Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.10.2014 Décision / 2014 / 957

TRIBUNAL CANTONAL

738

PE13.017072-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 8 octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 147 al. 1 et 3, 319 al. 1 CPP, 117 CP

Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par A.E.________ et B.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.017072-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 août 2013, vers 16h40, C.E., sous l’influence de l’alcool, s’est dirigé en titubant vers un train en partance de la voie 5 de la gare de [...]. Il s’est appuyé contre un wagon, alors que le train se mettait en mouvement, puis est tombé sur la voie ferrée entre le bord du quai et le convoi ferroviaire. C.E. est décédé des suites de ses blessures.

Le 19 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale.

Les 10 septembre 2013 et 15 octobre 2013, A.E.________ et B.E., qui sont respectivement la fille et l’épouse de C.E., se sont constituées demanderesses au civil et au pénal.

b) Il résulte de la procédure les éléments qui suivent.

Plus tôt dans la journée, C.E.________ a trébuché dans un train Intercity reliant Genève à Lucerne et s’est légèrement blessé au front. Il a été ausculté à bord du train par deux médecins en congé, avant d’être remis à 15h20 à la police cantonale fribourgeoise en gare de [...]. Aucune mesure particulière n’ayant été jugée nécessaire, les agents ont remis C.E.________ dans un train en direction de Genève. Ils ont signalé sa présence au chef du train K.________ en lui demandant de le réveiller à [...] pour qu’il puisse regagner son domicile.

Arrivé à [...],K.________ s’est fait remplacer par son collègue P.________ et il a réveillé C.E.________ pour qu’il descende du train. Selon K., C.E. tenait à peine debout et avait manqué à deux reprises de tomber, raison pour laquelle il lui avait proposé son aide pour sortir.

Une fois dehors, sur le quai 5, K.________ a placé C.E.________ sur un banc avec ses effets personnels et l’a informé qu’il se trouvait en gare de [...]. Constatant que ce dernier ne bougeait pas, K.________ a fait signe à P.________ qu’il pouvait faire partir le convoi et a quitté le quai pour aller se restaurer.

Ensuite du signal donné par K., P. a donné un coup de sifflet, puis il est monté dans le train et a ordonné la fermeture des portes. En « passant à l’endroit où devait se trouver » C.E.________, il a remarqué qu’il n’y avait qu’un sac plastique. Il a toutefois pensé que l’intéressé était derrière la cabine d’attente ou qu’il était parti.

Le témoin V.________ a indiqué que C.E.________ s’était immédiatement relevé après le départ de K., pour se diriger en titubant vers le train dont les portes étaient fermées. Il a alors posé ses mains contre un wagon, juste avant que le convoi se mette en marche, puis est tombé entre le quai et le train. Corroborant ces déclarations, X. et S.________ ont expliqué que C.E.________ tenait péniblement debout et qu’il avait frappé plusieurs fois contre un wagon du train en partance, avant de tomber sous le convoi.

W.________, mécanicien aux commandes du train, a indiqué que la voie 5 formait un virage qui ne le laissait apercevoir qu’une distance de 50 mètres dans ses rétroviseurs. Il ignorait par conséquent ce qui se déroulait au milieu du quai, soit 200 mètres plus loin. Il a déclaré en substance que, n’ayant rien constaté d’anormal, il avait fait démarrer le convoi en respectant la procédure prévue.

Selon un rapport du 21 août 2013, C.E.________ présentait un taux moyen d’alcoolémie dans le sang de 2.89 g/kg.

Par courrier du 27 mai 2014, les Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) ont indiqué qu’il n’existait aucune directive interne portant sur l’évacuation d’un passager sous l’influence de l’alcool.

c) Dans le délai de prochaine clôture, A.E.________ et B.E.________ ont requis par courrier du courrier du 24 mars 2014, à titre de mesures d’instruction, l’audition par le procureur de K., des deux gendarmes fribourgeois intervenus en gare de [...] ainsi que des témoins V. et X.. Elles ont également requis production par les CFF de l’intégralité de leurs directives sécuritaires relatives au transport des passagers et sollicité l’audition de la personne responsable de les mettre en place et de surveiller leur application. Par courrier du 27 mars 2014, elles ont encore requis que les deux médecins en congé qui avaient ausculté C.E. après sa première chute soient entendus.

B. Par ordonnance du 4 août 2014, rejetant préalablement l’ensemble des requêtes précitées, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale pour homicide par négligence (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Miriam Mazou, par 2'000 fr. (II).

S’agissant des mesures d’instruction requises, le procureur a considéré que les témoins V.________ et X.________ avait été entendus de manière complète par la Police cantonale, au même titre que K.________ l’avait été à deux reprises. Il a estimé ensuite que l’audition des gendarmes fribourgeois n’apporterait aucun élément qui ne figurerait pas déjà dans leur rapport. Quant aux deux médecins en congé, il a estimé que leur audition n’apporterait aucun élément supplémentaire. Enfin, il a jugé que les CFF avaient produit les directives nécessaires à l’enquête et que l’audition de la personne responsable de leur mise en place n’apporterait aucun élément utile à l’enquête.

Sur le fond, le procureur a considéré que la mort de C.E.________ était accidentelle, due au comportement irrationnel qu’il avait eu sous l’emprise de l’alcool. Sous l’ange de l’homicide par négligence, il a estimé que K.________ ne pouvait pas prévoir que C.E.________ tenterait de remonter dans le train. Il a jugé en substance que K.________ n’avait pas eu une position de garant à l’égard de la victime et qu’aucune faute ou négligence ne pouvait lui être reprochée, au même titre qu’au conducteur de train.

C. Par acte du 27 août 2014, A.E.________ et B.E.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instruction requises puis dresse l’acte de l’accusation contre les prévenus potentiels, soit principalement K.________, subsidiairement contre les prévenus que la Chambre des recours pénale ou le ministère public désignerait. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par courrier du 6 octobre 2014, le procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties civiles qui ont, en tant que proches de la victime (art. 116 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2014/280), qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 c. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86, c. 4.1.2).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 ; CREP 11 avril 2014/280 c. 2a).

3.1 Les recourantes reprochent en premier lieu au procureur d’avoir rejeté différentes réquisitions de preuves susceptibles d’apporter un éclairage utile sur la prise en charge de C.E.________ par les médecins qui l’avaient ausculté avant [...] et par les policiers fribourgeois, sur la manière dont ces derniers avaient attiré l’attention de K.________ sur l’état de C.E.________, sur les devoirs des contrôleurs des CFF dans des situations de ce genre et sur les circonstances exactes de l’accident survenu en gare de [...]. Elles lui reprochent en outre de ne pas leur avoir laissé la possibilité de participer à l’administration de ces preuves en violation de l’art. 147 CPP.

3.2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (art. 318 al. 2 CPP). Si la décision négative du ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 11 avril 2014/280).

L’art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (ATF 139 IV 25 c. 4.2, JT 2013 IV 226 ; TF 6B_280/2014 c. 1.2.1). Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP, ATF 139 IV 25 c. 4.2).

Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

3.3 En l’espèce, compte tenu de la gravité des circonstances, il était légitime de requérir du procureur qu’il procède lui-même à l’audition de K.________ et des témoins V.________ et X.________, quand bien même ils avaient déjà été entendus par la police. Cette requête était d’autant plus justifiée qu’en vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, le procureur était tenu de donner la possibilité aux plaignantes de participer à ces interrogatoires. Ces opérations n’auraient en outre nullement été disproportionnées. Partant, c’est à tort que le procureur a rejeté les mesures d’instruction requises par les plaignantes.

Sur le fond, les recourantes soutiennent que le procureur aurait classé la procédure pénale en violation du principe in dubio pro duriore. Elles estiment en substance que K.________ n’aurait pas pris les précautions nécessaires et aurait créé un risque pour C.E.________ en le laissant seul sur un banc à proximité immédiate des voies de chemin de fer.

4.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne.

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

La négligence peut résulter aussi bien d’un comportement actif que d’une omission improprement dite, lorsque l’auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu’il est tenu d’agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 117 CP et références citées).

Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3; ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux (ATF 133 IV 158 ibid.; ATF 129 IV 119 c. 2.1). En fin de compte, la prudence à laquelle l’auteur est tenu se détermine en fonction des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, étant donné que, de par la nature des choses, il est impossible que tout soit régi par des prescriptions (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 et les références citées).

La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de causalité qui doit être adéquat. Il y a causalité adéquate si le comportement était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat dans le genre de celui qui s’est produit. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 ibid., JT 2010 IV 43 et références citées).

Il faut ensuite regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ait, selon toute vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 135 IV 56, ibid. et références citées).

4.2 En l’état de l’instruction, le dossier comporte suffisamment d’indices pour considérer que le comportement de K.________ à l’égard de C.E.________ pourrait ne pas avoir été adéquat : alors qu’il était conscient que ce dernier n’était plus maître de sa personne, qu’il tenait à peine debout et avait même manqué à deux reprises de tomber en sa présence, il a pris la décision de l’asseoir sur un banc à proximité immédiate de deux voies ferrées. Au vu de la suite des événements, il convient de se demander si K.________ peut avoir eu une position de garant à l’égard de C.E.________ et s’il peut lui être reproché une négligence coupable.

Premièrement, on peut se demander, comme l’ont relevé les recourantes, si, en tant que chef de train, il n’avait pas l’obligation légale ou réglementaire de veiller à la sécurité de ce passager du train dont il avait la responsabilité. Cette question ne peut cependant pas être tranchée en l’état, compte tenu des lacunes du dossier sur la réglementation et la pratique interne au sein des CFF. Ces derniers ont indiqué qu’il n’existait aucune directive interne portant sur l’évacuation d’un passager sous l’influence de l’alcool. On relèvera que l’intervention de la police a pourtant été requise en gare de [...] ensuite du premier incident survenu dans le train Intercity reliant Genève à Lucerne. L’instruction devra aussi être complétée sur ce point.

Deuxièmement, on relèvera que, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, il semble qu’il était prévisible que l’intéressé se mette en danger compte tenu de son état et de la proximité des voies. On ne saurait donc exclure au stade de la procédure préliminaire que le comportement de K.________ puisse avoir provoqué ou accru un risque à l’égard de C.E.. Son décès aurait vraisemblablement pu être évité s’il avait été remis à la police, au personnel de la gare ou tout au moins placé à distance des voies, dans le hall de la gare par exemple. K. n’était de surcroît pas pressé par le temps puisqu’il était sur le point de prendre sa pause et de se rendre au restaurant. Dans ce contexte particulier, la question de savoir si K.________ endossait ou non une position de garant et, le cas échéant, quel comportement on était en droit d’attendre de lui mérite d’être tranchée par un tribunal. Il appartiendra également à ce dernier de déterminer dans quelle mesure le comportement adopté par la victime sous l’influence de l’alcool est constitutif d’une éventuelle rupture du lien de causalité adéquate.

Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation apparaît envisageable, de sorte qu’une mise en accusation s’impose (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. Il convient d’ordonner à ce dernier de procéder aux mesures d’instruction appropriées (cf. c. 3.3 et 4.2 supra), avant de dresser un acte d’accusation contre K.________, l’existence de soupçons suffisants contre d’autres personnes pouvant d’ores et déjà être exclue.

En définitive, le recours formé par A.E.________ et B.E.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 4 août 2014 annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Une indemnité de 1'080 fr., plus TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, sera allouée à Me Miriam Mazou en sa qualité de conseil juridique gratuit de A.E.________ et B.E.________.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.E.________ et B.E.________, par 1'166 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. l’ordonnance de classement du 4 août 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.E.________ et B.E.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.E.________ et B.E.________, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Miriam Mazou, avocate (pour A.E.________ et B.E.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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08.10.2014
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