TRIBUNAL CANTONAL
588
PE13.013530-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 août 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Valentino
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par L.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 10 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.013530-JRU.
Elle considère :
En fait :
A. Le 5 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Il est reproché au prénommé d'avoir assisté, le 25 juin 2013, à la fête de fin d'année scolaire organisée notamment pour la classe de son fils, alors qu'une interdiction de se rendre à cette manifestation sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) lui avait été signifiée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 juin 2013.
Lors de son audition par le Procureur de l’arrondissement de La Côte le 6 juin 2014, L.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office (PV aud. 3).
B. Par ordonnance du 10 juin 2014, le Procureur a refusé de désigner un défenseur d’office à L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de cette ordonnance, il a retenu que si la condition de l'indigence était remplie, l'affaire était toutefois simple et ne présentait pas de difficultés que le prévenu, poursuivi pour une contravention, ne pourrait pas surmonter seul.
C. Par acte du 26 juin 2014, L.________ a recouru contre cette ordonnance; il requiert de pouvoir disposer d’un avocat commis d’office.
En droit :
a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la date d’envoi de l’ordonnance, rendue 10 juin 2014, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’allégué de L.________ selon lequel il l’aurait reçue le 20 juin 2014. Remis à l'Ambassade de Suisse à Londres le 27 juin 2014 et transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice, qui l'a fait suivre au greffe du Tribunal cantonal (P. 41), le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). La gravité de l’infraction et de la sanction à laquelle s’expose le prévenu est une circonstance qui doit être prise en considération dans l’appréciation de la nécessité de lui désigner ou non un défenseur. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 p. 232; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
b) En l’espèce, pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure pénale, le recourant est passible, en cas de condamnation, d’une amende selon l’art. 292 CP. Il ne s’agit donc pas d’une cause qui exigerait, en raison de la gravité de la peine susceptible d’être prononcée, que le recourant soit assisté d’un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. Pour le reste, la question de l’assistance d’un défenseur a déjà été examinée et tranchée dans le cadre de la même procédure concernant le recourant par la Cour de céans dans un arrêt du 17 octobre 2013 (n° 605), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_425/2013 du 12 décembre 2013). Considérant que le cas ne présentait pas de difficultés sur le plan factuel ou juridique, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un défenseur d’office ne se justifiait pas, pour les motifs que le prévenu disposait, au vu de sa formation et de ses capacités, de l'aptitude à suivre une procédure pénale simple, telle que celle qui faisait l’objet du présent litige, que les faits de la cause n’étaient pas complexes, s’agissant de savoir si l’intéressé s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité en prenant part à une fête scolaire malgré l’interdiction qui lui avait été faite de se rendre à cette manifestation par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte et que sur le plan juridique, les conditions de réalisation d’une telle infraction se comprenaient aussi aisément.
Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs du Tribunal fédéral restent pertinents.
Au surplus, le prévenu se prévaut des conséquences qu’une éventuelle condamnation pourrait avoir sur son emploi pour justifier la désignation d’un défenseur d’office. Or, il avait déjà avancé un tel argument pour contester une décision analogue rendue dans la même procédure pénale dirigée contre lui pour insoumission à une décision de l’autorité. Tant la Cour de céans que le Tribunal fédéral se sont déjà prononcés à ce propos en l’écartant (arrêts précités), de sorte qu’il suffit de s’y référer, ce procédé étant admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 2 mai 2014/316 c. 2c; CREP 7 novembre 2013/662; CREP 23 octobre 2012/634).
Par conséquent, la décision du Procureur refusant de désigner un défenseur d’office à L.________ est bien fondée et le recours est abusif en ce sens qu’il revient sur une question déjà tranchée.
a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
b) Alléguant son impécuniosité, le recourant demande l'exonération des frais judiciaires pour la procédure de recours. Cette possibilité n’existe toutefois que pour la partie plaignante (art. 136 CPP) et non pour le prévenu. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être déclarée irrecevable, le recours étant par ailleurs voué à l’échec et le fait que le recourant ait bénéficié de l’assistance judiciaire dans une autre affaire, comme il le fait valoir, étant sans incidence à cet égard.
c) Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 juin 2014 est confirmée.
III. La requête de L.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est irrecevable.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :