TRIBUNAL CANTONAL
625
PE13.021252-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 29 août 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Bohrer
Art. 355 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2014 par Y.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 15 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.021252-LCT.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à 45 jours de peine privative de liberté pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété (I), a dit que cette peine était totalement complémentaire au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le [...] 2013 et à la condamnation rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le [...] 2013 (II) et a mis les frais d’enquête, arrêtés à 1'016 fr. 30, à la charge de Y.________ (III).
Par courrier du 24 juillet 2014, Y.________ a formé opposition contre l'ordonnance précitée.
Par courrier interne du 30 juillet 2014, envoyé à la prison [...] à l’attention du prénommé, le procureur l’a cité à comparaître personnellement à son audience du 15 août 2014 à 10h15.
Par courrier du 12 août 2014, reçu le 15 août par le Ministère public, le prévenu a sollicité du procureur le report de l'audience susmentionnée, précisant ne pas avoir eu le temps de s’entretenir avec son avocat.
Par téléfax urgent du 15 août 2014, le procureur a informé Y.________ que son audition était maintenue, constatant que son mandat de comparution était daté du 30 juillet 2014 et que, par conséquent, il avait eu plus qu’assez de temps pour consulter un avocat.
Par téléfax du 15 août 2014, la prison [...] a fait savoir au Ministère public que le prévenu avait refusé de se déplacer.
B. Par ordonnance du 15 août 2014, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition formée par Y.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale du 16 juillet 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
C. Par courrier du 19 août 2014, Y.________ a déclaré faire appel à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour son affaire. Interpellé par le président de la Cour de céans, il a précisé, par courrier du 24 août 2014, qu’il faisait recours contre l’ordonnance précitée.
En droit :
a) Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 10 juin 2013/426; CREP 2 mai 2012/257).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, Y.________ a déclaré qu’il entendait s'opposer à l'ordonnance du 15 août 2014. Le recourant a fourni au demeurant quelques explications sur son absence à l'audience du 15 août 2014, sans toutefois solliciter la tenue d’une nouvelle audience. Son acte doit être interprété comme un recours et non comme une éventuelle demande de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Le recourant soutient qu’il a refusé de répondre à la convocation du Ministère public car il devait se présenter à 10h00 et partir de la prison aux environs de 7h00, alors qu’il était sous traitement de méthadone et qu’il ne l’avait pas reçu. Il indique également avoir refusé de se présenter parce qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec son avocat, malgré ses courriers à son attention.
a) En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Il a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition, en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de défaut non excusé, ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (cf. ATF 140 IV précité, c. 2.6 et 2.7; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 précité c. 1.1).
b) En l'occurrence, le Ministère public a retenu que le prévenu avait tout simplement refusé de se présenter et avait fait défaut à l'audience du 15 août 2014 à laquelle il avait été régulièrement cité par courrier interne alors qu’il était détenu, en exécution de peine, à la prison [...], cela malgré une deuxième chance que la direction de la procédure lui avait accordée par téléfax le jour de l’audience, soit le 15 août 2014.
Dans ce contexte, on constatera tout d’abord que le recourant a été valablement cité à comparaître par mandat du 30 juillet 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. On relèvera également que le recourant a manifestement reçu ce mandat, dans la mesure où il a demandé par la suite le report de l’audience s’y rapportant.
A titre d’excuses pour justifier son défaut, Y.________ a invoqué à plusieurs reprises ne pas avoir pu s’entretenir avec son avocat. Cette excuse n’est cependant pas suffisante et a été expressément refusée par le Ministère public, à juste titre, dès lors que le prévenu disposait du temps nécessaire depuis le 30 juillet 2014 pour contacter son avocat, voire mandater un autre conseil si nécessaire. Au demeurant, et dès le moment où le procureur a refusé le report d’audience sollicité, le recourant devait impérativement se présenter à l’audience du 15 août 2014.
Dans le cadre de son recours, Y.________ invoque également son traitement médical, nécessitant la prise de méthadone, qu’il n’aurait pas reçue s’il s’était présenté à l’audience du 15 août 2014 à 10h15. Sur ce point, le recourant ne démontre en aucune manière, notamment par le biais d’un certificat médical, que son transfert à l’office du procureur, respectivement sa présence lors de cette audience, auraient été contre-indiqués pour sa santé. Dès lors, cette excuse s’avère également insuffisante au regard de l’art. 355 al. 2 CPP.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 15 août 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 août 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :