Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.09.2014 Décision / 2014 / 820

TRIBUNAL CANTONAL

649

PE14.017166-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 4 septembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Bohrer


Art. 56ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 29 août 2014 par F.________ tendant à la récusation de P.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE14.017166-[...].

Elle considère :

En fait :

A. a) Le 19 août 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour harcèlement par « espionnage » de son ordinateur et de son téléphone portable (P. 4).

B. Par courrier du 20 août 2014 (P. 6), F.________ a demandé que sa plainte ne soit pas traitée par la procureure P.________. Il a expliqué que cette dernière lui avait « déjà refusé l’entrée en matière » et a précisé en substance qu’il avait besoin d’un autre procureur ayant des connaissances en informatique ou étant tout simplement un peu familier avec le site web d’hébergement de vidéos « YouTube » pour pouvoir mieux comprendre ses preuves.

Par courrier du 21 août 2014 (P. 7), la procureure P.________ a informé F.________ que sa plainte lui avait été attribuée et lui a demandé de lui indiquer si son courrier du 20 août 2014 devait être considéré comme une demande de récusation la concernant.

Par courrier du 29 août 2014 (P. 12), F.________ a formellement requis la récusation de la procureure P.________.

Dans ses déterminations du 2 septembre 2014, la procureure P.________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais (P. 14). Au surplus, elle a indiqué que F.________ avait déjà déposé trois plaintes pour les faits décrits dans sa plainte du 18 août 2014, respectivement les 16 septembre 2012, 6 juin 2013 et 31 décembre 2013 (causes PE12.0181143- [...], PE13.011162- [...] et PE14.000132- [...]) et que des ordonnances de non-entrée en matière avaient été rendues dans les trois cas.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre de la procureure P.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).

Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ibid.).

Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat. De même, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (ibid.).

A cela s’ajoute que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire. La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (cf. TF 1B_292/2012 du 13 août 2012 c. 3.1 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, F.________ demande la récusation de la procureure P.________, motif pris qu’elle ne serait « pas assez familière avec les ordinateurs pour comprendre [ses] explications et manipuler avec aisance les liens Internet » (P. 6) et « pas du tout habilitée à traiter sa demande » (P. 12).

Force est de constater que les griefs exposés par F.________ à l’encontre de la procureure P.________ ne sont que purement subjectifs. A l’inverse, il n’indique pas quel motif de récusation tiré de l’art. 56 CPP serait réalisé dans le cas présent. En particulier, on ne saurait reprocher à la procureure P.________ une activité partiale pour avoir prononcé trois ordonnances de non-entrée en matière ensuite des trois plaintes de F.________ pour des faits allégués visiblement similaires. En effet, au regard de la jurisprudence, le fait que ce procureur ait rendu des décisions défavorables au plaignant n’emporte pas prévention, cela d’autant moins que de telles ordonnances sont inhérentes à l'exercice normal de sa charge.

En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée le 20 août 2014 par F.________ doit être rejetée.

Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 20 août 2014 par F.________ à l’encontre de la procureure P.________ est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’F.________. . III. La présente décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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