Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2014 Décision / 2014 / 742

TRIBUNAL CANTONAL

547

PE09.019145-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 août 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffier : M. Bohrer


Art. 56ss, 182, 183, 184 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par N.________ et T.________ contre le mandat d’expertise délivré le 28 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE09.019145-DMT.

Elle considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre N.________ et T.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP). Il est reproché, en substance, au Dr T., en sa qualité de [...] de la Clinique A., et au Dr N., médecin responsable ayant procédé à l’admission et aux deux premières consultations de B.C., d’avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de surveillance pour empêcher ce patient de quitter la clinique afin de se suicider, alors qu’ils auraient su qu’il était gravement dépressif et présentait un risque important de suicide et qu’ils auraient eu une obligation de soin et de surveillance à son égard. En effet, alors que B.C.________ avait été hospitalisé le 15 décembre 2008 à la Clinique A.________, il s’est suicidé le lendemain, 16 décembre, sur la voie ferrée [...], a proximité de ladite clinique.

b) Le 27 juillet 2009, l’épouse de B.C., C.C., et ses trois filles, D.C., E.C. et R.C., ont déposé plainte contre N. et T.________.

c) Par ordonnance du 30 novembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte, a nommé en qualité d’expert le Professeur P.________ du Centre de médecine E:_________ (Centre de médecine E:), à charge pour lui de confier cette mission à l’un de ses collaborateurs et de s’assurer le concours d’un psychiatre au besoin, afin de déterminer si une négligence dans les soins et l’encadrement apportés à B.C.____ pouvait être imputée au personnel et médecins de la Clinique A.___.

Dans leur rapport d’expertise du 28 avril 2011, le Professeur P., le Dr V.,médecin associé au Département H.________ du Centre médical U., et le Professeur K., médecin chef de ce même département, ont conclu en particulier que des mesures de surveillance visuelle auraient certainement dû être prises dès le moment où le diagnostic de « mélancolie délirante » avait été posé chez B.C.________. A leur avis, l’indication à l’admission de ce dernier dans un service fermé aurait également dû être prise.

c) Par courrier du 7 juin 2013, les prévenus ont requis du Ministère public principalement le classement de la procédure (art. 318 al. 1 CPP), subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (art. 189 CPP), les lacunes et inexactitudes de la première s’opposant selon eux à ce qu’un complément soit requis du même expert.

Par avis aux parties du 24 mars 2014, le Ministère public a informé les partie de son intention d’ordonner un complément d’expertise et de désigner en qualité d’expert la Fondation I.________, à charge pour elle de désigner le collaborateur chargé de cette mission. Il les a invitées à se déterminer.

Par courriers des 4 et 17 avril 2014, les plaignantes, respectivement les prévenus, ont fait part au Ministère public de leurs déterminations.

B. Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a délivré un mandat d’expertise. Il a désigné en qualité d’expert responsable la Dresse W., [...] de la Fondation I., à charge pour elle de désigner le collaborateur qu’elle pourrait charger de cette mission (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et lui a accordé un délai au 28 juillet 2014 pour déposer son rapport (III). Le Ministère public a requis de l’expert qu’il réponde aux questions suivantes :

« Questions du procureur : 1) sur la base des connaissances médicales actuelles en psychiatrie, quelles auraient été les mesures propres et aptes à prévenir un risque de suicide s’il devait être avéré vu le diagnostic posé pour B.C.________;

des mesures de surveillances visuelles au sein de l’hôpital auraient-elles été suffisantes pour prévenir et empêcher que l’événement ne se produise;

l’admission de B.C.________ dans un service fermé aurait-elle été apte et propre à empêcher la survenance du risque;

l’expert a-t-il d’autres remarques à formuler.

Questions de Me Bersier : 5) B.C.________ aurait-il dû, selon les règles de l’art, faire l’objet d’une analyse approfondie du risque suicidaire, compte tenu de la suspicion de mélancolie délirante et des inquiétudes formulées au personnel soignant par la famille en fin de journée, avant d’être laissé libre de se rendre seul au dîner;

le risque suicidaire a-t-il été évalué sérieusement et communiqué à toutes les personnes de l’entourage du patient, le personnel soignant voire à B.C.________ lui-même;

une relation thérapeutique a-t-elle été établie entre B.C.________ et le Dr N.________. A défaut, quelles mesures auraient été indispensables pour empêcher la survenance du risque.

Questions de Me Joye : 8) sur la base des règles de l’art médical et de la science médicale en psychiatrie, quels sont les troubles pour lesquels B.C.________ a été admis à la Clinique A.________;

compte tenu des éléments (tableau clinique) à disposition du Dr N.________ et du temps qui s’est écoulé entre l’admission de B.C.________ et son passage à l’acte, les troubles présentés par B.C.________ lors de son admission ont-ils pu faire l’objet d’un diagnostic complet par le Dr N.________;

le Dr N.________ pouvait-il déduire des troubles présentés par B.C.________ l’existence d’un risque de suicide;

le cas échéant, comment la prise en charge médicale de B.C.________ devait-elle être organisée afin de prévenir ce risque;

comment la prise en charge médicale d’un patient qui présente un risque de suicide doit-elle être organisée et, plus précisément, quelles mesures doivent être prises afin de prévenir ce risque;

Formulation des questions en relation avec le cas concret : 13) sur la base des règles de l’art médical et de la science médicale en psychiatrie, des mesures de surveillance visuelles étaient-elles médicalement indiquées dans le cas concret ? Le cas échéant, de telles mesures auraient-elles permis de prévenir le suicide du patient;

une admission dans un service fermé était-elle médicalement indiquée dans le cas concret ? Le cas échéant, une telle mesure aurait-elle permis de prévenir le suicide du patient;

Formulation des questions de manière abstraite et détachée du cas concret : 15) sur la base des règles de l’art médical et de la science médicale en psychiatrie, des mesures de surveillance visuelles sont-elles médicalement indiquées lorsqu’un patient présente un risque de suicide. Le cas échéant, de telles mesures permettent-elle de prévenir le suicide du patient;

l’admission dans un service fermé est-elle médicalement indiquée lorsqu’un patient présente un risque de suicide. Le cas échéant, une telle mesure permet-elle de prévenir le suicide du patient. »

C. a) Par acte du 10 juin 2014, N.________ et T.________ ont interjeté recours contre le mandat d’expertise délivré le 28 mai 2014. Ils ont conclu, avec dépens, principalement à la récusation de la Dresse W.________, à la réforme du questionnaire sur divers points et à ce que plusieurs pièces du dossier ne soient pas remises à l’expert.

Par courrier du 16 juillet 2014, le président de la Cour de céans a invité la Dresse W.________ à prendre position, avec délai au 28 juillet 2014, sur la demande de récusation déposée par les recourants. A la même date et dans le même délai, le Ministère public et les plaignantes ont été invités à déposer leurs déterminations.

b) Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, et au maintien du mandat d’expertise tel que délivré le 28 mai 2014.

c) Par courrier du 22 juillet 2014, les plaignantes, à savoir R.C.________ et E.C.________, ont déclaré s’en remettre à la justice quant à la recevabilité du recours et ont conclu, sur le fond, à son rejet.

d) La Dresse W.________ n’a pas déposé de déterminations.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public établit un mandat d’expertise désignant l’expert et définissant les questions précises qu’il lui donne mandat d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. a et c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) Si les parties peuvent ainsi recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP) pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment qu’il ne possède pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il s’agit, ce n’est en revanche pas par cette voie qu’elles doivent faire valoir des motifs de récusation à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2; JT 2012 III 245). Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 183 al. 3 et 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP), et non pas seulement au moment du dépôt de l’expertise, une fois constaté que ses conclusions lui sont défavorables (Vuille, op. cit., n. 28 ad art. 183 CPP, p. 846). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3 CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les Tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).

c) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de la requête de récusation.

Les recourants demandent en premier lieu la récusation de la Dresse W., [...] de la Fondation I..

a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 c. 4.1 ; ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Il y a notamment motif à récusation lorsque l’expert affiche son antipathie à l’égard de l’une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c’est également le cas s’il dit à des tiers qu’il estime le prévenu coupable, ou que, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l’issue de l’expertise (Vuille, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPP, p. 845). En revanche, l’appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l’origine de l’action pénale ou s’est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l’impartialité de l’expert; de même, le fait qu’un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Vuille, op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP, p. 845).

b) En l’espèce, les recourants soutiennent que l’expert désigné ne pourrait faire preuve de l’indépendance et de l’impartialité requise. Ils relèvent en substance que le canton de Vaud est divisé en quatre secteurs de psychiatrie publique et que la Fondation I.________ est en charge du secteur [...] et assume en cela une mission de santé publique à la demande de l’Etat de Vaud. Elle coordonne ainsi son activité avec les trois autres secteurs ( [...], [...] et [...]) regroupés au sein du Département H.________ du Centre médical U.________ sous l’égide du Service [...]. Les recourants précisent également que la Fondation I.________ collabore activement avec le Centre médical U.________ en ce qui concerne la lutte contre les conduites suicidaires, domaine qui constitue l’un des axes prioritaires de la collaboration instituée par le Plan [...]. Dans ce contexte, les recourants soulignent que le Professeur K., signataire du premier rapport d’expertise contesté du 28 avril 2011, est le médecin chef du Département H. et est responsable des secteurs psychiatriques vaudois du [...], du [...] et de [...]. Au regard des liens institutionnels qui existent entre le Centre médical U.________ et la Fondation I.________ et de la position occupée par le Professeur K., les recourants soutiennent que leur droit à un expert indépendant et impartial serait violé à tout le moins sous l’angle des apparences, sinon matériellement. Sur le plan matériel, ils estiment qu’un expert issu de la Fondation I. ne pourrait s’écarter de l’avis du Professeur K., puisque le dépistage et la problématique du suicide font l’objet d’une même approche dans l’ensemble des secteurs de la psychiatrie publique vaudoise, et que ce professeur « chapeaute » ou influence dans les faits l’ensemble de ces secteurs. Sous l’angle des apparences, quand bien même l’expert de la Fondation I. travaillerait de manière indépendante et qu’il n’existerait aucun rapport hiérarchique avec le Professeur K., la collaboration et les liens institutionnels décrits impliqueraient nécessairement des relations de nature à créer objectivement une apparence de prévention à l’égard de tout expert émanant de la Fondation I. et, de manière générale, de l’un des secteurs de la psychiatrie publique vaudoise.

c) La position des recourants ne saurait être suivie. On relèvera tout d’abord que le Ministère public n’a pas mandaté un secteur psychiatrique spécifique ou la Fondation I.________ mais a confié l’expertise à une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie expérimentée et rompue à cet exercice. De plus, force est de constater que les recourants n’invoquent aucun grief dirigé contre la Dresse W.________ à titre personnel et s’attardent à l’inverse sur les liens institutionnels existant entre le Département H.________ du Centre médical U.________ et la Fondation I.________ pour justifier la récusation qu’il requièrent. Il s’agit toutefois là d’une critique toute générale, pouvant s’appliquer tout autant à cette praticienne qu’à tout autre médecin rattaché ...]à l’un des quatre secteurs psychiatriques du canton de Vaud, ce que les recourants admettent. Cela étant, rien ne permet de penser que cette spécialiste expérimentée n’oserait pas rédiger son rapport d’expertise en toute indépendance et avec toute l’objectivité requise ou avoir un avis ou une approche différente du seul fait qu’étant rattaché...]e à la Fondation I., elle pourrait être influencée par le Professeur K., cela d’autant plus que le rôle de l’expert est justement de s’extraire de sa fonction pour établir son rapport. On relèvera de plus que le Professeur K.________ n’est que l’un des trois signataires de la première expertise. On soulignera enfin, à l’inverse des recourants, que le fait que l’expert désigné appartienne au système de santé public lui confère toute l’indépendance nécessaire dès lors qu’elle n’est pas tributaire des mandats d’expertise pour gagner sa vie.

La requête tendant à la récusation de la Dresse W.________ en qualité d’expert dans la présente cause doit ainsi être rejetée.

Les recourants demandent ensuite la modification du questionnaire à soumettre à l’expert sur plusieurs points.

a) Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, op. cit., nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP). Il convient ainsi de laisser les parties s’exprimer sur le choix et la formulation des questions avant de mandater l’expert, plutôt que d’attendre le dépôt de l’expertise et de n’offrir aux parties qu’une possibilité de demander des précisions et des compléments (Vuille, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPP; Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé (Heer, op. cit., n. 24 ad art. 184 CPP; Donatsch, op. cit., n. 36 ad art. 184 CPP; Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; cf. toutefois TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 1.1.1, qui rappelle, en relation avec la requête d’un prévenu tendant à la mise en œuvre d’une expertise, que le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes). Les parties peuvent alors recourir selon les art. 393 ss CPP notamment contre le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, op. cit., n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin 2012/403 c. 2a).

b) Les recourants demandent tout d’abord la suppression des questions 1 à 3 du mandat d’expertise du 28 mai 2014. Ils font valoir en substance que ces questions ne seraient pas neutres et précisent que les questions 8 à 12, ajoutées par le Ministère public à leur demande, reprennent matériellement l’intégralité de ces questions.

A l’instar des recourants, on retiendra que l’existence d’un diagnostic, respectivement l’identification d’un risque de suicide chez B.C.________, sont des faits contestés et que les questions 1 à 3 du mandat d’expertise du 28 mai 2014 peuvent laisser penser qu’ils sont en réalité établis, ce qui ne serait pas sans influence sur l’analyse de l’expert et ses conclusions. Par opposition, on relèvera que les questions 8 à 12 sont objectivement plus neutres et qu’elles reprennent les questions 1 à 3 sur le plan matériel. Il y a dès lors lieu de supprimer ces trois questions.

c) Les recourants soutiennent ensuite qu’il conviendrait de supprimer la mention de l’auteur des questions, à savoir « questions du procureur », « questions de Me Bersier » et « questions de Me Joye ».

A l’instar des recourants, on retiendra que la mention de l’auteur des questions est objectivement de nature à porter atteinte à la neutralité du questionnaire puisqu’elle peut orienter l’expert dans son approche. Enfin, on relèvera que ces éléments ne sont pas nécessaires à la compréhension des questions posées. Il convient dès lors de les supprimer.

d) Les recourants font valoir ensuite que le questionnaire n’aurait pas été établi de manière logique et qu’il conviendrait de l’agencer de manière différente pour le rendre plus cohérent, plus précis et plus neutre.

Sur ce point, la position des recourants ne saurait être suivie, l’agencement des questions n’étant pas, en l’espèce, de nature à remettre en cause objectivement la neutralité du questionnaire ou sa compréhension. De plus, ce grief relève du détail. Enfin, l’expert, de par sa qualification et son expérience, est en réalité parfaitement à même, dans son analyse, d’aborder les questions qui lui sont soumises dans l’ordre que lui-même estime le plus logique afin de parvenir à ses conclusions, comme cela se passe d’ailleurs régulièrement dans la pratique.

e) Les recourants requièrent également que le premier rapport d’expertise du Professeur K.________ du 28 avril 2011, son procès-verbal d’audition du 22 janvier 2013 et le procès-verbal de leur propre audition du 1er décembre 2011 ne soient pas remis au nouvel expert. Ils demandent également à ce que l’expert soit invité à les auditionner.

Selon l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert, avec le mandat, les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. L'autorité doit donc opérer un tri pour ne transmettre à l'expert que ce qui est pertinent et non l'ensemble du dossier (Vuille, op. cit, n. 27 ad art. 184 CPP, p. 854). Le recourant, s'il n'a, sur le principe, pas le droit d'exiger que l'ensemble du dossier soit remis à l'expert, peut en revanche contester la pertinence des pièces qui lui sont communiquées ou demander que d'autres pièces le soient.

En l’espèce, le Ministère public n’a pas défini les pièces qu’il remettrait à l’expert. Les pièces qu’il entend remettre relèvent de son choix en sa qualité de direction de la procédure. Ce choix peut toutefois faire l’objet d’une contestation. Dans ces conditions, par économie de procédure, et compte tenu des conclusions des recourants sur ce point, il apparaît expédient de trancher cette question dans le cadre de la présente procédure.

S’agissant de la première expertise du Professeur K.________ du 28 avril 2011 ainsi que de son procès-verbal d’audition du 22 janvier 2013, on retiendra, à l’instar des recourants, que ces pièces ne doivent pas être remises à la Dresse W.________ afin de donner toute sa dimension d’indépendance à la nouvelle expertise à venir. En revanche, on ne voit pas pour quelles raisons le procès-verbal d’audition des recourants du 1er décembre 2011, alors qu’ils étaient assistés d’un avocat, ne pourrait pas être remis au nouvel expert. On soulignera tout particulièrement que ce procès-verbal ne renferme que deux petites allusions à la première expertise aux lignes 104 ss et 122 ss et que ces allusions sont faites par les prévenus eux-mêmes. A l’inverse de l’avis des recourants, la remise de ce procès-verbal s’avère a priori nécessaire pour que l’expert puisse connaître les positions des prévenus lors de leur première audition. Il apparaît en effet préférable de s’en tenir aux déclarations ressortant de ce procès-verbal plutôt qu’à celles qui pourraient être faites lors d’une nouvelle audition, dès lors que les recourants auront largement eu le temps de se préparer, notamment sur la base de la première expertise effectuée par le Professeur K.________.

a) Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation doit être rejetée (cf. c. 2 supra), mais que le recours doit être partiellement admis, le mandat d’expertise du 28 mai 2014 étant modifié dans le sens des considérants (cf. c. 3b et 3c supra) et l’expert ne se voyant remettre ni le rapport d’expertise du Professeur K.________ ni le procès-verbal d’audition de ce dernier du 22 juin 2013 (cf. c. 3e supra).

Vu l’issue de la procédure devant la Cour de céans, les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis par moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par moitié à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

b) Les recourants ont conclu à l’octroi de dépens pour la procédure de recours. Toutefois, une telle indemnité ne peut être réclamée par un prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l’art. 429 CPP, qu’à la fin de la procédure et à l’autorité pénale qui procède à l’abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 51 et 53 ad art. 429 CPP; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de récusation présentée par N.________ et T.________ à l’encontre de la Dresse W.________ est rejetée.

II. Le recours est partiellement admis. III. Le mandat d’expertise du 28 mai 2014 est modifié dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de N.________ et T., solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué d’indemnité à N. et T.________ pour la procédure de recours.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Joye, avocat (pour N.________ et T.________),

Me Marcel Bersier, avocat (pour E.C., R.C. et D.C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de la Côte,

Mme W., [...],Fondation I.,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 742
Entscheidungsdatum
11.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026