Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.10.2014 Décision / 2014 / 929

TRIBUNAL CANTONAL

762

PE11.019148-PGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino


Art. 319 al. 1 CPP ; 52 et 53 CP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2014 par B.R.________ et A.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.019148-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par lettre du 9 novembre 2011, complétée les 14 février et 20 mars 2012, B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte pénale contre C.________ pour diffamation, menaces, injure, dommages à la propriété, ainsi qu'utilisation abusive d'une installation de télécommunication "ou toutes autres infractions". Il était reproché à C.________ d'avoir, à partir du 23 septembre 2011, par le biais de réseaux sociaux sur internet et oralement, insulté les époux B.R., en traitant A.R. notamment de "pute", "salope", "pouffiasse" et "connasse" et B.R.________ de "connard" et "fils de pute", d'avoir menacé de s'en prendre physiquement à eux et à leur famille, notamment de "péter les doigts" à B.R.________ et "la gueule" à A.R.________ lorsque cette dernière serait seule, de les avoir diffamés dans le quartier, d'avoir, le 24 octobre 2011, à 23h20, et le 30 octobre 2011, à 01h37 et à 01h38, adressé des appels téléphoniques anonymes à A.R.________ et d'avoir lancé des œufs sur le pare-brise de leur véhicule le 1er novembre 2011.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ à raison des faits dénoncés par les époux B.R.________.

Le 26 mars 2012, une audience de conciliation a eu lieu devant le Ministère public, lors de laquelle les parties se sont engagées à ne pas se contacter de quelque manière que ce soit, à ne plus s'adresser la parole et à éviter à l'avenir tout ce qui pourrait être pris pour une provocation. Au terme de cette audience, la procédure a été suspendue pendant six mois et les parties ont été informées que sans nouvelles de leur part, le Procureur ordonnerait, à l'échéance de ce délai, le classement de la procédure et les plaintes seraient considérées comme retirées, mais que la procédure serait reprise s'ils ne respectaient pas leurs engagements, la possibilité de déposer une plainte pénale en relation avec de nouveaux faits étant réservée.

Par courrier du 28 mars 2012, complété par lettre de leur conseil du 10 juillet 2012, les époux B.R.________ se sont plaints de ce que la prévenue aurait, le soir même de l'audience de conciliation puis le 17 avril 2012, klaxonné avec insistance devant la fenêtre de leur domicile, "dans un but manifeste de provocation", qu'elle aurait, entre mai et juin 2012, filmé à plusieurs reprises leur maison avec son téléphone portable, que le 29 juin 2012, elle les aurait insultés dans la rue en leur disant "ça fait chier de croiser de la merde si tôt le matin" et que le lendemain ou le 1er juillet 2012, elle aurait répété à haute voix un extrait de leur lettre du 28 mars 2012 devant leur domicile dans le but de les provoquer. Les plaignants ont étendu leur plainte en raison des nouvelles injures proférées à leur encontre le 29 juin 2012 et ont demandé au Procureur de reprendre la procédure à l’égard de la prévenue.

Par courrier du 8 août 2012, complété par lettres des 10 avril et 13 juin 2013, C.________ – qui, lors de son audition par le Procureur le 25 septembre 2012, a nié les faits qui lui étaient reprochés par les époux B.R.________ dans leurs lettres des 28 mars et 10 juillet 2012 – a, à son tour, porté plainte contre A.R.________, lui reprochant d'avoir tenu, dans la lettre de son conseil du 10 juillet 2012, des propos diffamatoires à son encontre, et de l'avoir insultée oralement et sur Facebook.

Dans le délai de prochaine clôture, soit par courrier du 18 janvier 2013, le conseil des plaignants a fourni quelques précisions et a requis l'audition de plusieurs témoins.

B. Par ordonnance du 30 juillet 2014, approuvée le 13 août 2014 par le Procureur général, le Ministère public, après avoir été relancé à plusieurs reprises par les plaignants afin qu'il rende une décision et après que ces derniers eurent déposé un recours pour retard injustifié (ayant abouti à l'arrêt de la cour de céans du 20 octobre 2014/773), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de communication et menaces et contre A.R.________ pour diffamation et injure (I), a rejeté les requêtes d'indemnité de C.________ et de B.R.________ et A.R.________ au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) (II et III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

A l'appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que les propos tenus par C.________ n'atteignaient pas la gravité requise par la loi pour être considérés comme des menaces au sens de l'art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), que les faits dénoncés par les parties postérieurement à l'audience de conciliation du 26 mars 2012 n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il n'y avait aucun intérêt à punir la prévenue pour les injures proférées avant cette date, compte tenu de son départ dans une autre commune et du contexte dans lequel s'inscrivaient les agissements litigieux, qu'aucune mesure d'instruction ne permettait d'établir que la prévenue était à l'origine des appels téléphoniques anonymes sur le téléphone portable d'A.R.________ et que, pour le reste, les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.

C. Par acte du 29 août 2014, remis à la poste le même jour, B.R.________ et A.R.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne "pour continuation de la procédure dans le sens des considérants".

Dans le délai prolongé au 3 octobre 2014 pour déposer ses déterminations, l'intimée a conclu au rejet du recours et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Procureur ne s'est, quant à lui, pas déterminé.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par B.R.________ et A.R.________, parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Les recourants font tout d'abord grief au Procureur d'avoir considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à punir l’intimée pour les injures proférées à leur encontre avant l'audience de conciliation du 26 mars 2012. Le Procureur aurait ainsi appliqué à tort les art. 52 et 53 CP.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP, qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (art. 53 CP), l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458).

L’exemption de peine prévue par l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).

Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 c. 1.2 et les références citées).

2.2.2 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58).

2.3 En l'espèce, le Procureur a considéré que l'art. 52 CP était applicable dès lors qu'il n'y avait pas d'intérêt à punir le comportement de C.________ dont la culpabilité serait moindre. Or, si l'on peut considérer que l'injure ne constitue pas une infraction très grave, en particulier au regard de la peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pouvant être infligée, encore faut-il que la culpabilité de l'auteur soit minime et que son comportement apparaisse négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale, comme on l’a relevé ci-avant (c. 2.2.1). Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. En effet, le fait que les propos litigieux s’inscrivent dans un conflit de voisinage, dont on ignore les motifs et qui "n’en est resté qu’au stade de l’invective alors que l’on aurait pu craindre des débordements plus graves" (ordonnance, p. 9), ne permet pas de considérer que la culpabilité de la prévenue est particulièrement faible et que les conséquences de son comportement sont négligeables par rapport à un "cas normal" d'injure ; dans le cas contraire, presque plus aucun cas d'injure ne serait sanctionné.

Cela étant, c’est à tort que le Procureur s’est limité à retenir que des "propos du style de ceux qui ont été rapportés" avaient été tenus par C.________ (ordonnance, p. 2) et n’a pas jugé nécessaire d’établir "la teneur exacte" des injures proférées oralement par cette dernière, alors que ce sont ces mêmes éléments qui permettraient d’établir son degré de culpabilité. Comme aucun acte d’instruction n’a été mené mis à part l’audience de conciliation, dont il ne ressort pas que la prénommée ait admis les faits qui lui étaient reprochés, et l’audition de cette dernière portant sur des faits postérieurs à cette audience, on ignore quelles sont les injures orales que l’intimée auraient effectivement proférées à l’encontre des recourants. Cette question aurait justifié des mesures d'instruction supplémentaires, comme l’audition des témoins [...] et/ou [...] proposée par les recourants en rapport avec l’épisode du 3 octobre 2011 (P. 20), d’autant plus que l’intimée semble nier avoir injurié oralement les plaignants (P. 19 et 38, p. 2). Au demeurant, à défaut de pouvoir établir, plus de deux ans et demi après le dépôt de la plainte (P. 4/1), les termes exacts des insultes orales proférées par C., la teneur des messages que C. a adressés à A.R.________ sur internet, en particulier l’utilisation des termes "fuck" et "je t’enmerde" (sic) (P. 4/2), n’en constitue pas moins un indice que l’intimée aurait insulté les plaignants également de vive voix (P. 4/1). Contrairement à ce qu’a retenu le Procureur, on ne saurait parler d’un simple conflit de voisinage, où des injures auraient été échangées de part et d’autre, ce que l’intimée, qui n’a porté plainte que le 8 août 2012 pour des faits postérieurs à l’audience de conciliation, ne prétend d’ailleurs pas. Du reste, les faits reprochés à A.R.________ sont d’une gravité moindre que ceux imputés à C.________ ; il suffit à cet égard de se référer à leurs échanges d’e-mails, dont il ressort que la recourante n’aurait pas répondu aux insultes, mais se serait limitée à dire qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec l’intimée (P. 4/2, spéc. p. 3), qui, en revanche, non seulement aurait continué à insulter A.R., mais aurait également injurié B.R., sans avoir en aucune façon été provoquée par ce dernier (P. 4/1), allant jusqu’à menacer les plaignants de s’en prendre à eux physiquement, comme on le verra ci-dessous (c. 3.2).

Au vu de ces éléments, force est de constater que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont manifestement pas réalisées.

Celles de l’art. 53 CP ne le sont pas non plus. En effet, on ne discerne nulle part une soi-disant réparation du tort causé aux plaignants, ni même aucune excuse de C.________ ; son départ pour une autre commune, fondant l’application de l’art. 53 CP par le Procureur, n’est pas suffisant à cet égard et on ne saurait en déduire, comme l’a fait ce dernier, que l’intimée aurait pris cette décision pour éviter de croiser les recourants et faire ainsi cesser le conflit existant entre eux, puisqu’une partie des injures a été proférée par le biais d’internet. Ainsi, le Procureur ne pouvait, s’agissant de l’infraction d’injure, faire application des art. 52 et 53 CP pour classer la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. e CPP.

S’agissant des propos que C.________ aurait tenus à l’encontre des plaignants le 29 juin 2012 ("ça fait chier de croiser de la merde si tôt le matin" [P. 14]), auxquels ceux-ci ont étendu leur plainte (P. 14), et que le Procureur distingue, dans son analyse, de ceux antérieurs à l’audience de conciliation du 26 mars 2012, c’est à tort qu’il a été retenu qu’il n’y avait pas de "mesure d’instruction susceptible de les établir" (ordonnance, p. 8). Le Procureur aurait en effet pu entendre la personne avec laquelle l’intimée a expliqué se trouver au moment des faits (PV aud. 2, ligne 49). Au vu du comportement de cette dernière avant l’audience de conciliation (c. 2.3), il est de toute manière prématuré, à ce stade de l’enquête, d’exclure que celle-ci ait tenu, le 29 juin 2012, les propos que les recourants lui prêtent et d’exclure ainsi l’infraction d’injure en relation avec ces faits. D’ailleurs, le Procureur lui-même admet que ceux-ci s’inscrivent "naturellement dans la façon qu’a C.________ de s’exprimer et en particulier lorsqu’elle s’adresse à A.R.________" (ordonnance, p. 7).

3.1 Les recourants reprochent ensuite au Procureur d’avoir considéré que les propos tenus par C.________ à leur encontre n'atteignaient pas la gravité requise par la loi pour être considérés comme des menaces au sens de l'art. 180 CP.

3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait menace, il faut que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au sens large (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP, la loi exigeant que la menace soit grave, c'est-à-dire objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (Dupuis et al., op. cit, n. 11 ad art. 180 CP). Pour en juger, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ibidem).

L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP).

3.3 En l’espèce, C.________ a, par le biais de réseaux sociaux sur internet, menacé les époux B.R., en particulier A.R., par ces termes : "mais tkt (ndlr : t’inquiète) ma vengeance sera terrible", "plan B mis en rte tu vas morfler", "j’espère que t as une bonne RC", "la vengance est un plat qui se mange froid ! J’ai tellement d’idée ! mais rien [n]e pourra m acuser pas de preuve", "ah ouais j’aime… il va y avoir des doigts cassés", "faut pas me prendre de haut car je te jure tu vas vite tomber", "cherche moi tu vas me trouver et t auras une bonne raison de pauser plainte", "je te jure que si j entend encore mon nom dans ta bouche, [ç]a va mal se passer" (P. 4/2). Il ne fait aucun doute que ces menaces sont graves et qu’elles ont alarmé ou effrayé les recourants, ceux-ci ayant en effet été contraints de déposer plainte pénale pour que l’intimée, qu’ils soupçonnaient notamment d’avoir lancé des œufs sur leur véhicule et de leur avoir adressé des appels téléphoniques anonymes durant la nuit, cesse ses agissements. On ne saurait donc suivre l’argument du Procureur selon lequel ces menaces ne seraient que des "paroles en l’air", un simple "processus d’intimidation qui, aussi puéril qu’il paraisse, n’atteint pas une gravité objective lui conférant une connotation pénale" (ordonnance, p. 6, par. 3). De plus, la volonté de proférer des menaces graves et celle d’alarmer les plaignants résultent du contexte dans lequel ces menaces ont été faites et des détails donnés par l’intimée elle-même, qui, se plaignant d’avoir été critiquée par les recourants "derrière [s]on dos", a d’emblée écrit à A.R.________ : "tu es plutôt mal barrée vu ce qui m a été dit hier ! Et pour t informer que rien ne vient de ma voisine mais d autres personnes ! Voilà prk je me permet de croire ces dires" (P. 4/2).

Il est également reproché à C.________ d’avoir menacé oralement les époux B.R., notamment de "péter les doigts" à B.R. et "la gueule" à A.R.________ lorsque cette dernière serait seule. Si le Procureur a retenu qu’il était parfaitement plausible que C.________ ait tenu de tels propos, cette question, contestée par l’intimée, aurait néanmoins justifié des mesures d'instruction, en particulier l’audition de [...], qui, selon la recourante, aurait entendu les menaces proférées à son encontre (P. 4/1, p. 2). Enfin, le fait que C.________ n’ait mis aucune de ses menaces à exécution n’est pas déterminant, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur (ordonnance, p. 7 in initio). Partant, c’est à tort que ce dernier a estimé que même avérées, ces menaces orales ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 180 CP.

Au vu de ces éléments, l’infraction de menaces ne saurait être exclue à ce stade de l’enquête.

Il en va de même des autres infractions reprochées à C.. On rappellera à cet égard que, contrairement à ce qu’a retenu le Procureur (ordonnance, p. 4), le principe in dubio pro reo figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), mais que le principe qui prévaut est au contraire in dubio pro duriore, principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation ; en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Par ailleurs, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2), ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. En particulier, s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), le Procureur a derechef considéré à tort qu’aucune mesure d’instruction ne permettait d’établir si C. était à l’origine des appels téléphoniques anonymes reçus par A.R.________ le 24 octobre 2011, à 23h20, et le 30 octobre 2011, à 01h37 et à 01h38, et qu’il convenait dès lors de privilégier les déclarations de l’intimée. En effet, dans la mesure où le nombre d'appels téléphoniques, leur fréquence et les heures d'appel étaient connus, il aurait été suffisant de demander le relevé des appels sortants du téléphone de C.________.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du conflit existant entre les parties, que le Procureur lui-même qualifie d’"inimitié évidente" (ordonnance, p. 7), en particulier des injures et menaces proférées par C.________ à l’encontre des époux B.R.________ (c. 2.3 et 3.3 supra), les soupçons de dommages à la propriété, diffamation et utilisation abusive d’une installation de communication que les recourants ont portés contre l’intimée sont à tout le moins crédibles.

5.1 En définitive, au vu des éléments qui précèdent, en particulier de l’instruction lacunaire menée par le Procureur, celui-ci ne pouvait classer la procédure dirigée contre C.. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 août 2014 annulée en ce qui concerne C. et confirmée s’agissant d’A.R.________, faute pour cette dernière d’avoir remis en cause le classement prononcé en faveur de la recourante, et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

5.2 C.________ requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (P. 38, annexe). Compte tenu des spécificités de cette procédure et de l’indigence de la prénommée (P. 38 et 39), il peut être fait droit à cette requête ; il convient toutefois de réserver à cet égard la décision du Procureur pour la procédure au fond, plutôt simple. Quant à la demande d'exonération des frais judiciaires (ibidem), cette possibilité n’existe que pour la partie plaignante (art. 136 CPP) et non pour le prévenu.

Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant conclu au rejet du recours (P. 38), succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

5.3 S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de classement du 4 août 2014 est annulée en ce qui concerne C.________ et confirmée s’agissant d’A.R.________.

III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de C.. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alexandre Lehmann, avocat (pour B.R.________ et A.R.________),

Mme Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 929
Entscheidungsdatum
20.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026