Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.09.2014 Décision / 2014 / 834

TRIBUNAL CANTONAL

627

PE11.011617-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 69 CP ; 197 al. 1 let. c, 263 al. 1 let. a et d CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par B.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.011617-YNT.

Elle considère :

En fait :

A. a) B.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des délits contre l'honneur en raison de diverses publications calomnieuses sur des sites internet, dirigées, entre autres, à l’encontre de V.________.

Le 6 octobre 2010, une transaction a abouti entre V.________ et B.________ aux termes de laquelle ce dernier s'engageait notamment dans le délai d'un mois à retirer de tous les sites internet utilisés toutes les sections comportant des indications, le nom ou toute référence concernant le plaignant.

b) Le 16 juin 2011, V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ au motif que celui-ci continuait, par le biais de ses sites internet, à le dénigrer en dépit du fait qu'il s'était engagé à purger de ses sites le nom de diverses victimes, dont le sien ; il lui reprochait en particulier d’agir au moyen d’un nouveau site internet sous le nom de domaine « [...] », miroir des sites de l’association Y.. Le plaignant a encore exposé que son nom dans les sites incriminés aurait été remplacé par des pseudonymes tels que « [...]» ou « [...]». La dernière mise à jour du site, dont l'administrateur serait B., avait eu lieu le 23 mars 2011 ; l'hébergement du site internet aurait été prolongé à compter du 1er avril 2011 jusqu'au 23 mars 2013.

Le 18 juillet 2011, une instruction a été ouverte par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique à l’encontre de B.________ pour calomnie et infraction à la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241).

Le 4 août 2011, une perquisition a été effectuée au domicile de H., concubine de B., correspondant à l’adresse indiquée comme celle du propriétaire du nom de domaine « [...] », à savoir B.________. Lors de la perquisition, un ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], a été saisi.

Le rapport établi le 9 août 2011 par la police de sûreté de la division informatique indiquait qu'aucune copie du fichier du nouveau site litigieux ne figurait sur l’ordinateur, que la police avait néanmoins détecté la présence de plusieurs fichiers se rapportant à ce site dans le cache internet, leurs dates de création s'échelonnant entre novembre 2010 et juin 2011, et qu'un document sauvegardé à partir d'un courriel reçu à l'attention de B.________ faisait état d'une demande de renouvellement de l'hébergement du domaine « [...] » auprès de « [...] » dès le 1er avril 2011.

c) Par ordonnance du 19 août 2011, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ordonné le séquestre de l'ordinateur portable de B., saisi au domicile de H., à titre probatoire et conservatoire.

Cette ordonnance a été confirmée tant par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (CREP 8 septembre 2011/371) que par le Tribunal fédéral (TF 1B_580/2011 du 10 janvier 2012).

d) Au cours de la procédure, d’autres affaires ont été jointes à la présente cause (cf. ordonnance de jonction de procédures pénales du 7 août 2012). A la suite de nouvelles plaintes déposées par V.________ ainsi que par T.________ contre B.________, l’instruction a été étendue aux infractions de diffamation, d’injure et de contrainte, de même qu’aux derniers faits dénoncés par ces plaignants.

B. Le 28 mai 2014, B.________ a requis la levée du séquestre ordonné sur l’ordinateur portable saisi.

Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a rejeté la requête de levée de séquestre de B.________ (I), a dit que le séquestre de l’ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], saisi au domicile de H.________ était maintenu (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

A l’appui de sa décision, le Procureur a en substance considéré que la mesure de séquestre se justifiait toujours en raison du fait que les motifs invoqués dans l’ordonnance du 19 août 2011 demeuraient valables, les investigations de la division informatique de la police de sûreté ayant permis d’établir un lien direct entre l’ordinateur portable retrouvé au domicile de H.________ et l’un des sites d’Y.________ contenant les propos attentatoires à l’honneur dénoncés par les plaignants ; de plus, B.________ n’avait pas démontré qu’il était le propriétaire de l’ordinateur.

C. Par acte du 11 juillet 2014, B.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la demande de levée de séquestre du 28 mai 2014.

Le 29 juillet 2014, le Ministère public central a indiqué renoncer à déposer des déterminations et se référer aux considérants de l’ordonnance attaquée.

Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, V.________ a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 28 août 2014, les enfants de feu T.________ ont exposé renoncer à la cession des droits de plaignant et de partie civile de feu leur père et n’ont pas déposé de déterminations.

En droit :

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

Le recourant fait valoir que les motifs allégués en faveur de la conservation de l’ordinateur portable seraient insuffisants et que sa rétention sur plusieurs années serait injustifiée et abusive, car disproportionnée. A ce titre, il soutient que si les données figurant sur l’ordinateur portable étaient potentiellement en lien avec l’un des sites internet d’Y.________, celles-ci pourraient très bien être sauvegardées sur un autre support électronique, de sorte que rien de s’opposerait à la restitution de l’ordinateur à son propriétaire, soit à lui-même.

2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

2.1.1 Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP).

2.1.2 Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction est suffisant.

Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à cet égard ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b ; ATF 125 IV 185 c. 2a). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée ; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction ; il faut – mais il suffit – qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1 ; TF 1B_412/2013 du 16 avril 2014 c. 3.1).

2.2 Le séquestre est donc une mesure fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les références citées ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 c. 4). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP).

2.3 Enfin, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et les références citées) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).

2.4 En l’espèce, l’ordinateur portable a été séquestré le 19 août 2011 au motif que cet objet pouvait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) dans l’instruction en cours contre le recourant. Ce séquestre à titre probatoire a été confirmé jusqu’en dernière instance dès lors qu’il s’agissait de résoudre plusieurs questions, notamment de déterminer dans quelle mesure l’ordinateur avait pu servir à commettre des infractions, partant s’il avait été utilisé afin de créer le site miroir litigieux sur lequel figurait des atteintes à l’honneur des plaignants, y apporter des modifications et prolonger le contrat d’hébergement.

A cet égard, il ressort du dossier que les investigations de la division informatique de la police de sûreté ont permis d’établir un lien direct entre l’ordinateur portable et l’activité délictueuse alors présumée du prévenu (cf. l’ordonnance de refus de lever le séquestre du 30 juin 2014). En outre, les informations contenues dans cet appareil ont pu être collectées puisque des copies du disque dur de l’ordinateur saisi ont été effectuées et que deux CD comprenant les données informatiques ont été versés au dossier (cf. PV des opérations pp. 6-9 et P. 55/1). Dans ces circonstances, il apparaît que le séquestre, ordonné à des fins probatoires il y a plus de trois ans et maintenu le 30 juin 2014, n’est plus fondé eu égard au principe de la proportionnalité, ce principe impliquant en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 8 novembre 2011/508 c. 2e).

L’ordonnance attaquée se fonde également sur le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) au motif que l’ordinateur portable pourrait être confisqué et ne saurait, en tout état de cause, être restitué au recourant qui n’aurait pas démontré qu’il en était le propriétaire. Sur ce dernier point, on soulignera que l’ordinateur a été saisi ensuite de la perquisition effectuée à l’adresse indiquée comme celle du propriétaire du nom de domaine du site internet « [...] » ; l’adresse en question correspondait au domicile de H., laquelle a exposé qu’elle était bien la concubine de B. et qu’elle n’avait rien à voir avec l’ordinateur saisi (cf. PV aud. 3, lignes 24-32). Aucun tiers n’a du reste revendiqué de droit sur cet appareil. Au vu de ces éléments, il apparaît ainsi vraisemblable que le recourant, également domicilié à l’adresse perquisitionnée, soit effectivement le propriétaire de l’ordinateur saisi. S’agissant du maintien du séquestre en vue d’une confiscation, la question de savoir si les conditions de l’art. 69 al. 1 CP – notamment la dangerosité de l’ordinateur pour la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public – sont réalisées peut rester indécise dès lors que cette mesure ne respecterait en l’état pas le principe de la proportionnalité. En effet, il n’est pas établi que l’ordinateur ait joué un rôle prépondérant dans les infractions reprochées au recourant, étant rappelé que ce dernier est mis en cause pour avoir publié et maintenu sur internet, par le biais de sites miroir, entre autres, des propos attentatoires à l’honneur. De plus, rien ne permet de retenir avec une vraisemblance suffisante qu’il existerait un risque sérieux que la commission d’infractions par l’auteur soit facilitée à l’avenir si l’ordinateur n’était pas confisqué, les moyens pour accéder au site litigieux « [...] » n’étant en l’occurrence pas limités à l’emploi de ce seul appareil. On relèvera encore que par ordonnance de séquestre distincte du 30 juin 2014, le Ministère public central a également ordonné à plusieurs fournisseurs d’accès à internet d’empêcher la diffusion en Suisse des pages situées dans une série d’adresses internet, sous-répertoires inclus ; dans la liste des adresses URL mentionnées figure le site internet « [...] ». Dans ces conditions, un séquestre à titre conservatoire ne serait ainsi pas justifié.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a maintenu le séquestre ordonné le 19 août 2011 sur l’ordinateur portable. Il sied donc de lever ce séquestre.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 juin 2014 réformée en ce sens que le séquestre prononcé le 19 août 2014 sur l’ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], est levé et que sa restitution à B.________ est ordonnée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est réformée en ce sens que le séquestre ordonné le 19 août 2011 sur l’ordinateur portable de marque [...], numéro de série [...], est levé et que sa restitution à B.________ est ordonnée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Georges Reymond, avocat (pour B.________),

M. V.________,

M. François Roux, avocat (pour les enfants de feu T.________)

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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