TRIBUNAL CANTONAL
471
PE13.005333-MAO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 11 juillet 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 137, 144, 251 ch. 1, 312, 320 ch. 1 CP ; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2014 par A.K.________ et D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE13.005333-MAO.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 13 mars 2013, A.K.________ et D.________ ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre M.________, pour faux dans les titres, menaces, contrainte, dommages à la propriété, violation du secret de fonction et chantage.
avoir envoyé, les 31 juillet et 1er août 2012, deux messages à D.________ en la menaçant de révéler certaines informations sur B.K.________ qui auraient des répercussions sur le plan fiscal, pour elle et sa famille.
b) Le 19 avril 2013, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour faux dans les titres.
La direction de l’instruction du dossier a été transmise au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs en date du 21 mai 2013.
c) Le 25 juin 2013, la procureure a étendu l’instruction pénale contre M.________ pour appropriation illégitime, dommages à la propriété, tentative de contrainte et violation du secret de fonction.
B. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale contre M.________ pour appropriation illégitime, dommages à la propriété, faux dans les titres et violation du secret de fonction (I) et a laissé les frais, par 1'150 fr., à la charge de l’Etat (II).
Le même jour, par ordonnance pénale, la procureure a également dit que M.________ s’était rendue coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamnée à 5 jours-amende à 60 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans (II) et a mis les frais de la procédure arrêtés à 200 fr. à la charge de cette dernière (III). A.K.________ et D.________ ont fait opposition à cette ordonnance le 15 avril 2014.
C. Par acte du 15 avril 2014, A.K.________ et D.________ ont recouru, par l’intermédiaire de leur conseil, auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, contre l’ordonnance de classement du 4 avril 2014 en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme et au renvoi de M.________ devant un tribunal pour faux dans les titres, violation du secret de fonction, abus d’autorité, vol et dommages à la propriété, subsidiairement à ce qu’elle soit condamné par une ordonnance pénale pour ces infractions et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
Les recourantes soutiennent tout d’abord que la prévenue aurait établi une fausse attestation de propriété, ainsi que de fausses reconnaissances de dette (P. 6/2 à 6/7), se rendant ainsi coupable de faux dans les titres.
3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis intentionnellement. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 12 c. 2.2). Il faut non seulement que l’auteur crée ou utilise le faux volontairement, mais encore qu’il veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. L’auteur doit donc être conscient du fait que l’écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve (ATF 79 IV 162 c. 3). Il est également nécessaire que l’auteur veuille ou accepte l’idée de tromper autrui. L’auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui ou aux droits d’autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2014 c. 2.4). Selon le Tribunal fédéral, est illicite l’avantage obtenu en matière de preuve au moyen d’un titre falsifié, même dans l’hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 c. 2c et les références citées). Ainsi, il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 183 ad art. 251 CP, et les références citées).
3.2 En l’espèce, les recourantes ne soutiennent pas que la signature apposée sur les documents litigieux serait fausse, ni que le contenu général des documents aurait été manipulé, mais elles affirment uniquement que ces documents auraient été antidatés par la prévenue (P. 23/1, p. 2-3). Cette dernière, quant à elle, affirme que ces documents ont été faits sous dictée de B.K., imprimés, datés de sa main puis signés par le défunt et que la date figurant sur l’acte, lorsqu’elle y figure, correspond à la date de la signature (PV aud. 1, lignes 169 ss). Il est bien évident que si tout s’est déroulé comme l’affirme la prévenue, l’infraction de faux dans les titres ne serait manifestement pas réalisée. Il en irait par ailleurs de même si on devait admettre que la date n’a été apposée par M. qu’après coup, respectivement que le document dans son entier a été établi et signé à une date ne correspondant pas à celle indiquée, dans la mesure où, même dans ces hypothèses, aucun élément au dossier ne permet de conclure que ces documents ne reflètent pas la volonté réelle du signataire.
Au vu de ce qui précède, il n'est donc manifestement pas possible de retenir que les éléments constitutifs de faux dans les titres seraient réunis.
Les recourantes reprochent ensuite à la prévenue de s’être rendue coupable de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité en révélant des informations, dont elle aurait eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle d’employée au sein de l’administration fiscale.
4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 312 CP, se rendent coupable d'abus d'autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 5 ad art. 312 CP). Cette infraction présuppose que le détenteur de l’autorité exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction, décidant ou contraignant là où il ne devrait pas; l'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service, mais suppose, bien plutôt, une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP).
4.1.2 En l’espèce, comme l’a à juste titre considéré la procureure, le fait d’avoir adressé deux messages SMS à l’une des recourantes, certes en la menaçant de révéler certaines affaires confidentielles sur son père, ne tombe pas sous le coup de l’art. 312 CP, car la prévenue n’a pas agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle mais à titre privé.
L’infraction d’abus d’autorité n’est donc pas réalisée.
4.2 4.2.1 Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin (ch. 1, al. 1 et 2).
Il faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, p. 739; ATF 127 IV 122 c. 1; ATF 126 IV 236 c. 2a). Il faut donc un intérêt digne de protection à ce que le secret soit gardé, cet intérêt pouvant être celui de la collectivité publique concernée (Corboz, op. cit., p. 740). En outre l'information doit avoir été confiée au membre de l'autorité ou au fonctionnaire parce qu'il revêt cette charge publique ou qu'il l'a apprise en exerçant sa charge officielle, par exemple en lisant des rapports ou des dossiers (Corboz, op. cit., p. 741). Il doit apprendre le fait ès qualité, c'est-à-dire en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire (ibidem). Le comportement délictueux consiste à violer intentionnellement le devoir de garder le secret, l'auteur communiquant ou rendant accessible le secret à une personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit., pp. 744-745). Il convient encore de préciser que le devoir de garder le secret existe pour les membres des autorités et les fonctionnaires même si aucune norme ou instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit., p. 742).
4.2.2 En l’espèce, la prévenue travaille au sein de l’Administration cantonale des impôts. Elle a admis, dans un message SMS adressé le 1er août 2012 (P. 4/1 p. 2) à D., avoir parlé de la situation des plaignantes et de leur père à une « collègue des successions ». Elle a également admis, lors de son audition, avoir envoyé un courrier aux services sociaux dont dépendent les recourantes pour leur transmettre des informations, sans toutefois préciser la nature de celles-ci (PV aud. 1, lignes 277 ss). Les informations détenues par la prévenue concernaient donc tant la situation financière de B.K. que celle des recourantes, dont, a priori, elle ne pouvait pas avoir connaissance à titre privé. Ainsi, faute d’avoir examiné totalement cette question, la procureure ne pouvait écarter, à ce stade, toute infraction à l’art. 320 ch. 1 CP à la charge de l’intimée.
Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point. Il appartiendra à la procureure d’instruire notamment plus avant les faits relatifs à la lettre adressée par la prévenue aux services sociaux afin de déterminer quelles informations la prévenue a transmises.
Les recourantes soutiennent encore que la prévenue se serait approprié des objets ayant appartenu à B.K.________ à leur détriment.
5.1 L’art. 137 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a, notamment, agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
5.2 En l’espèce, à l’appui de leurs dires, les recourantes ont produit une liste d’objets datée du 5 octobre 2012 (P. 19/2) et affirment que les objets désignés par une croix sont ceux que la prévenue avait, dans un premier temps, accepté de restituer (P. 19/1). Les recourantes s’appuient ensuite sur une déclaration signée par tous les intéressés le 1er février 2013 dont il ressort que certains des objets précédemment désignés, et notamment une montre Cartier, n’ont pas été restitués (P. 17/2). Les explications de la prévenue sur ce point ne sont pas très claires (PV aud. 1, ligne 306 ss). En effet, elle affirme notamment avoir restitué la montre Cartier alors que la déclaration signée par les parties atteste que cette montre manquait (P. 17/2). Il conviendrait donc tout d’abord de déterminer l’ensemble des objets que la prévenue aurait, dans un premier temps, reconnu détenir et accepter de restituer. La prévenue a en effet admis avoir été invitée à se déterminer au sujet des biens revendiqués par les héritiers (PV aud. 1, ligne 322 ss). A cet égard, la pièce 19/2 est insuffisante dans la mesure où elle n’est pas signée par les parties. Elle a toutefois visiblement été rédigée par les soins du notaire. Il doit donc être possible de définir précisément les biens que la prévenue a accepté de restituer, en procédant notamment à l’audition du notaire, respectivement du juriste en charge du dossier au sein de l’étude. Il s’agira ensuite de comparer la liste des biens ainsi définie avec celle des biens restitués, étant entendu que si certains de ces biens ont dans l’intervalle disparu, les soupçons d’appropriation illégitime se verraient alors considérablement renforcés.
Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point également. L’instruction doit donc être poursuivie, afin de déterminer si M.________ a contrevenu à l’art. 137 CP.
Enfin, les recourantes reprochent à la prévenue d’avoir endommagé un certain nombre d’objets appartenant à B.K.________ avant de les leur restituer.
6.1 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
Le dommage à la propriété est réalisé dès que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence ; l’atteinte peut ainsi consister, notamment, dans une modification de la chose qui aurait pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage (ATF 116 IV 145 ; Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 144 CP).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 145 ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 144).
6.2 En l’espèce, la prévenue a admis qu’elle n’excluait pas que certains objets aient souffert pendant leur déplacement pour être restitués aux recourantes (PV aud. 1, ligne 298 ss). Cependant, on ne trouve, au dossier, aucun élément qui permettrait de considérer que des objets auraient été endommagés intentionnellement par M.________.
Manifestement mal fondé, le moyen doit être rejeté.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dommages à la propriété et faux dans les titres. Pour le surplus, elle doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par les recourantes, il appartiendra le cas échéant à ces dernières d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement du 4 avril 2014 est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour dommages à la propriété et faux dans les titres. III. Pour le surplus, l’ordonnance de classement du 4 avril 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, divison affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de A.K.________ et D.________, à parts égales et solidairement entre elles, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :