Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.10.2014 Décision / 2014 / 969

TRIBUNAL CANTONAL

788

PE13.021264-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 139, 173 ch. 2, 181, 292 CP; 83, 319, 393 al. 1 let. a, 420, 427 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.021264-SJH, ainsi que sur la demande tendant à la récusation de R.________, Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 24 mai 2013, P., né W., directeur de l’Association V., dont le but était l’aide des personnes dans les domaines juridiques et financiers, dissoute pour cause d’insolvabilité, a signé un document par lequel il a reconnu être le seul responsable de l’insolvabilité constatée de l’Association V., qui a conduit à sa dissolution, et par lequel il a donné décharge au comité de l’association in corpore pour ce qui concernait les dettes contractées. Il était précisé dans ce document qu’il ne s’agissait pas d’une reconnaissance de dette.

b) Le 27 mai 2013, M., membre du comité de l’Association V., a envoyé, au nom de ce comité, à l’attention des membres, des bénéficiaires, des partenaires, des fournisseurs, des organisations professionnelles et des instances cantonales concernées, un courrier intitulé « Avis de cessation d’activité de l’association V.________ ». Ce courrier mentionnait notamment que l’association devait cesser toute activité en raison des « fautes de gestion », des « dépenses exagérées », de « l’utilisation à la légère des produits de l’association » et de la « négligence coupable quant à la tenue des comptes » de la part de P.________, « seul responsable dans cette affaire », dès lors qu’il avait agi de son propre chef, « sans jamais consulter le comité ni prendre en compte les recommandations de ce dernier ».

c) Ensuite de ce courrier, invoquant le fait que sous la contrainte, il avait été forcé de signer le document précité du 24 mai 2013, P.________ a, par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, demandé qu’interdiction soit faite à N., S. et M., membres du comité de l’Association V., d’attenter à son honneur, notamment en affirmant, par courrier, par téléphone ou de quelque manière que ce soit, qu’il était responsable du surendettement et de l’insolvabilité de l’Association V.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, P.________ a en outre exposé que les trois membres précités du comité de l’association l’avaient menacé et forcé à remettre les clés du véhicule SAAB 9-3 Cabrio, dont il était le détenteur et le propriétaire, ainsi que les plaques et le permis de circulation de ce véhicule. N.________ aurait en outre appelé le garagiste de P.________ afin que ce dernier lui remette le contrat d’achat du véhicule, pour qu’elle puisse le vendre dans le but de rembourser les prétendues dettes de P.. Enfin, la prénommée aurait rendu inaccessible le garage qu’elle louait à P.. Ce dernier a donc notamment requis qu’interdiction soit faite à N.________ de vendre le véhicule SAAB 9-3 Cabrio sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP .

Par ordonnances du 31 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait droit à ces deux requêtes.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2013, les parties ont passé une convention, dans laquelle ils s’engageaient mutuellement à ne plus communiquer sur la question de savoir si P.________ avait ou non une responsabilité dans le surendettement et l’insolvabilité de l’Association V., ce jusqu’à l’issue de la procédure pénale, et dans laquelle les trois membres du comité s’engageaient à ne pas vendre le véhicule litigieux en leur possession, ce jusqu’à droit connu au fond sur les droits respectifs des parties sur ce véhicule. Cette convention prévoyait également que dès le 1er juillet 2013, le garage litigieux ne serait plus compris dans les objets remis à bail par N. notamment à P.________.

d) Parallèlement à ses actions sur le plan civil, P.________ a, le 30 mai 2013, déposé une plainte pénale, complétée le 26 juin 2013, contre N., S. et M.________. En substance, il leur reprochait d’avoir attenté à son honneur au moyen du courrier du 27 mai 2013, de l’avoir contraint à signer la reconnaissance de responsabilité du 24 mai 2013 et à remettre les clés et les papiers du véhicule SAAB, respectivement d’avoir volé ce véhicule, d’avoir bloqué l’accès au garage qu’il louait et d’avoir communiqué avec la presse au sujet du différend qui les opposait, malgré l’interdiction prononcée par la Présidente du Tribunal civil.

e) Ensuite du dépôt de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre N., S. et M.________ pour vol, diffamation, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité.

B. Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N., S. et M.________ pour vol, diffamation et contrainte (I), a dit qu’une indemnité de 1'668 fr. 60, TVA et débours compris, était allouée aux trois précités, solidairement entre eux (II), a dit que P.________ devait rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité fixée sous chiffre II (III) et a mis les frais de procédure, par 1'225 fr., à la charge de P.________ (IV).

Le procureur a d’abord constaté la mauvaise foi de P., qui avait accusé le comité de l’association dans sa plainte de ne pas lui avoir fait de contrat de travail ou de cahier des charges pour son activité de directeur, avant d’admettre être personnellement à l’origine de l’association, les prévenus n’étant intervenus que par la suite, recrutés par le plaignant. Ce dernier avait en outre fait croire au comité qu’il disposait d’un Master en droit, faisant miroiter aux prévenus, lorsqu’il les avait convaincus de se joindre à lui dans son projet d’association, qu’il était au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles. Il n’avait pas hésité à signer ses courriers avec l’indication « Master of law » et s’était même fait des cartes de visite indiquant ce titre, ce qui justifiait son poste auto-octroyé de « directeur du secteur juridique » et rendait crédible le but de l’association, soit l’aide des personnes dans les domaines juridiques et financiers. Sous ce même titre, le plaignant avait notamment écrit au Tribunal fédéral. Or il s’agissait de pures inventions de sa part, puisque la seule formation aboutie de P. était celle de cuisinier. Le Ministère public a en outre constaté que le prénommé était coutumier de ce genre de montage. Son ancienne société, qui avait également pour but social le conseil juridique et financier, ne comportait, selon ses propres déclarations, qu’un grand maximum d’une vingtaine d’employés, alors que, sur ses divers sites Internet, P.________ se vantait que cette société était née de la fusion de plusieurs sociétés multinationales et qu’elle employait plusieurs milliers de personnes de par le monde. Cette société avait fait faillite faute d’actifs en moins de deux ans. En définitive, le plaignant avait menti aux trois prévenus et leur avait fait croire qu’il disposait de compétences et d’expérience qu’il n’avait pas. Il leur avait également caché l’état des finances, en particulier le fait que les employés n’avaient quasiment touché aucun salaire. Dans ces conditions, on ne pouvait reprocher aux prévenus d’avoir tenté de parer au plus pressé. Certes, le courrier envoyé par le comité aux partenaires de l’association et de manière générale aux personnes concernées utilisait des termes relativement durs pour décrire le comportement de P.. Toutefois, fondés sur les éléments décrits ci-dessus, les prévenus étaient en droit de constater que le prénommé n’avait pas géré correctement les affaires de l’association. Dans ce contexte, il était du devoir du comité de prévenir les partenaires que l’activité de l’association allait cesser. Si l’on constatait que la formulation aurait pu être plus prudente, on devait cependant également constater que P. avait, à ce moment déjà, signé une reconnaissance de responsabilité pleine et entière, ce qui correspondait au contenu du courrier incriminé, et que les prévenus avaient découvert des éléments sérieux permettant de penser que P.________ leur avait grossièrement menti. Le procureur a donc considéré que les prévenus avaient agi dans l’intérêt public et sans l’intention de nuire. Il n’était nul besoin d’instruire plus avant, la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP étant d’ores et déjà apportée, ce qui dispensait d’examiner si le courrier incriminé était réellement attentatoire à l’honneur de P.________. On pouvait d’ailleurs sérieusement en douter, puisque les critiques se limitaient aux capacités professionnelles du prénommé, sur lesquelles il était établi qu’il avait menti.

Quant à la prétendue infraction de contrainte, elle ne résistait pas à l’examen. Premièrement, P.________ était à l’origine de l’association et avait déjà dirigé une société par le passé, même si elle n’était pas de la taille qu’il prétendait. Dans ces conditions, il devait avoir la résistance et le bon sens minimaux pour ne pas signer des reconnaissances de responsabilité avec lesquelles il n’était pas d’accord, ce d’autant plus qu’il admettait lui-même qu’il n’y avait pas eu de menace ou de violence, mais tout au plus une pression psychologique. Par ailleurs et surtout, son compagnon de vie, [...], avait été convié par le comité à cette séance. Or si le comité avait réellement voulu exercer des pressions illicites sur P., il n’aurait certainement pas fait venir une personne à même de le soutenir et ainsi empêcher la prétendue contrainte. En définitive, soutenu par son compagnon de vie et face à trois bénévoles à la retraite, il était évident que la prétendue contrainte subie par P. n’atteignait pas les critères objectifs de l’art. 181 CP.

Il en allait exactement de même en ce qui concernait le véhicule. Dans sa plainte, P.________ affirmait qu’on l’avait « forcé » à remettre les clés et la carte grise aux trois prévenus. Il expliquait également avoir été piégé lorsqu’il avait été convaincu de céder l’immatriculation du véhicule à l’association pour se faire rembourser les frais de déplacement. Or, lors de son audition, il avait admis que la cession de l’immatriculation à l’association, afin de se faire rembourser ses déplacements, était sa propre idée. Quoi qu’il en fût, ce véhicule était immatriculé au nom de l’association. La décision sur son sort ressortissait manifestement au droit civil et non au droit pénal. Il en allait de même s’agissant du garage remis en location, la question ayant d’ailleurs été réglée dans la procédure civile.

S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, l’instruction n’avait pas démontré que les prévenus avaient communiqué au sujet du litige entre les parties après la décision du Tribunal. Au contraire, la version des faits présentée par les prévenus, selon laquelle ils avaient contacté la presse avant cette décision, paraissait plausible. L’article paru dans le journal [...] ne contenait pas d’éléments indiquant une communication postérieure à la décision du Tribunal et aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir le contraire. Cet aspect devait ainsi également être classé.

Pour ce qui était des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que la plainte de P.________ était manifestement téméraire et qu’elle frisait d’ailleurs la dénonciation calomnieuse sur certains aspects. Elle comportait, comme exposé ci-dessus, volontairement plusieurs passages contraires à la vérité. P.________ devait par conséquent supporter l’intégralité des frais d’enquête. En outre, le procureur a retenu que la cause n’était qu’un pan du litige relativement complexe qui opposait les parties et n’était pas de peu de gravité, notamment en raison de l’accusation de contrainte. L’intervention d’un avocat se justifiait dans son principe. Par conséquent, l‘allocation d’une indemnité aux prévenus était justifiée. Le montant réclamé par ceux-ci paraissait également raisonnable, ce d’autant plus que les trois prévenus s’étaient contentés d’un seul défenseur commun. La somme réclamée de 1'668 fr. 60, débours et TVA compris, pouvait donc être allouée. Cette indemnité devait être supportée par P.________, dont la plainte était abusive, en vertu de l’action récursoire de l’Etat (art. 420 CPP).

C. Par acte du 18 août 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les prévenus soient reconnus coupables de vol, de diffamation, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de ceux-ci. Dans la même écriture, P.________ a sollicité la récusation du Procureur R.________.

Par courrier du 18 août 2014, P.________ a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite.

Dans ses déterminations du 27 octobre 2014, le procureur a conclu au rejet de la requête de récusation déposée par P.________.

En droit :

I. Le recours contre l’ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et la requête de récusation formés par P.________ seront examinés successivement ci-après.

II. Recours contre l’ordonnance de classement

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).

3.1 Le recourant soutient que les prévenus se seraient rendus coupables de contrainte, dès lors que ceux-ci auraient fait pression sur lui pour qu’il signe le document du 24 mai 2014.

3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les prévenus avaient des motifs valables de vouloir faire signer au recourant une reconnaissance de responsabilité, au vu des éléments qu’ils avaient découverts et que le recourant a confirmés lors de l’audience de confrontation du 22 mai 2014 (PV aud. 1). En effet, le 11 mai 2013, une employée de l’association engagée à la fin du mois de janvier 2013 a fait part à M.________ de ce qu’elle n’avait reçu aucun salaire. Ensuite de cet événement, les prévenus se sont informés sur la situation financière de l’association et n’ont pu que constater que celle-ci était catastrophique, que les salaires dus et les charges sociales n’avaient pas été payés par le recourant (cf. P. 11/32, 33 et 34), que ce dernier entendait payer son propre mariage par le biais de l’association (cf. P. 19) et que de l’argent semblait avoir disparu. A cela s’ajoute que le recourant a menti aux prévenus s’agissant de sa formation professionnelle. Il s’est en effet prévalu d’un master en droit, en signant au moyen de ce titre et en affichant de faux diplômes aux murs, qu’il a finalement retirés le 29 mai 2014. Il s’est également vanté d’être le directeur d’une société internationale, qu’il a indiquée être « le groupe de société le plus complet au monde dans le domaine juridique » (cf. P. 17), alors qu’en réalité cette société comptait une vingtaine d’employés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la démarche des prévenus, en leur qualité de membres du comité de l’association, de faire signer une reconnaissance de responsabilité au recourant est compréhensible et justifiée. Ensuite, aucun indice ne permet d’appuyer la version du recourant selon laquelle il aurait subi des pressions illicites de la part des prévenus. Au contraire, il résulte du dossier que le jour de la séance où il a signé la reconnaissance de responsabilité, le recourant était accompagné de son compagnon de vie et qu’il était sorti à plusieurs reprises fumer des cigarettes (PV aud. 1, p. 4, lignes 137 ss). Ces éléments viennent appuyer la version des prévenus selon laquelle aucune contrainte n’a été exercée par ceux-ci. En effet, comme le retient le procureur, si le comité avait réellement voulu exercer des pressions illicites sur le recourant, il n’aurait pas fait venir une personne à même de le soutenir. Il n’aurait pas non plus laisser l’occasion au recourant de sortir. A cela s’ajoute que le document litigieux contient la mention selon laquelle il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette. Or un document établi sous la contrainte ne porterait à l’évidence pas une telle mention.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont pas réalisés. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

4.1 Le recourant soutient ensuite que le courrier du 27 mai 2013 serait diffamatoire au sens de l’art. 173 CP.

4.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).

L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).

4.3 En l’espèce, la question de savoir si les propos contenus dans le courrier du 27 mai 2013 sont attentatoires à l’honneur peut rester indécise, puisque les prévenus peuvent se prévaloir de l’art. 173 ch. 2 CP. A cet égard, on relèvera d’abord que ceux-ci sont admis aux preuves libératoires, dès lors qu’ils ont agi pour un motif suffisant. En effet, au vu de la situation financière de l’association, le comité a voulu prévenir les personnes que P.________ avait contactées notamment pour des financements ou pour l’engagement de stagiaires, afin que ces personnes puissent prendre leurs dispositions (cf. PV aud. 1, p. 4, lignes 133 ss). Ensuite, dans leur courrier du 27 mai 2013, les prévenus critiquent les compétences professionnelles de P.________ en sa qualité de directeur de l’Association V.________. Or, compte tenu des éléments développés au considérant 3.3 ci-dessus, en particulier de la mauvaise gestion de l’association par le recourant et des mensonges de ce dernier quant à sa formation professionnelle, les prévenus avaient des raisons suffisantes pour croire à la véracité de leurs propos, lesquels étaient au demeurant fondés sur une reconnaissance de responsabilité signée librement le 24 mai 2013 (cf. c. 3.3 ci-dessus). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les prévenus ont prouvé qu’ils ont dit vrai ou du moins qu’ils croyaient sincèrement dire vrai (preuve de la vérité ou de la bonne foi). Une condamnation des prévenus pour diffamation apparaît donc exclue.

Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point également.

5.1 Le recourant soutient en outre que les prévenus se seraient rendus coupable du vol de la voiture SAAB au sens de l’art. 139 CP.

5.2 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’acte de soustraction constitue un des éléments constitutifs de cette disposition. La soustraction implique la rupture de la possession, qui suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol.

5.3 En l’espèce, le recourant a admis avoir acheté le véhicule litigieux au moyen d’un prêt de 5'000 fr. de la part de N., qu’il n’a jamais remboursé (PV aud. 1, p. 4, lignes 110 s.). Il a également expliqué que c’était son idée de transférer l’immatriculation de ce véhicule à l’Association V., afin de se faire rembourser les frais de déplacement (PV aud. 1, pp. 4 et 5, lignes 112 et 172 ss). Dans son recours, il admet également avoir remis les clés de la voiture aux prévenus. Compte tenu de ces éléments et des circonstances dans lesquelles les prévenus sont entrés en possession de la voiture, on ne saurait considérer qu’il y ait eu soustraction d’une chose mobilière. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la question de la propriété de la voiture est litigieuse, puisque dans la convention du 19 juin 2013, les prévenus se sont engagés à ne pas vendre le véhicule litigieux en leur possession, ce jusqu’à droit connu au fond sur les droits respectifs des parties sur ce véhicule. Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP ne sont pas réunis.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

6.1 Le recourant invoque également une violation de l’art. 292 CP, selon lequel se rend coupable d’insoumission à une décision de l’autorité celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il soutient que les prévenus auraient contacté la presse après la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai 2013, dont le dispositif leur interdisait d’attenter à son honneur.

6.2 En l’espèce, lors de l’audition de confrontation du 22 mai 2014, S.________ et M.________ ont expliqué que le 29 mai 2013, ils avaient trouvés sur Internet des documents concernant le recourant, que le 30 mai 2013, ils avaient contacté par courriel un journaliste (cf. P. 47), que le 31 mai 2013, ils étaient allés voir ce dernier, ignorant à ce moment-là qu’une ordonnance avait été rendue le même jour, que le 3 juin 2013, ils avaient reçu cette ordonnance, que par la suite, le journaliste les avait contactés par téléphone et qu’à cette occasion, ils avaient indiqué à ce dernier qu’ils ne pouvaient plus parler de cette affaire, dès lors qu’une décision judiciaire le leur interdisait, respectivement que le dispositif de cette décision leur interdisait de porter atteinte à l’honneur du recourant (PV aud. 1, pp. 7 et 8). Ces explications sont claires et convaincantes quant à la chronologie des événements. Le recourant n’apporte pas le moindre élément permettant de les remettre en doute. On ne saurait donc considérer que les prévenus se sont rendus coupables d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.

6.3 S’agissant de cette infraction, on relèvera que le dispositif de l’ordonnance attaquée ne mentionne pas expressément le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour insoumission à une décision de l’autorité. Cela étant, on peut considérer cette omission comme une simple inattention de la part du Ministère public, respectivement une inadvertance manifeste, dès lors que dans la motivation de son ordonnance, le procureur a indiqué les raisons pour lesquelles cette infraction n’était pas réalisée et a considéré qu’il convenait de classer la procédure sur ce point. Par ailleurs, cela n’a pas empêché le recourant de faire valoir ses moyens. Afin de remédier à de telles carences, l’art. 83 CPP prévoit que l’autorité qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office. L’inadvertance peut aussi être corrigée d’office par l’autorité de recours (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 83 CPP). Au vu de ce qui précède, il convient de rectifier d’office le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus concerne également l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.

7.1 Enfin, le recourant se plaint de la mise à sa charge des frais de procédure, contestant le caractère téméraire de sa plainte pénale.

7.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).

Cette disposition ne permet pas d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office. En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées).

7.3 En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure pénale en faveur des prévenus était ouverte tant pour une infraction se poursuivant sur plainte (diffamation) que pour des infractions se poursuivant d'office (vol, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité), de sorte que les art. 420 et 427 al. 2 CPP entrent en ligne de compte. Dès lors, pour mettre les frais de procédure à la charge du recourant, il faut que ce dernier ait agi avec témérité ou négligence grave en déposant plainte pénale contre les prévenus. Or tel est bien le cas en l’espèce. En effet, le recourant a menti aux prévenus sur sa formation, il a mal géré l’Association et a occasionné des pertes à celle-ci. Dans ces conditions, les griefs formulés à l’encontre des membres de son comité, tous écartés, l’ont été de manière pour le moins légère. Ainsi, le fait de déposer une plainte pénale à l’encontre des prévenus relevait de la témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. Partant, au regard des art. 420 et 427 al. 2 CPP, c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de procédure à la charge de P.________.

Le recours de ce dernier doit donc également être rejeté sur ce point.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre N., S. et M.________ pour vol, diffamation, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, et qu’il a mis les frais de procédure à la charge de P.________. Le recours de ce dernier doit donc être rejeté dans son entier.

III. Requête de récusation

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________ à l'encontre du Procureur R.________ (art. 13 LVCPP).

2.1 Le requérant demande la récusation du procureur en incriminant l’absence de vision objective de ce dernier, eu égard au fait qu’avant de traiter la plainte pénale du recourant, il avait eu connaissance de la plainte pénale déposée par l’Association V.________ contre le recourant pour gestion déloyale, et en incriminant l’usage de certains termes, tels que « la mauvaise foi de P.________ » ou ce dernier « est coutumier de ce genre de montage ».

2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête.Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).

Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). 2.3 En l’espèce, les termes utilisés par le procureur ne prêtent pas le flanc à la critique, compte tenu du fait que le recourant a menti sur sa formation professionnelle, se prétendant titulaire d’un master en droit, qu’il a mal géré l’association, qu’il a ainsi occasionné des pertes à celle-ci, ainsi que des poursuites personnelles aux membres du comité. Au vrai, il semble que la demande de récusation soit avant tout motivée par le fait que le procureur a rendu une décision défavorable au requérant. Ce motif n’emporte cependant pas prévention. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par P.________ doit être rejetée.

IV. Conclusions

En définitive, le recours et la requête de récusation déposés par P.________ doivent être rejetés. Le chiffre I de l’ordonnance du 30 juillet 2014 doit être rectifié d’office dans le sens exposé plus haut (cf. c. II/6.3 supra). Cette ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

La requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 30 juillet 2014/525 c. 3 ; CREP 17 janvier 2014/16 c. 3).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La requête de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Le chiffre I de l’ordonnance du 30 juillet 2014 est rectifié d’office comme il suit :

I. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre N., S. et M.________ pour vol, diffamation, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité.

IV. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée pour le surplus.

V. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

VI. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de P.________.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Dan Bally, avocat (pour P.________),

M. Pritam Singh, avocat (pour N., S. et M.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Ministère public du canton de Zurich,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 969
Entscheidungsdatum
29.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026