TRIBUNAL CANTONAL
720
PE14.009291-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 octobre 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Valentino
Art. 201 al. 2 let. f, 316 al. 1, 319 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2014 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.009291-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Ensuite d'une plainte pénale déposée par A.________ contre inconnu le 18 mars 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour dommages à la propriété. Il est reproché à ce dernier d'avoir, le 18 mars 2014, à la [...] à Chexbres, tenté d'ouvrir avec un couteau la porte de l'appartement qu'il sous-louait à A., afin de récupérer ses affaires, et de l'avoir ainsi endommagée. Entendu par la police, G. a admis les faits, précisant avoir agi sous le coup de la colère parce qu'il n'avait pas pu entrer dans l'appartement car le plaignant en avait changé la serrure.
Par "mandat de comparution-conciliation (art. 316 CPP)" du 13 mai 2014, A.________ a été cité à comparaître le 25 juin 2014 à l’audience du Ministère public pour y être entendu comme partie plaignante.
B. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré que dans la mesure où le plaignant avait fait défaut à l'audience de conciliation à laquelle il avait été valablement cité, sa plainte devait être considérée comme retirée, conformément à l'art. 316 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), ce qui mettait fin à l'action pénale et conduisait au classement de la procédure selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP.
C. Par acte du 8 juillet 2014, remis à la Poste le 9 juillet 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance, faisant valoir qu'il avait été médicalement empêché de comparaître à l’audience du 25 juin 2014.
Par avis du 16 juillet 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 5 août 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Dans le délai imparti pour se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 18 septembre 2014, indiqué qu'il s'en remettait à justice.
G.________ ne s'est, quant à lui, pas déterminé.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant fait valoir qu’il était médicalement empêché de comparaître à l’audience du 25 juin 2014 et a produit un certificat médical à l’appui de ses allégations.
2.1 En vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’autorité de recours, lorsqu’elle rend sa décision, n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (a) ni par leurs conclusions (let. b).
Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et contient les indications prescrites par l’art. 201 al. 2 CPP, en particulier les conséquences juridiques d’une absence non excusée (let. f).
Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4).
En vertu de l'art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte – ce qui est le cas en l’espèce puisque l'instruction porte sur l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) –, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. La constatation du retrait de la plainte, consécutive au défaut à la procédure de conciliation, fonde le motif du classement de la procédure selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP (TF 6B_1104/2013 du 5 juin 2014 c. 3.2).
2.2 En l’espèce, le mandat de comparution adressé au recourant le 13 mai 2014 ne mentionnait pas les conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience.
Il y a lieu de déterminer les conséquences d’une telle informalité sur l’ordonnance de classement du 26 juin 2014.
2.2.1 Selon la doctrine, lorsque, comme en l’espèce, les conséquences juridiques d’une absence non excusée (art. 201 al. 2 let. f CPP) ne figurent pas dans le mandat de comparution, celui-ci demeure valable, mais le défaut de comparution de la personne citée ne pourra pas donner lieu à sanction sous la forme d’un mandat d’amener, d’une amende d’ordre ou de la condamnation aux frais de procédure. Il est donc inefficace, son destinataire n’étant pas contraint d’y donner suite et ne subissant aucun effet juridique de ce fait (Chatton, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 37 ad art. 201 CPP, p. 918).
Dans un arrêt du 19 juin 2013/390, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a jugé que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à une ordonnance pénale, un mandat de comparution qui ne contenait pas la mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience (art. 201 al. 2 let. f CPP) était inefficace et justifiait l’annulation de la décision constatant le défaut du prévenu à l’audience et prenant acte du retrait de son opposition, selon l’art. 355 al. 2 CPP. Dans un autre arrêt plus récent, la Chambre des recours pénale a précisé que la fiction du retrait de l’opposition en cas de défaut de l’opposant aux débats (art. 356 al. 4 CPP) nécessitait que celui-ci ait effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (CREP 29 août 2014/623 et les références citées, not. ATF 140 IV 82). Dans un arrêt du 1er novembre 2012 (TF 6B_37/2012 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré que le mandat de comparution à une audience d’appel devait expressément mentionner le contenu de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, au vu des conséquences qu'entraîne une absence non excusée, soit la fiction du retrait de l’appel; la Haute Cour a, dans le cas d’espèce, considéré que la décision attaquée ne devait pas pour autant être annulée, dès lors que le recourant était assisté d’un avocat qui ne pouvait ignorer le contenu de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’il ne pouvait être retenu que celui-ci aurait lui-même ignoré les conséquences d’un défaut.
2.2.2 En l’espèce, la mention des conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience (art. 201 al. 2 let. f CPP) est particulièrement importante puisque si le plaignant ne comparaît pas sans fournir de justification, la plainte est considérée comme retirée, en vertu de la présomption posée à l’art. 316 al. 1, seconde phrase, CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 5 ad art. 316 CPP). Dans ce cas, la plainte ne peut être renouvelée (art. 33 al. 2 CP).
Partant, faute de mention, dans le mandat de comparution du 13 mai 2014, des conséquences juridiques d’une absence non excusée à l’audience du 25 juin 2014, le Procureur ne pouvait faire application de l’art. 316 al. 1 CPP.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et l'ordonnance de classement du 26 juin 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il adresse à A.________ une nouvelle citation à comparaître qui respecte les exigences légales.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 juin 2014 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par A.________ à titre de sûretés lui est restitué.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :