TRIBUNAL CANTONAL
756
PE12.015865-JRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor
Art. 56 let. b et f, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 août 2014 par Q.________ contre G., Procureure de l’arrondissement de W., dans la cause n PE12.015865- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 23 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de W., en la personne du Procureur B., a condamné Q.________ pour faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 630 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 9 jours.
Le 19 septembre 2013, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, l'acte valant au surplus demande de restitution de délai et de nouvelle notification. Il faisait valoir en substance qu’il ne s’attendait pas à recevoir une ordonnance pénale car le policer, au terme de l’interrogatoire du 29 novembre 2012, l’avait assuré que l’affaire n’aurait aucune suite.
Par décision du 26 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de W.________ a constaté que l'ordonnance pénale du 23 mai 2013 avait été valablement notifiée, a rejeté la demande de nouvelle notification respectivement de restitution du délai d'opposition et a dit que l'ordonnance du 23 mai 2013 était exécutoire.
Contre cette décision, Q.________ a interjeté recours, sans succès, devant la Chambre des recours pénale, puis a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 12 mai 2014, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de procéder aux auditions requises par le prévenu, afin de déterminer si celui-ci avait été informé d’une quelconque manière que l’affaire n’aurait pas de suite, auquel cas il devait être protégé dans sa bonne foi.
Le Ministère public s’est conformé aux instructions, dans le sens précité, données par la Chambre de céans par arrêt 12 juin 2014 en procédant, le 24 juillet 2014, aux auditions requises.
Par décision du 12 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en la personne de la Procureure G.________, a admis la requête de restitution du délai d’opposition du 19 septembre 2013 et a dit que le nouveau délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 23 mai 2013 courait dès notification de la décision.
B. Par lettre du 19 août 2014, Q.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure G.________. Il a également requis le retranchement du dossier des procès-verbaux d’audition des 24 octobre 2012 et 29 novembre 2012,
Dans ses déterminations du 1er septembre 2014, la procureure a conclut au rejet de la demande de récusation.
Le même jour, elle a refusé la requête en retranchement présentée par le prévenu. Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours distincte devant la Chambre de recours pénale (arrêt n° 755 du même jour).
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ à l'encontre de la Procureure G.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1 Le requérant soutient que l’impartialité de la Procureure visée serait sujette à caution du fait qu’elle était intervenue dans la présente cause à un autre titre, soit en qualité de greffière du Procureur B.________, auquel elle a succédé
2.2. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP.
En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (TF 1B_137/2013 du 17 mai 2013 c. 3.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 c. 3.2 p. 91 s.; ATF 122 IV 235 c. 2d p. 237 s.). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_137/2013 du 17 mai 2013 c. 3.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.3.2 et les références citées). En particulier, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 c. 4.2.2.2 p. 466; ATF 114 Ia 278 c. 1 p. 279 ; TF 1B_44/2014 du 14 avril 2014 c. 3.1).
La récusation d’un magistrat peut également, selon l'art. 56 let. f CPP, intervenir « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 c. 2.1 p. 144 et les arrêt cités).
2.3 Il est vrai que la procureure a fonctionné en qualité de greffière du Procureur B.________, auquel elle a succédé le 4 août 2014 (cf. PV des opérations, p. 7 ; PV aud. 3 et 4). Le greffier figure au nombre des personnes exerçant une fonction dans une autorité pénale, au sens de l’art. 56 CPP ; il faut toutefois, pour que l’art. 56 let. b CPP entre en ligne de compte, qu’il ait agi avec voix consultative (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 9 et 13 ad art. 56 CPP, et la référence citée). Or, tel n’est pas le cas du greffier au Ministère public, qui n’a pas de pouvoir de décision propre ni même de voix consultative, contrairement par exemple aux greffiers du Tribunal de première instance (art. 348 al. 2 CPP) ou aux greffiers du Tribunal fédéral (art. 24 al. 1 LTF). Tout au plus, le procureur, sous sa responsabilité, peut-il confier au greffier l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements (cf. art. 28 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]); il n’apparaît toutefois pas que tel ait été le cas en l’espèce.
Le requérant soutient que l’indépendance de la procureure serait compromise parce qu’elle connaît déjà le dossier, et en particulier les procès-verbaux dont il souhaite le retranchement.
Si le procureur B.________ était resté en charge du dossier, on n’aurait pas pu le suspecter de partialité du seul fait qu’il avait, dans la même procédure, rendu une décision défavorable au requérant (cf. TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.2). Il faudrait d’autres circonstances, que le requérant n’allègue pas, pour admettre que le procureur ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaîtrait plus comme indécis (ATF 131 III 113 c. 3.7.3). En outre, il n’y a pas non plus de motif de récusation d’un procureur lorsque, comme en l’espèce, sa décision a été annulée par une juridiction de recours et que la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 56 CPP, p. 159). L’économie de la procédure interdirait en effet qu’en pareil cas, la cause soit automatiquement confiée à un autre magistrat (ibid. et art. 397 al. 2 CPP). Enfin, le fait que la procureure ait eu connaissance des procès-verbaux dont le retranchement est demandé ne constitue pas non plus en soi un motif de récusation. Un magistrat professionnel, ayant pour mission d’appliquer la loi, est capable de ne pas méconnaître la sanction légale attachée aux preuves qui auraient été obtenues illégalement (cf. art. 141 CPP) et, partant, de faire totalement abstraction, au moment de rendre sa décision, de preuves qui ne seraient pas exploitables.
Pour le surplus, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière, constatée objectivement, qui donnerait l’apparence que la procureure serait prévenue contre lui, au sens de l’art. 56 let. f CPP.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 19 août 2014 par Q.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 19 août 2014 par Q.________ à l’encontre de la Procureure G.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de W.________,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :