Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 825

TRIBUNAL CANTONAL

703

PE14.010783-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 septembre 2014


Composition : M. Perrot, juge unique Greffier : M. Bohrer


Art. 136 CPP

Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 septembre 2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois refusant l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE14.010783-KBE.

Il considère :

En fait :

A. Le 30 avril 2014, N.________ a déposé plainte contre son époux, J.________. Elle lui reproche en substance de lui avoir donné un violent coup de poing sur l’avant-bras droit lors d’une dispute domestique intervenue la veille en soirée.

Auditionné par la police le 3 mai 2014, J.________ a simplement admis « avoir poussé [l’]avant-bras [de son épouse] afin de se dégager ».

Par courrier du 14 août 2014, N.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante.

B. Par ordonnance du 2 septembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Par avis de prochaine clôture du 11 septembre 2014, le Ministère public a communiqué à N.________ son intention de rendre une ordonnance de classement dans la présente cause.

C. Par acte du 12 septembre 2014, N.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 2 septembre 2014, concluant à son annulation et à la désignation de Me Flore Primault comme conseil juridique gratuit.

En droit :

a) Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (CREP 1er mai 2013/362 c.1 et les références citées).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

b) L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b).

S’agissant des chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP), celles-ci doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).

b) En l’espèce, la recourante n’a pas allégué être dans l’indigence et n’a pas (encore) fait valoir de prétentions civiles. Elle estime toutefois que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’impose pour la défense de ses intérêts dès lors qu’elle allègue méconnaître la langue française.

Sous l’angle pénal, qui seul est déterminant ici, il apparaît que seule l’infraction de voies de fait peut être envisagée à l’encontre de J.. On soulignera toutefois que les déclarations des parties sont contradictoires, de sorte que les faits allégués par la recourante risquent de ne pas pouvoir être établis, cela d’autant plus qu’elle n’a remis aucun certificat médical permettant d’attester la moindre lésion et qu’il semble peu probable, au regard de l’écoulement du temps depuis le dépôt de sa plainte, qu’elle en produise un. Dès lors, sa plainte du 30 avril 2014 semble avoir peu de chances d'aboutir, ce que semble confirmer l’avis de prochaine clôture du 11 septembre 2014 par lequel le Ministère public a manifesté son intention de rendre une ordonnance de classement dans la présente cause. Partant, les conclusions que N. pourrait prendre dans cette affaire sur le plan civil paraissent vouées à l'échec.

Par surabondance, on relèvera que même si les conclusions civiles de la recourante étaient susceptibles de lui être allouées, le concours d'un avocat n'apparaîtrait objectivement pas nécessaire dans la présente cause, qui n'est compliquée ni en fait ni en droit. Même si la plaignante ne semble pas maîtriser le français, il apparaît, compte tenu des spécificités du cas d’espèce, que le concours d’un interprète est suffisant pour qu’elle puisse défendre ses intérêts à satisfaction de droit. La condition supplémentaire de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est donc pas réalisée.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 2 septembre 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge N.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Flore Primaut, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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