TRIBUNAL CANTONAL
726
PE13.008089-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 6 octobre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Quach
Art. 6 par. 1 CEDH; 29 LFINMA; 141 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par Q.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 1er mai 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.008089-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Au mois de mars 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre Q.________. D'abord reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, cette affaire est aujourd'hui instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique. Par ordonnance de jonction du 3 février 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ordonné que d'autres enquêtes ouvertes ultérieurement soient jointes à l'enquête précitée.
Q.________ est soupçonné d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale. Il aurait encouragé plusieurs personnes à placer leur argent dans des investissements mobiliers et immobiliers complexes, en Suisse et à l'étranger, en particulier à travers des sociétés qu'il contrôlait, parmi lesquelles la société X.________ SA, aujourd'hui en liquidation. Le Ministère public soupçonne en bref Q.________ de s'être dans ce cadre rendu l'auteur d'actes délictueux au préjudice du patrimoine des personnes ayant placé leur argent.
b) Q.________ a appris qu'une instruction pénale était dirigée contre lui au plus tard lorsque son conseil a assisté à l'audition par le Ministère public de C.________, partie plaignante, en date du 17 décembre 2013 (cf. dossier "C", PV aud. 1).
Par courrier du 20 février 2014, le Ministère public a refusé à Q.________, respectivement à son défenseur, l'accès au dossier jusqu'à ce que quatre auditions de parties plaignantes aient pu être menées à bien (P. 27).
Pour sa part, le conseil d'N.________, partie plaignante, a pu consulter le dossier le 10 mars 2014.
Le 2 avril 2014, le Ministère public a entendu les parties plaignantes N.________ et B.________ en présence notamment du défenseur de Q., qui n'avait pas pu consulter le dossier jusqu'à cette date, et du conseil d'N., qui avait pu le consulter.
c) Q.________ a également fait l'objet d'une procédure administrative ouverte par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA; cf. art. 4 al. 2 LFINMA [loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; RS 956.1]).
Dans ce cadre, par courriers séparés du 30 mai 2013 (P. 65/2/4 et 5), la FINMA a demandé à deux sociétés dont Q.________ était l'administrateur unique de remplir un questionnaire "de façon exhaustive". A l'appui de sa demande, la FINMA a en bref exposé que selon des informations en sa possession, les sociétés en question pourraient exercer une activité soumise à autorisation par les lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1 LFINMA. L'attention des destinataires des courriers a été attirée sur le fait que la loi leur imposait de fournir des renseignements conformes à la vérité. Ensuite, par courrier du 26 août 2013, la FINMA a demandé à Q.________ personnellement de produire des documents, après lui avoir indiqué "[qu']en vertu des art. 13 PA et 29 FINMA, [il était] tenu de collaborer à l'établissement des faits".
Par décision du 7 février 2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, la FINMA a constaté une violation grave des dispositions topiques du droit de la surveillance (en particulier la LB [loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne; RS 952.0] et la LBVM [loi fédérale 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières; RS 954.1]) et a prononcé à l'encontre de Q.________ une interdiction générale d'exercer sans autorisation une activité soumise à autorisation et de faire publicité à cet effet. Cette décision a été versée au dossier (P. 38/1 et 2).
d) Enfin, la faillite de la société X.________ SA, dont Q.________ était alors administrateur unique, a été déclarée le 8 juillet 2013.
Le 23 juillet 2013, l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte (ci-après : l'Office des faillites), qui est chargé du traitement de la faillite de la société X.________ SA, a procédé à l'audition de Q.________ (P. 65/2/11). Lors de cette audition, celui-ci, qui était assisté d'un conseil, a notamment été invité à produire la comptabilité de la société, à défaut de quoi il serait dénoncé auprès du Ministère public pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), subsidiairement pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). Le procès-verbal mentionne également que Q.________ a pris connaissance des art. 22 et 229 LP ainsi que 166, 169, 292, 323 ch. 3 à 5 et 325 CP (P. 65/2/11, p. 9).
Par envoi du 2 août 2013, Q.________ a transmis certains documents à l'Office des faillites (P. 65/2/12).
Par courrier du 5 septembre 2013 (P. 65/2/13), l'Office des faillites a demandé à Q.________ de fournir des documents et des renseignements complémentaires. Celui-ci n'ayant pas donné suite à ces demandes, l'Office des faillites a renouvelé ses demandes par courrier du 8 octobre 2013 (P. 65/2/14).
A la suite de requêtes du Ministère public des 8 et 18 novembre 2013, par courriers des 13 et 29 novembre 2013, l'Office des faillites a renseigné celui-ci sur l'état de la procédure de faillite et a versé au dossier pénal divers documents obtenus ou établis dans ce cadre (dossier "C", P. 9, 13/1 et 13/2).
Par courrier du 10 décembre 2013 (P. 65/2/16), l'Office des faillites a relancé Q.________, qui n'avait pas non plus donné suite au courrier du 8 octobre 2013.
Par échange de messages électroniques datés des 23 et 27 décembre 2013 (P. 65/2/17), l'Office des faillites et le conseil de Q.________ sont convenus d'un entretien téléphonique en date du 6 janvier 2014 pour faire le point de la situation. La teneur de cet entretien téléphonique ne ressort pas du dossier en son état, mais par courriers des 17 janvier et 3 février 2014 (P.65/2/18 et 19), Q.________, par son conseil, a donné suite aux demandes de l'Office des faillites en produisant des documents et en fournissant des explications.
B. a) Par courrier du 17 avril 2014 (P. 47), Q.________ a requis auprès du Ministère public que les pièces réunies ou à réunir dans le cadre des procédures menées par la FINMA et par l'Office des faillites soient écartées de la procédure pénale. Il a en outre requis le retranchement des auditions du 2 avril 2014 d'N.________ et de B.________.
b) Par ordonnance du 1er mai 2014, le Ministère public a refusé de retrancher toute pièce ayant fait partie de la procédure administrative dirigée par la FINMA et de renoncer, par principe, à procéder à l'éventuel apport d'autres pièces de cette même procédure si nécessaire (I), a refusé de retrancher toute pièce ayant fait partie de la procédure de faillite de la société X.________ SA et de renoncer, par principe, à procéder à l'éventuel apport d'autres pièces de cette même procédure si nécessaire (II), a refusé de retrancher les auditions d'N.________ et de B.________ (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
C. a) Par acte du 12 mai 2014, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans, en concluant principalement :
à l'interdiction de l'apport des pièces de la procédure administrative dirigée contre lui par la FINMA et au retranchement du dossier pénal des pièces d'ores et déjà communiquées;
à l'interdiction de l'apport des pièces de la procédure de la faillite de la société X.________ SA et au retranchement du dossier pénal des pièces d'ores et déjà communiquées;
au retranchement du dossier pénal des auditions d'N.________ et de B.________, une nouvelle audition étant mise en œuvre avant tout autre acte d'instruction.
Subsidiairement, Q.________ a conclu à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'énoncer précisément les pièces qu'il entendait verser au dossier de l'enquête et les motifs du versement.
A titre de mesures provisionnelles, Q.________ a requis que les pièces litigieuses soient retranchées ou, alternativement, que celles-ci soient soustraites à la consultation et à la copie par les autres parties à la procédure pénale.
b) Par ordonnance du 13 mai 2014, le président de la Cour de céans a interdit aux parties l'accès aux pièces de la procédure administrative de la FINMA et à celles de la procédure de faillite de la société X.________ SA qui avaient été ou seraient versées au dossier pénal jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué sur le recours.
c) Par courrier du 18 août 2014, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours et s'est référé aux considérants de l'ordonnance attaquée.
Par courrier du 10 septembre 2014, X.________, co-prévenu, a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours.
Par déterminations du 11 septembre 2014, B.________ a déclaré s'en remettre aux conclusions du Ministère public.
Par déterminations du 12 septembre 2014, B.S.________ et A.S.________, parties plaignantes, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par déterminations du même jour, L.________, partie plaignante, a déclaré s'en rapporter à justice.
Par déterminations du 18 septembre 2014, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par déterminations du 26 septembre 2014, V.________, partie plaignante, a conclu au rejet du recours.
Par déterminations du même jour, K.________ et G., parties plaignantes, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours quant aux apports des procédures de la FINMA et de l'Office des faillites. Ils ont déclaré s'en remettre à justice quant aux conclusions relatives aux auditions d'N. et de B.________.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 S'agissant tout d'abord des pièces qui ont fait partie de la procédure administrative dirigée par la FINMA contre le recourant, le Ministère public a en substance considéré que ce dernier n'avait pas exposé quelles circonstances concrètes de l'espèce commanderaient le retranchement des pièces.
Le recourant soutient que verser au dossier pénal des pièces issues de la procédure devant la FINMA violerait le principe "nemo tenetur se ipsum accusare" ainsi que celui dit de spécialité. Il se fonde principalement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment sur les arrêts Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 (n° 19187/91) et J.B. contre Suisse du 3 mai 2001 (n° 31827/96).
2.2 2.2.1 Selon l'art. 29 LFINMA, les assujettis (cf. art. 3 LFINMA), leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA (cf. art. 4 al. 2 LFINMA) les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches (al. 1). Les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser (al. 2). L’art. 45 LFINMA érige en infraction pénale le fait de donner, intentionnellement (al. 1) ou par négligence (al. 2), de fausses informations à la FINMA, à une société d'audit, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.
2.2.2 Selon le principe "nemo tenetur se ipsum accusare", reconnu de manière générale en procédure pénale et inscrit aux art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) et 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même dans le cadre d’une procédure pénale. Le prévenu n’est pas tenu de déposer. Il ne peut notamment être contraint à s’exprimer et son silence ne peut être considéré comme un indice de culpabilité (ATF 138 IV 47, JT 2012 IV 292 c. 2.6.1 et les références citées). Du droit qu’a le prévenu de ne pas contribuer à sa propre incrimination découle en particulier que les autorités doivent conduire leur enquête sans se référer à des moyens de preuves obtenus par la contrainte ou sous la pression, au mépris de la volonté du prévenu. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, il est notamment contraire à l’art. 6 ch. 1 CEDH de contraindre un contribuable, par le biais d’amendes, à soumettre, dans le cadre d’une procédure pour soustraction d’impôts, des justificatifs relatifs à des montants soustraits et de tenir compte, dans une procédure de rappel d’impôt, des preuves ainsi obtenues par la contrainte dans le cadre de la procédure pour soustraction d’impôts (ibidem).
Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de préciser les contours de cette garantie procédurale (cf. arrêt destiné à publication TF 2C_776/2013 du 27 mai 2014 c. 3.3). Selon cette jurisprudence, s'il résulte de l'arrêt Saunders rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme que lorsque l'art. 6 ch. 1 CEDH s'applique, l’accusation doit chercher à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (arrêt CEDH Saunders précité, par. 68), cette formulation apparaît toutefois trop large et ne tient pas suffisamment compte des spécificités des procédures administratives (TF 2C_776/2013 précité, c. 3.3.2). Même en procédure pénale, il n’est ainsi pas interdit d’exploiter des moyens de preuve qui ont certes été obtenus contre la volonté du prévenu, mais qui existent indépendamment de celle-ci, comme la saisie de documents dans le cadre d'une perquisition ou l'exploitation d'une analyse ADN dont la mise en œuvre a été ordonnée par l'autorité (ibidem; cf. ég. ATF 138 IV 47, JT 2012 IV 292 c. 2.6.1; arrêt CEDH Saunders précité, par. 69; Macaluso in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 113 CPP, qui compare la situation à la distinction entre vol et contrainte). Selon le Tribunal fédéral, il ressort en outre de la pratique de la Cour européenne des droits de l'Homme qu'il ne faut pas qualifier d'illicite tout devoir de mise à disposition d'informations qui exposeraient à une sanction pénale (TF 2C_776/2013 précité, c. 3.3.2 et les références citées). L'art. 6 CEDH interdit uniquement la "coercition abusive" (improper compulsion), soit une forme de contrainte exercée de manière abusive (missbräuchlich), respectivement disproportionnée (unverhältnismässig) (ibidem; cf. ég. arrêt CEDH Marttinen c. Finlande du 21 avril 2009, n° 19235/03, par. 60). Le Tribunal fédéral relève par ailleurs que pour juger si on est en présence d'une violation du droit de se taire et de ne pas s'incriminer, la Cour européenne des droits de l'Homme s'appuie sur différents critères tels que la nature et l'intensité de la contrainte employée pour obtenir le moyen de preuve, les possibilités de défense et l'emploi des preuves en question (cf. TF 2C_776/2013 précité, c. 3.3.3 et les références citées). La Cour de céans a quant à elle eu l'occasion de préciser que lorsque l'autorité se borne à attirer l’attention de l'intéressé sur les conséquences potentiellement pénales de son comportement, de la même manière que procède une autorité lorsqu’elle attire l’attention d’un témoin sur les conséquences d’un faux témoignage, il ne s'agit en principe pas d'un cas de contrainte, à la différence de la situation où l’autorité brandit la menace de la sanction pénale pour forcer la personne entendue à changer sa version des faits (CREP 18 février 2014/129 c. 2.3.1 et la référence citée).
Pour que les garanties qui découlent de l'art. 6 ch. 1 CEDH s'appliquent, la cause doit revêtir un caractère pénal au sens de cette disposition (cf. ATF 139 I 72 c. 2.2.2). Selon certains auteurs, la question du respect de ces garanties devrait également se poser de façon indirecte dans le cadre de l'examen de la recevabilité des preuves qui proviennent d'une procédure civile ou administrative parallèle (cf. notamment Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 141 CPP). En l'espèce, cette question pourra toutefois rester indécise (cf. c. 2.3 et 3.3 infra).
2.3 En l'espèce, le recourant voit dans les trois courriers de la FINMA des 30 mai et 26 août 2013 des violations des garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH (cf. lettre A.c supra).
Les éléments mis en évidence par le recourant démontrent toutefois uniquement que la FINMA a attiré l'attention des destinataires des courriers sur le fait qu'ils avaient l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et de fournir des renseignements conformes à la vérité. On se trouve typiquement dans la situation où une autorité se borne à rappeler à un administré l'existence d'une obligation légale, sans qu'il faille y voir un moyen de pression particulier. La FINMA n'a nullement brandi la menace d'une sanction pénale; elle n'a même pas mentionné l'existence de la disposition pénale topique que constitue l'art. 45 LFINMA. Etant rappelé que les possibilités de défense sont également un critère pertinent pour la jurisprudence, on relève en outre qu'aussi bien les sociétés que le recourant ont toujours procédé devant la FINMA par l'intermédiaire d'un conseil. On ne saurait dès lors qualifier le comportement de l'autorité de coercition abusive au sens de la jurisprudence. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la FINMA ait à un moment donné – vraisemblablement en juillet 2013 (cf. P. 65/2/8) – été mise au courant de l'existence d'une instruction pénale parallèle, dont le recourant n'avait pour sa part pas connaissance, n'a pas fondamentalement modifié la situation.
Comme les garanties de l'art. 6 CEDH n'ont de toute manière pas été violées, il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si celles-ci s'appliquent directement dans une procédure d'enforcement conduite par la FINMA, respectivement dans quelle mesure leur respect doit être indirectement vérifié lorsque des pièces provenant d'une telle procédure sont versées dans le dossier d'une procédure pénale.
2.4 Quant à la supposée violation du principe de spécialité, le recourant n'étaye guère le grief qu'il soulève. Tout au plus peut-on déduire de l'argumentation développée qu'il se prévaut d'une atteinte à la garantie de la protection de la sphère privée exprimée par l'art. 13 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qui se concrétise notamment par l'obligation de traiter en principe les données personnelles dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances (cf. p. ex. Meier, Protection des données, Berne 2010, n. 628 et 631). L'art. 194 al. 1 CPP prévoit toutefois expressément que le ministère public et les tribunaux peuvent requérir les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Au vu de la teneur de cette disposition, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen approfondi des conditions de restriction des droits fondamentaux (cf. art. 36 Cst), qui sont manifestement réalisées.
3.1 S'agissant ensuite des pièces issues de la procédure de faillite de la société X.________ SA, le Ministère public s'est référé aux considérants de son ordonnance relatifs aux pièces de la procédure devant la FINMA, en ajoutant que le principe même de la production au dossier pénal de dossiers d'autorités administratives était expressément prévu par l'art. 194 CPP et qu'accepter le retranchement des dossiers établis par l'Office des faillites dans un cas de ce genre reviendrait à priver les autorités de poursuite pénale de tout moyen d'apprécier l'éventuelle commission des infractions décrites aux art. 163 ss et 323 s. CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Le recourant soutient que verser au dossier pénal les pièces issues de la procédure de faillite en cause violerait également le principe nemo tenetur se ipsum accusare et le principe de spécialité, en se référant en particulier à l'arrêt CEDH Marttinen c. Finlande du 21 avril 2009 (n° 19235/03). Il se prévaut en outre d'une violation de la maxime de l'instruction, en relation avec le droit de se taire.
3.2 Selon l'art. 222 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le failli est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 163 ch. 1 et 323 ch. 4 CP), d'indiquer tous ses biens à l'office et de les mettre à sa disposition. Selon l'art. 229 al. 1 LP, le failli est en outre tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 323, ch. 5, CP), de rester à la disposition de l'administration pendant la durée de la liquidation, à moins qu'il n'en soit expressément dispensé. L'office des faillites doit expressément attirer l'attention du failli sur ces obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 222 al. 6 et 229 al. 1 LP).
Les dispositions pénales mentionnées par la LP sont celles relatives aux infractions de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ainsi que d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP). Si le débiteur est une personne morale, il faut appliquer l'art. 29 CP pour pouvoir imputer cette qualité aux personnes physiques ayant agi au nom de celle-ci (cf. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 5 ad rem. prél. aux art. 163 à 171bis CP et les références citées).
3.3 En l'espèce, le recourant voit principalement dans le déroulement de la procédure de faillite (cf. lettre A.d supra) une violation de son droit à ne pas s'incriminer tel que précisé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme rappelée ci-dessus (cf. c. 2.2 supra).
Le recourant s'en prend tout d'abord à la "menace" que comporterait la référence aux art. 166 et 325 CP qui ressort du procès-verbal d'audition du 23 juillet 2013. Il faut cependant ici également considérer qu'il s'agissait seulement d'un rappel des risques auxquels le comportement du recourant pouvait l'exposer. Au vu de la nature des infractions évoquées, il n'était du reste pas question de dénoncer le comportement du recourant en procédure en tant que tel, mais bien de lui indiquer que celui-ci pouvait conduire l'Office des faillites à suspecter la commission d'infractions antérieures, soit l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, cas qu'elle devrait dénoncer aux autorités de poursuite pénale, seule compétente pour ouvrir une instruction pénale. De même, le seul fait qu'on ait simplement donné connaissance au recourant des dispositions légales topiques sur l'obligation de collaborer à laquelle il était en principe astreint n'apparaît pas critiquable. On ne saurait dès lors considérer que l'envoi du 2 août 2013 ait été effectué sous la pression d'une quelconque forme de coercition abusive au sens défini par la jurisprudence.
S'agissant des demandes de renseignements complémentaires ultérieures, il est vrai qu'une collaboration insuffisante est pénalement répréhensible au regard de l'art. 323 CP ou éventuellement de l'art. 163 CP, qui vise toutefois un comportement plus caractérisé (cf. ATF 102 IV 172 c. 3). Or en l'espèce, tout en se montrant insistant, l'Office des faillites n'a même pas concrètement menacé le recourant d'une dénonciation pour défaut de collaboration. Contrairement à ce que prétend le recourant (cf. spéc. acte de recours, p. 19), il n'y a dès lors pas eu de recours effectif à une véritable menace.
En d'autres termes, le recourant n'a jamais été concrètement contraint de fournir une information pouvant l'incriminer dans une procédure pénale parallèle sous peine d'être automatiquement condamné au paiement d'une amende, situation qui constitue l'hypothèse notamment condamnée par l'arrêt CEDH Marttinen contre Finlande dont se prévaut le recourant.
Au vu de ce qui précède, le droit à ne pas s'incriminer n'apparaît pas avoir été violé et il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si la situation de l'espèce rentre, directement ou indirectement, dans le champ d'application des garanties de l'art. 6 ch. 1 CEDH (cf. c. 2.3 i.f. supra).
3.4 S'agissant du grief relatif à la violation du "principe de spécialité", la situation est en tous points comparable à celle des pièces de la procédure devant la FINMA, qui a déjà fait l'objet de développements ci-dessus (cf. c. 2.4 supra), auxquels il peut être renvoyé.
3.5 Enfin, s'agissant du grief de violation de la maxime de l'instruction au sens de l'art. 6 CPP, il n'est soulevé que pour contester le motif retenu par le Ministère public selon lequel accepter le retranchement des dossiers établis par l'Office des faillites dans un cas de ce genre serait revenu à priver les autorités de poursuite pénale de tout moyen d'apprécier l'éventuelle commission des infractions décrites aux art. 163 ss et 323 s. CP. La licéité des pièces litigieuses au regard des garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH étant admise pour d'autres motifs, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.
4.1 Sont enfin litigieuses les auditions des parties plaignantes N.________ et B., qui se sont tenues le 2 avril 2014 notamment en présence du conseil d'N., qui avait eu accès au dossier, et du conseil du recourant, à qui l'accès au dossier avait été refusé. Sur ce point, le Ministère public a en substance retenu qu'il ne s'agissait pas d'une violation du principe de l'égalité des armes consacré par l'art. 3 al. 2 CPP, en se référant essentiellement à la teneur de l'art. 101 al. 1 CPP et au fait que de façon générale, à ce stade de la procédure, le dossier était pour l'essentiel constitué des accusations portées par la partie plaignante. Le Ministère public a en outre qualifié de purement dilatoire la démarche du recourant, dans la mesure où ce dernier n'avait pas précisé en quoi la situation l'avait concrètement prétérité dans ses droits.
Le recourant soutient pour l'essentiel que les motifs retenus par le Ministère public ne seraient pas pertinents et que les modalités des auditions en cause seraient constitutives d'une violation du principe d'égalité des armes en lien avec son droit à poser des questions lors des auditions.
4.2 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP, qui a trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (ATF 137 IV 172 c. 2.3 et les références citées). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le CPP, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition (ibidem). Ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ibidem).
Selon l'art. 3 CPP, les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (al. 1). Elles se conforment notamment à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (al. 2 let. c). Cette disposition consacre en particulier le principe de l'égalité des armes. Tel qu'il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH, ce principe requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier. En matière de consultation de dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 c. 2.6 et les références citées). Selon cette dernière disposition, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b).
Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
4.3 S'il est vrai que le prévenu n'a pas un droit absolu à la consultation du dossier avant sa première audition, il n'en demeure pas moins que le principe de l'égalité des armes doit être respecté à tous les stades de la procédure. En l'espèce, l'atteinte à ce principe est manifeste. En particulier, contrairement à ce que laisse entendre le Ministère public, lorsque la partie plaignante a consulté le dossier, celui-ci ne comportait pas que des éléments qu'elle avait elle-même introduits – situation dans laquelle une consultation du dossier ne présenterait du reste guère d'intérêt – mais également de nombreuses autres plaintes accompagnées de leurs annexes. Cette atteinte à l'égalité des armes a dès lors manifestement eu pour conséquence de placer le recourant dans une position moins favorable que la partie plaignante N.________ lors des auditions litigieuses. On ne saurait exiger la démonstration d'une atteinte plus concrète aux droits du recourant.
Aucun motif objectif suffisant pour justifier une atteinte aussi caractérisée au principe de l'égalité des armes ne ressort des circonstances de l'espèce (cf. art. 108 CPP). Pour le surplus, aucun élément au dossier ne donne à penser que l'exploitation de ces auditions serait indispensable pour élucider les faits de la cause, indépendamment du degré de gravité des infractions en cause, qui est difficile à estimer à ce stade de la procédure (cf. art. 141 al. 2 CPP). Le Ministère public a en effet la possibilité de renouveler les auditions litigieuses, cette fois en accordant aux différentes parties un accès identique au dossier.
En application de l'art. 141 al. 5 CPP, les procès-verbaux d'audition en cause devront ainsi être retranchés du dossier et conservés à part jusqu'à la fin de la procédure, puis détruits.
En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que les procès-verbaux des auditions d'N.________ et de B.________ du 2 avril 2014 sont retranchés du dossier pénal et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de l'instruction, puis détruits; elle doit être confirmée pour le surplus.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 1'800 fr., plus la TVA, par 144 fr., ce qui porte le montant alloué à 1'944 francs.
L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'N.________ sera fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 194 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, par 4'008 fr. 40, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office, par 1'944 fr., et à l'assistance judiciaire gratuite, par 194 fr. 40 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront mis par deux tiers, soit 2'672 fr. 20, à la charge du recourant, dont les conclusions ne sont que partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP). Quatre parties intimées, qui ont conclu au rejet intégral du recours, succombent dans la mesure où ce dernier est admis. Elles devront par conséquent supporter le solde des frais de la procédure de recours, par 1'336 fr. 20, à parts égales, soit 334 fr. 05 chacune (ibidem). La part qui devrait être mise à la charge de l'intimée N.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressée sera tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 1er mai 2014 est réformée en ce sens que les procès-verbaux des auditions d'N.________ et de B.________ sont retranchés du dossier pénal et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de l'instruction, puis seront détruits.
III. L'ordonnance du 1er mai 2014 est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs).
V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'N.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
VI. L'émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante N., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis :
par deux tiers, soit 2'672 fr. 20 (deux mille six cent septante-deux francs et vingt centimes), à la charge de Q.________;
par un douzième, soit 334 fr. 05 (trois cent trente-quatre francs et cinq centimes), à la charge de A.S.________;
par un douzième, soit 334 fr. 05 (trois cent trente-quatre francs et cinq centimes), à la charge de B.S.________;
par un douzième, soit 334 fr. 05 (trois cent trente-quatre francs et cinq centimes), à la charge de V.________.
Le solde, par 334 fr. 05 (trois cent trente-quatre francs et cinq centimes), est provisoirement laissé à la charge de l'Etat.
VII. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de Q.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée.
VIII. N.________ est tenue de rembourser à l’Etat un montant de 334 fr. 05 (trois cent trente-quatre francs et cinq centimes) correspondant à un douzième des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra.
IX. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :