Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.11.2014 Décision / 2014 / 955

TRIBUNAL CANTONAL

805

PE14.018992-ARS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 novembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino


Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par C.V., B.V., D.V.________ et P.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 24 septembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.018992-ARS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. En août 2014, la H., sise à Bâle, a été alertée par le Z. à propos d'un double versement suspect portant sur des montants de 548'750 et 416'000 euros en faveur d'un compte de B.V., mère de C.V., et a été invitée à retourner la somme totale de 964'750 euros au motif que la signature du donneur d'ordre du virement avait été falsifiée. Le 5 septembre 2014, la H., après avoir effectué une analyse des transactions opérées sur le compte en question et avoir entendu C.V. et B.V.________ en ses locaux, a délivré une "communication de soupçon" au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (ci-après : MROS). Selon cet organisme, C.V., qui disposerait d'une procuration de sa mère sur les comptes de cette dernière à la H., aurait procédé à une série de transactions douteuses touchant également des comptes d'autres membres de la famille. Ces opérations pourraient être assimilées à un schéma de blanchiment et les soupçons se seraient encore renforcés par les réticences de C.V.________ à renseigner la banque, les contradictions entre ses informations données quant à l'origine des fonds et le fait qu'il aurait caché à sa mère l'ensemble de ces opérations. Pour le MROS, il existerait un soupçon fondé au sens de l'art. 23 al. 4 LBA (Loi sur le blanchiment d'argent du 1er novembre 2013; RS 955.0) que les valeurs patrimoniales en cause soient le fruit d'une activité criminelle, notamment d'une escroquerie, et qu'elles soient en rapport avec l'infraction de blanchiment d'argent prévue à l'art. 305bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

Le 15 septembre 2014, le Ministère public, saisi par le MROS, a ouvert une instruction pénale contre C.V.________ pour blanchiment d'argent.

B. Par ordonnance du 24 septembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires n° 2521.6568.2003 (titulaire : B.V.), 777529.30.00.80-5 (titulaire : B.V.), 803283.30.00.80-0 (titulaire : C.V.), 871090.30.00.80-0 (titulaire . D.V.) et 915094.30.00.80-2 (titulaire : P.) (I), a ordonné à la H. de produire la documentation bancaire mentionnée sous chiffre 7 de ses considérants (II), lui a imparti un délai échéant le 15 octobre 2014 pour produire la documentation requise (III), lui a ordonné de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

C. Par acte du 6 octobre 2014, C.V., B.V. et D.V., ainsi que P., par l'intermédiaire de l'avocat Dominique Rigot, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2014, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que le séquestre pénal soit levé.

Me Rigot ayant produit une procuration signée uniquement de C.V., un délai au 27 octobre 2014 lui a été imparti, par avis du 22 octobre 2014 du Président de la Cour de céans, pour produire une procuration l'habilitant à procéder aux noms de B.V., D.V.________ et P.________. Me Rigot a produit les procurations demandées par courrier du 4 novembre 2014 et a demandé la restitution du délai.

En droit :

1.1 A titre préalable, il convient de relever qu’il sera tenu compte des procurations produites tardivement. En effet, il ressort du suivi des envois que le délai accordé était échu avant la remise du pli à la fin du délai de garde, de sorte que les recourants ont sans faute de leur part été empêchés de l’observer et qu’il y a lieu de leur accorder la restitution du délai sollicitée par courrier du 4 novembre 2014 (art. 94 CPP).

1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par les personne visées par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours, qui ne porte pas sur l’ordre de production de pièces, est recevable.

2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

L’art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et il ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).

2.2 En l'espèce, les recourants reprochent à la H.________ de ne pas avoir procédé, avant d’adresser sa communication de soupçon au MROS, à des vérifications auprès de sa consoeur luxembourgeoise, en vue de déterminer notamment si une procédure pénale avait été engagée au Luxembourg. Le recourant C.V.________, qui se réserve le droit de déposer plainte pénale contre cet établissement et ses collaborateurs pour contrainte, menaces et dénonciation calomnieuse au motif que les explications données à la banque auraient été extorquées et que ces agissements auraient un "caractère clairement pénal", ne fournit toutefois aucune explication sur l'origine, la nature et les mouvements des fonds en question. Il se contente de dire à cet égard qu’en tant que "titulaire dès l'origine de procurations sur ces différents comptes", il aurait été habilité à ordonner les opérations en cause et que celles-ci n'auraient rien d'extraordinaire.

Or, comme le relève le Procureur, il ressort tout d'abord du rapport du MROS du 11 septembre 2011 (P. 4) que la signature du donneur d'ordre du 22 août 2014 du virement des deux montants de 548'750 et 416'000 euros versés le 29 juin 2012 sur l'un des comptes de B.V.________ aurait été falsifiée. Contrairement à ce que soutiennent les recourants (recours, p. 2 in fine), cette constatation ne contredit en rien l'indication figurant sur le message du Z.________ adressé à la H.________ par Swift selon laquelle les deux versements litigieux auraient été, à l'époque, effectués "par erreur". A cela s'ajoutent les réticences de C.V.________ à renseigner la banque, le fait qu'il aurait caché à sa mère l'ensemble des opérations effectuées depuis le compte de cette dernière et les contradictions entre les informations données en 2012 et celles fournies en 2014 quant à l'origine des fonds, le prévenu ayant d'abord indiqué qu'il s'agissait de fonds provenant de la vente de deux biens immobiliers en Italie, avant d'expliquer qu'ils provenaient d'un tiers portugais qu'il ne connaissait pas et qu'ils étaient destinés à être investis dans l'achat d'un parc immobilier dans le canton de Vaud qui n'aurait finalement jamais eu lieu (P. 4/1.18). On ne saurait d'emblée dire, comme le font les recourants, que ces contradictions seraient irrelevantes et qu'elles auraient été extorquées par la banque (recours, p. 3), dès lors qu'il résulte de l'annexe à la pièce 4/1.18 ("Kontakthistorie") que C.V.________ aurait été entendu, le 2 septembre 2014, en présence d'un avocat et qu'il aurait signé le procès-verbal d'audition. En outre, le prévenu, qui a prétendu avoir été victime d'un escroc dont il ne connaîtrait pas le nom, a donné des explications pour le moins étranges selon lesquelles il aurait, en août 2012, à la frontière française, remis la totalité des fonds, de près d'un million d'euros, à un intermédiaire du Luxembourg dénommé [...] de main à main, sans aucun accusé de réception, dans le but de restituer le montant des deux versements (P. 4/1.18, ibidem). Enfin, les opérations effectuées par le prévenu ensuite des deux versements de 548'750 et 416'000 euros, comprenant plusieurs virements au bénéfice des membres de sa famille et des prélèvements en espèces pour un total de près de 800'000 fr., représenteraient, selon le MROS, des éléments constitutifs d'un schéma de blanchiment (P. 4, pp. 3 et 4).

Ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade et au degré de la vraisemblance, que les avoirs détenus sur les comptes bancaires de C.V., B.V. et D.V., ainsi que P., ouverts auprès de la H.________ et bloqués le 12 septembre 2014, ont une provenance délictueuse, de sorte que l’hypothèse d'un blanchiment d'argent ne saurait être exclue. Il existe donc, en l'état, des indices suffisants contre le prévenu.

Ce dernier soutient que le blocage de l'ensemble des comptes ordonné par la banque l'empêcherait d'assumer ses frais quotidiens et courants, ainsi que ses obligations hypothécaires et le paralyserait dans ses projets immobiliers (recours, p. 4). Il ne fournit toutefois aucune preuve à l'appui de cet argument. On ne saurait donc, sur la base des seules affirmations du prévenu, retenir que la mesure litigieuse porterait atteinte à son minimum vital. Quant aux obligations hypothécaires de C.V.________, la banque avait précisé, lors de la séance du 2 septembre 2014, qu'elle aurait réglé les factures relatives aux immeubles financés par elle-même (P. 4/1.18, "Kontakthistorie").

Partant, le séquestre des comptes bancaires susmentionnés apparaît justifié au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Ces valeurs patrimoniales pourraient en outre être restituées aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP).

En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2014 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Dominique Rigot, avocat (pour C.V., B.V. et D.V.________ et P.________),

H.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

Office fédéral de la police, MROS (réf. : 14378/51, 14379/49, 14380/65 et 14412/73)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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