TRIBUNAL CANTONAL
455
PE13.001748-NPE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 juillet 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin
Art. 186 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2014 par L.________ contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.001748-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 janvier 2013, L.________ a déposé plainte à l'encontre de V.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété.
En substance, il a expliqué qu'il était locataire depuis une vingtaine d'années d'un garage-box à [...]. Le propriétaire a résilié le bail pour le 31 décembre 2012. Le 7 janvier 2013, le plaignant a contesté cette résiliation. Le même jour, la régie immobilière, représentée par V.________, aurait forcé le garage-box et changé les serrures, ne permettant plus au plaignant d'y accéder.
B. Par ordonnance pénale du 14 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré V.________ coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), et a mis la moitié des frais de procédure à la charge de V.________ (III).
Par ordonnance de classement du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour violation de domicile (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 23 mai 2014, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamné pour violation de domicile à une peine que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause afin que le Ministère public condamne V.________ pour violation de domicile.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c. 2.1; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5).
2.2 Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.); ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Il faut considérer que le locataire qui persiste à occuper les lieux en dépit d’une résiliation valable ne contrevient pas à l’art. 186 CP et reste même l’unique titulaire du droit au domicile ; ce dernier prend en effet naissance avec l’occupation et cesse avec le départ de l’occupant (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 186 CP).
L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 c. 4a). Il suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120 c. 2 ; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 186 CP et les références citées).
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP).
2.3 En l’espèce, il ressort de l’audition du prévenu qu’il a fait appel, sur demande des propriétaires, à un serrurier afin de changer la serrure du garage-box loué par L., puisque ce dernier ne l’avait pas libéré pour le 31 décembre 2013 (PV aud. 1, p. 2). Pour ces faits, V. a été condamné pour dommages à la propriété par ordonnance pénale du 14 mai 2014. Cependant, il ne ressort pas du dossier que le prévenu soit entré dans ce box (PV aud. 1, p. 3). Ainsi, les seules suppositions du recourant ne sauraient, en l’absence d’autres éléments, être tenues pour des indices suffisants, d’autant plus qu’il est tout à fait possible de changer le cylindre d’une porte sans pénétrer à l’intérieur de la pièce. Dès lors, la condition selon laquelle l’auteur doit pénétrer dans le domicile de l’ayant droit n’apparaît pas réalisée (cf. art. 186 CP).
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé un classement en faveur de V.________ pour violation de domicile.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 mai 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :