : bilan et comptes 2012 non signés, absence des écritures finalisées des écritures du grand livre final transmis à l’auditeur dès 2008 (cf. expertise de K.SA sous P. 5/6, 5/7 et 5/9) ; intitulés des comptes concernés pas clairs dans les grands livres, comptes remboursés partiellement en 2007, écritures comptable "aménagées" au 31.12.2007 pour garder la postposition, (cf. expertise de T. sous P. 5/10 p. 8 ss).

Compte tenu de ces éléments, on ne saurait à ce stade exclure que les éléments constitutifs de l’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité soient réalisés. Pour autant que la prescription ne soit pas encore acquise (cf. art. 109 CP), une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés. Partant, le recours doit être admis sur ce point.

En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 juillet 2014 annulée en ce qui concerne les infractions d’usure (157 CP ; cf. c. 2.2 supra), de contrainte (181 CP ; cf. c. 2.5 supra) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (325 CP ; cf. c. 2.6 supra), ainsi qu’en ce qui concerne les frais, qui seront fixés dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP), et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qui concerne les infractions d’escroquerie (art. 146 CP ; cf. c. 2.3 supra) et de gestion déloyale (art. 158 CP ; cf. c. 2.4 supra).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du recourant, dont les conclusions sont partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, s’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est annulée en ce qui concerne la non-entrée en matière sur les infractions d’usure, de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, et en ce qui concerne les frais de la cause.

III. L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne les infractions d’escroquerie et de gestion déloyale.

IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

V. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alain Vuithier, avocat (pour A.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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10.09.2014
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25.03.2026