Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.10.2014 Décision / 2014 / 928

TRIBUNAL CANTONAL

769

PE14.000155-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 octobre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2014 par l'avocat J.________ contre l'ordonnance de refus d'admission de partie rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.000155-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 13 janvier 2014, Me J.________ a été désigné défenseur d'office de B.________.

Par ordonnance du 16 avril 2014, l'avocat a été relevé de sa mission, B.________ ayant consulté un défenseur de choix. Une indemnité de 8'281 fr. 80, TVA et débours compris, lui a été allouée (cf. également P. 102).

Le 31 juillet 2014, Me J.________ a requis, pour le cas où B.________ serait condamné aux frais de procédure, qu'il soit également condamné à lui rembourser la différence entre son indemnité d'office, à raison de 180 fr. l'heure, et le coût qu'aurait représenté une défense de choix.

B. Par courrier du 15 août 2014, Me J.________ a sollicité son admission en qualité de partie au dossier de la cause en application des art. 105 al. 1 let. f et 105 al. 2 CPP.

Par courrier du 19 août 2014, la Procureure lui a indiqué qu'il ne pouvait pas intervenir en qualité de partie au regard de l'art. 104 CPP.

Le 2 septembre 2014, Me J.________ a demandé qu'une décision formelle soit rendue sur cette question.

Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de partie à Me J.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II).

C. Par acte du 26 septembre 2014, Me J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il lui soit octroyé la qualité de partie dans le cadre de la procédure pénale PE14.000155-VIY en tant que tiers touché par des actes de procédure, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. Entrent notamment dans cette catégorie les personnes qui élèvent des prétentions en lien avec la procédure pénale (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2013, n. 9 ad art. 105 CPP). Pour que le participant à la procédure puisse se voir reconnaître la qualité de partie, il faut qu'il rende vraisemblable l'existence d'une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses droits, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 105 CPP; TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les réf. cit.).

2.2 En l'espèce, le recourant entend émettre des prétentions en remboursement, par le prévenu, de la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP). Les prétentions doivent être tranchées par l'autorité pénale dans le cadre de la décision finale ou dans le cadre d'une décision judiciaire ultérieure conformément aux art. 363 ss CPP (Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 135 CPP). Comme le relève à juste titre le recourant, la première hypothèse présuppose qu'il soit informé de la date de l'audience, qu'un délai lui soit imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions et qu'un exemplaire du jugement final lui soit notifié. Dans ces circonstances, la qualité de partie doit effectivement être reconnue à Me J.________ au regard des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens que la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP est accordée à Me J.________ dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 434 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 434 al. 2 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 17 septembre 2014 est réformée en ce sens que la qualité de partie au sens de l'art. 105 al. 2 CPP est accordée à Me J.________ dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

M. Laurent Moreillon, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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