Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.09.2014 Décision / 2014 / 875

TRIBUNAL CANTONAL

682

PE13.015559-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Saghbini


Art. 158 et 251 CP ; 310 al. 1, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par C.________SA contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE13.015559-JTR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 juillet 2013, la banque C.SA, dont le siège est à [...], représentée par ses administrateurs, a déposé une plainte pénale contre I. et inconnus pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle a en substance exposé que de 1997 à 2005, elle disposait d’une succursale à Lausanne dont I.________ avait été le directeur jusqu’à sa clôture en août 2005. Depuis cette date, la banque ne disposait plus à Lausanne que d’un bureau de représentation dont s’était également occupé le prénommé avant de prendre sa retraite en 2007. Il avait ensuite été convenu qu’I.________ continuerait d’agir, mais de manière indépendante, à titre de « public relation » de la banque auprès de la communauté [...] en Suisse ; aucun contrat n’avait toutefois été formellement rédigé entre les parties pour ce nouveau mandat, mais I.________ percevait une rémunération forfaitaire mensuelle.

A la suite de l’interpellation de clients, C.SA avait découvert qu’I. avait proposé des services à certains clients et accepté que ceux-ci lui confient des fonds en vue de les placer en compte. Selon la banque, I.________ aurait également conservé les montants qui lui avaient été confiés, allant jusqu’à faire croire aux clients que leurs avoirs avaient effectivement été déposés sur un compte en Suisse à leur nom, alors que ce n’était pas le cas ; il se serait ainsi servi du papier à en-tête du bureau de représentation de Lausanne pour produire de faux documents, tels que des avis de dépôt ou des extraits de comptes.

Par ses agissements, I.________ se serait ainsi rendu coupable non seulement d’escroquerie et d’abus de confiance à l’égard des clients de la banque, mais aussi de gestion déloyale au détriment de C.________SA, censée devenir dépositaire des sommes confiées. Il aurait encore commis des faux dans les titres en créant de faux extraits de compte avec le papier à en-tête de la banque (cf. plainte sous P. 41/2/4).

b) Une instruction a été ouverte le 31 juillet 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre I.________ pour escroquerie par métier (art. 146 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et faux dans les titres (art. 251 CP) sous l’autorité du Procureur général adjoint.

c) Diverses mesures d’investigations et des perquisitions ont été ordonnées. I.________ est décédé dans la nuit du 4 septembre 2013.

d) Le 7 avril 2014, le Ministère public central a adressé au défenseur de C.________SA un courrier par lequel il remettait en question la qualité de partie de la banque, tout en l’invitant à se déterminer. Il s’en est suivi un échange d’écritures (P. 28 ss).

B. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation autant qu’elle vise le chef de prévention de gestion déloyale (I), a ordonné le classement de la poursuite personnelle engagée à l’encontre de feu I.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a ouvert une instruction indépendante de confiscation (IV) et a dénié la qualité de partie à C.________SA tant dans la cadre de la poursuite personnelle que dans le cadre de la procédure indépendante de confiscation (V).

C. Par acte du 7 juillet 2014, C.SA, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme (I et II) en ce sens qu’il soit entré en matière sur la dénonciation autant qu’elle vise le chef de prévention de gestion déloyale (a), que la qualité de partie lui soit reconnue tant dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre d’I. et inconnus que dans le cadre de la procédure indépendante de confiscation (b) et que la procédure à l’encontre des co-auteurs et/ou complices d’I.________ dont l’identité est inconnue à ce jour soit poursuivie (c). A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 23 juin 2014, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public central pour nouvelle décision (III et IV).

Par courrier spontané du 26 septembre 2014, le conseil de choix de la famille de feu I.________ a indiqué que C.________SA était dans une procédure de liquidation, que deux banques avaient été nouvellement créées et qu’on ignorait à ce jour qui de l’une ou de l’autre de ces banques avait repris le dossier et laquelle de ces entités pouvait encore, à ce jour, se légitimer comme partie recourante dans la présente procédure.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Les parties peuvent donc attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une ordonnance de classement (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) rendue par le Ministère public. Il en va de même de la décision par laquelle la personne s’est vu dénier la qualité de partie plaignante par la direction de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad. art. 393 CPP ; CREP 17 septembre 2014/678 c. 1 ; CREP 26 février 2013/295 c. 1).

1.2 La partie qui entend recourir contre une décision doit cependant avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Cela étant, s'agissant en particulier de la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le classement de la procédure pour les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP de la recourante dépend de la question de savoir si la qualité de partie plaignante doit ou non lui être reconnue et il y a lieu, par conséquent, de renvoyer à l'examen de ce volet du recours (cf. infra c. 3).

La recourante conteste la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). A ce titre, elle invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que l’ordonnance attaquée serait trop sommairement motivée pour lui permettre de comprendre en quoi les conditions de cette infraction n’étaient pas réalisées.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

2.2 Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Il n'a donc pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 c. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014).

Par ailleurs, dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière, la jurisprudence considère que le droit d’être entendu s’exerce par la voie du recours contre ladite décision (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.3).

2.3 L’art. 158 CP sanctionne, d'une part, la gestion déloyale (cf. art. 158 ch. 1 CP) et, d'autre part, l'abus du pouvoir de représentation (cf. art. 158 ch. 2 CP).

L'art. 158 ch. 2 CP punit celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

L’infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de cette disposition est subsidiaire à l’infraction de gestion déloyale de l’art. 158 ch. 1 CP. Elle suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 35 ad art. 158 CP). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 c. 2.1.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n.15 ad art. 158 CP).

Sur le plan subjectif, l’art. 158 ch. 2 CP est une infraction de nature intentionnelle ; la conscience et la volonté de l’auteur doivent englober l’existence d’un pouvoir de représentation, l’abus de celui-ci et le dommage ; l’infraction suppose en outre un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 42-43 ad art. 158 CP)

2.4 En l’espèce, à l’appui de son ordonnance, le Procureur général adjoint a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale n’étaient manifestement pas réunis, de sorte qu’il a refusé d’entrer en matière sur ce chef de prévention. En effet, feu I.________ n’avait non seulement pas occupé une position de gérant, mais n’avait pas non plus pu abuser d’un pouvoir de représentation puisqu’il occupait une fonction de simple collaborateur chargé de rabattre les éventuels clients intéressés résidant en Suisse romande sur la banque au [...], ce sans un quelconque pouvoir de représentation.

2.4.1 S’agissant du premier grief d’ordre formel que soulève la recourante, il y a lieu de constater que l’ordonnance attaquée expose à la fois les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. Le magistrat n’était en outre pas obligé de discuter tous les arguments invoqués par la recourante. Force est donc de constater que la motivation de l’ordonnance a permis à cette dernière d’en contester tous les points qu’elle entendait soumettre à la cognition de la Cour de céans. A ce titre, l’écriture de recours démontre que la recourante était tout à fait en mesure de se rendre compte de la portée de l’ordonnance sur ce point et de l’attaquer en toute connaissance de cause. Dès lors, la motivation de l’ordonnance attaquée apparaît suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel.

Par surabondance, on relèvera que la recourante a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen et qui peut contrôler librement l’ordonnance attaquée, de sorte que son moyen tiré d’un défaut de motivation conformément à l’art. 29 Cst. est infondé.

2.4.2 Sur le fond, il y a lieu de se demander si le prévenu avait un pouvoir de représentation au sens de l’article 158 ch. 2 CP, étant précisé que la recourante ne soutient pas, à juste titre, qu’il avait un pouvoir de gestion au sens de l’art. 158 ch. 1 CP.

A cet égard, il ressort du dossier qu’aucun contrat écrit n’a été passé entre la banque et I.________ s’agissant de l’activité de celui-ci de « public relation ». Cela étant, il est fait mention, dans la plainte, qu’I.________ « devait, de par son réseau et sa notoriété en Suisse romande, maintenir et créer le contact avec des clients existants ou potentiels et appuyer les agents externes dans leur mandat de promotion » (cf. P. 41/2/4 p. 4). Dans son recours, C.SA précise en outre que « M. I. était chargé de représenter l’image de la [...] [C.SA] et d’entretenir des relations publiques. Il devait faire connaître le nom de la banque, agissant de la même manière que l’ambassadeur d’une marque. Son mandat s’arrêtait là. M. I. n’était pas censé prospecter les clients et avait encore moins le droit de recevoir et d’encaisser les sommes d’argent de la part de [...] ». Ainsi, de l’aveu même de la recourante, I.________ n’avait aucun pouvoir de représentation. On ne saurait donc admettre que le prénommé ait pu abuser d’un tel pouvoir.

Au demeurant, les allégations de la recourante selon lesquelles I.________ aurait « agi sans droit » et aurait « clairement outrepassé son mandat » tendent plutôt à établir qu’I.________ a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de la banque.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur l’infraction réprimée à l’art. 158 CP dont les éléments constitutifs ne sont manifestement pas réunis.

2.5 Il s’ensuit que le chiffre I de l’ordonnance du 23 juin 2014 échappe à la critique et doit être confirmé. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

La recourante conteste le refus de lui reconnaître et de lui accorder la qualité de partie, tant dans le cadre de la procédure pénale contre I.________ que dans celui de la procédure indépendante de confiscation. Elle soutient en particulier qu’en raison du fait que le prévenu avait établi de faux relevés bancaires en utilisant le logo de la banque et qu’il avait également signé des quittances au nom de la banque, elle serait directement lésée par l’infraction de faux dans les titres ; elle serait en outre atteinte dans sa réputation par le fait que le prévenu aurait mentionné des taux d’intérêts bien plus élevés que ceux pratiqués communément par la banque.

3.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui qui est directement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 138 IV 258 c. 2.2 et 2.3). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 22 ss ad art. 115 CPP ; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/ Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).

Cette définition a pour corollaire que l’existence d’un préjudice de nature civile – par exemple sous la forme d’un dommage patrimonial – est dénuée de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne revêt ou non la qualité de lésé selon l’art. 115 al. 1 CPP (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 124, et la référence citée ; CREP du 2 juin 2014/377). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que le statut de lésé ne dépendait pas de la prise effective de conclusions civiles, le législateur conférant à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à seule fin de soutenir l’action pénale (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP ; ATF 139 IV 89 c. 2.2 ; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). Un dommage n’est donc pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 c. 3.3.3). La distinction entre violation directe au sens de l'art. 115 CPP ne revêt pas la même signification que l'opposition des notions de dommage direct et indirect telles qu'utilisées dans le domaine de la responsabilité extracontractuelle. A l’art. 115 CPP, le terme "directement" doit se rapporter au droit atteint au travers de l’infraction. La nécessité d’immédiateté a ainsi la fonction de restreindre le cercle des personnes légitimées comme parties plaignantes au sens du droit de la procédure et non l’étendue du dommage réparable (ATF 138 IV 258 ; Garbarski, op. cit., p. 125).

Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient par conséquent d'interpréter le texte de la disposition pénale pour déterminer qui est titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1 ; cf. CREP 13 septembre 2013/667).

3.2 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Bien que l'art. 251 CP protège un bien juridique collectif, soit d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales, le faux dans les titres peut également constituer une atteinte aux intérêts individuels. En effet, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire ou lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 c. 2b et les références citées ; TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 c. 1.2).

3.3 En l’espèce, le Procureur général adjoint a dénié la qualité de partie à C.________SA au motif que la banque n’avait pas été lésée directement par les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, mais par ricochet, au niveau du manque à gagner, de l’atteinte à son image et des divers autres coûts indirects.

Cette appréciation doit être suivie. A titre liminaire, on précisera qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), la personne lésée est celle qui a été déterminée à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, soit en l’espèce les personnes qui ont été amenées à remettre des sommes d’argent au prévenu. La recourante ne saurait donc être considérée comme lésée, ce qu’elle ne prétend, à juste titre, pas dans son recours.

En ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres, à l’instar du Procureur, on doit considérer que ce sont les personnes qui ont remis de l’argent au prévenu sur la base de faux documents bancaires qui sont directement lésées par le faux dès lors qu’on peut admettre que les relevés bancaires constituent des titres (cf. ATF 102 IV 191 c. 2 et 3). Il n’est ainsi pas déterminant que ces personnes puissent se retourner contre la banque dans la mesure où cette situation n’engendrerait qu’un dommage indirect. De même, l’atteinte à la réputation et aux affaires de la banque, à supposer qu’elle existe, doit également être considérée comme une atteinte indirecte en ce sens qu’elle serait la conséquence du fait que des personnes ont été lésées par un individu se prévalant d’un lien avec C.________SA.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Procureur général adjoint a considéré que C.SA ne pouvait faire valoir qu’un intérêt indirect consécutif aux agissements reprochés à feu I.. Or cet intérêt ne suffit pas à fonder la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP, de sorte que la qualité de partie plaignante doit être déniée à la recourante. Ce constat s’impose également pour la procédure indépendante de confiscation visant tout produit éventuel des infractions encore en état d’être séquestré au motif qu’il est manifeste que la recourante n’a pas d’intérêt direct dans cette procédure puisque seules les personnes qui avaient confié de l’argent au prévenu peuvent prétendre à une allocation de lésé selon l’art. 73 CP.

3.4 Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il concerne le refus d’accorder la qualité de partie à C.________SA, doit être rejeté.

Au vu du considérant qui précède, la recourante ne peut pas contester le classement de la poursuite personnelle engagée à l’encontre de feu I.________, s’agissant des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, faute de qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). D’ailleurs, le prévenu étant décédé, la poursuite pénale principale ouverte à son encontre s’éteint (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). Dans cette mesure, son recours est irrecevable sur ce point.

Il s’ensuit que la conclusion de la recourante tendant à ce que la procédure à l’encontre des coauteurs et complices d’I.________ dont l’identité n’est pas connue à ce jour se poursuive est également irrecevable.

En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 23 juin 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 23 juin 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________SA.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Cyrille Piguet, avocat (pour C.________SA),

M. Laurent Moreillon, avocat (pour I.________),

M. le Procureur général adjoint du Ministère public central ;

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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18.09.2014
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