Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 932

TRIBUNAL CANTONAL

675

PE14.008414-PVU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Bohrer


Art. 318 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008414-PVU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 novembre 2013, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété pour des faits s’étant déroulés le 16 août 2013. En substance, il a allégué avoir été victime de coups de poings ou de pieds ou de genoux dans le dos, sur les flancs et contre la tête. Les coups auraient été assénés par plusieurs agents de sécurité du stand VIP de [...] lors du festival [...] à [...]. Au surplus, son téléphone portable aurait été endommagé durant les faits.

Le 25 novembre 2013 (P. 6), le Ministère public a accusé réception de la plainte de H.________ et lui a indiqué que son affaire était transmise à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, dès lors qu’il n’y avait pas de soupçons suffisants à ce stade pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale.

Par courrier du 31 mars 2014 (P. 8), le Ministère public a informé H.________ qu’il n’entendait pas se saisir de la cause au vu du résultat des investigations policières. Il a précisé que sauf demande expresse d’ici le 14 avril 2014, aucune décision formelle ne serait rendue et le dossier serait classé.

Par courrier du 15 avril 2014 (P.10), le Ministère public a accordé une prolongation de délai à H.________ pour se déterminer et a précisé qu’aucune procédure pénale n’avait été ouverte.

Par courrier du 22 avril 2014 (P. 11), le conseil de H.________ a requis une seconde prolongation du délai pour se déterminer et a demandé que les procès-verbaux des personnes entendues par la police lui soient transmis pour consultation.

Le 25 avril 2014, le Ministère public a adressé le dossier de la cause au conseil de H.________ pour consultation. Il n’a pas invité H.________ à se déterminer ni n’a fixé de nouveau délai à cet effet.

B. Par ordonnance du 9 juillet 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I) et a mis les frais de la cause, par 2'850 fr., à la charge de H.________ (II), sa plainte étant jugée manifestement abusive.

C. Par acte du 31 juillet 2014, H.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 juillet 2014. Il a conclu principalement à l’annulation de ladite l’ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et à l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr. à titre de frais de défense.

Appelé à se déterminer, le Ministère public a conclu le 11 septembre 2014 au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance de classement sans l’avoir préalablement avisé de la prochaine clôture de l'instruction.

2.1 A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Pierre Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012, c. 2.1.1).

2.2 En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé au recourant préalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 9 juillet 2014. Cette situation est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu du recourant (CREP 18 août 2014/567 ; CREP 6 février 2014/101). Le moyen est dès lors bien fondé et l'ordonnance querellée doit être annulée. Au surplus, conformément à l’art 3 al. 2 CPP, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de classement sans avoir préalablement répondu à la prolongation de délai requise par le recourant le 22 avril 2014. On fera remarquer enfin que si le Ministère public entendait ne pas ouvrir d’instruction pénale, comme cela semble ressortir des pièces 6 et 10 du dossier, il aurait dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 CPP), ce qu’il n’a pas fait. On relèvera toutefois que dans le cas présent, une telle ordonnance ne serait pas adéquate, les moyens de preuve dont le recourant fait état dans son mémoire de recours, en particulier les auditions des personnes qu’il cite (p. 4 du mémoire), s’avérant digne d’intérêt et méritant d’être examinés.

En définitive, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de classement du 9 juillet 2014 sera annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

S’agissant des indemnités réclamées par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 9 juillet 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Marc Baur, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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