Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.01.2014 Décision / 2014 / 8

TRIBUNAL CANTONAL

2

PE13.026799-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 6 janvier 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Cattin


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par T.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 24 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026799-PAE. Elle considère :

E n f a i t : A. Le 22 décembre 2013, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

Le prévenu, né en 1973, a été interpellé le 22 décembre 2013 alors qu’il venait de dérober plusieurs objets dans une voiture dont il avait brisé la vitre. Ensuite d’une visite de police à son domicile, plus d’une centaine d’objets ont été saisis, dont certains correspondent à une vingtaine de plaintes déposées pour le même genre d’infractions. Il est également reproché au prévenu d’avoir consommé de la cocaïne à raison d’une fois tous les deux ou trois mois. B. Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2014. C. Par acte du 27 décembre 2013, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate.

E n d r o i t : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de T.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas. 3. a) Le recourant conteste toutefois le risque de récidive, en particulier que l’on puisse considérer que les infractions reprochées constituent des délits graves compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre (137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 op. cit.). D’après la jurisprudence fédérale, les vols par effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l’ordre public du fait que la situation peut dégénérer, car la réaction d’un cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’un prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction, et qu’il est susceptible d’être condamné pour vol par métier, on doit admettre qu’il compromet sérieusement la sécurité publique par l’ampleur de son activité criminelle (CREP 8 mai 2012/221 c. 2c). Il en va de même de la commission à réitérées reprises de dommages à la propriété (CREP 18 juillet 2013/435 c. 3c). Le Tribunal fédéral a également retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2). L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).

c) En l’espèce, T.________ a déjà été condamné à huit reprises depuis 2004, dont cinq fois pour vol et dommages à la propriété depuis 2010. Ces condamnations, en particulier deux peines privatives de liberté fermes de 30 et 90 jours prononcées les 19 mars et 19 juillet 2013, ne l’ont toutefois pas dissuadé de récidiver. En effet, le recourant a commis récemment de nombreux vols dans des véhicules, plusieurs objets correspondant à une vingtaine de plaintes déposées ayant été découverts à son domicile. Pris isolément, un acte de vol par effraction n’est pas un délit grave au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Toutefois, dans le cas concret, la multiplication de cet acte permet de retenir la circonstance de gravité exigée pour les délits conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. c. 3b supra). Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu, en particulier l’intensification d’un suivi auprès du Centre thérapeutique de jour des [...], de sorte qu’il se justifie d’ordonner le maintien de T.________ en détention provisoire. 4. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 22 décembre 2013, soit depuis un peu plus de quinze jours. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 24 décembre 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Irène Schmidlin, avocate (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 8
Entscheidungsdatum
06.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026