Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.07.2014 Décision / 2014 / 721

TRIBUNAL CANTONAL

524

PE14.005222-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 juillet 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffier : M. Quach


Art. 173 ss CP; 310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 avril 2014 par G.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.005222-EMM.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte daté du 5 mars 2014, déposé par le conseil du plaignant le 10 mars 2014, G.A.________ a déposé plainte pénale pour infractions à l'honneur contre :

  • sa nièce S.P., l'époux de cette dernière B.P. et leurs filles prénommées F.________ et S.________;

  • l'avocat N., conseil de S.P.;

  • ses sœurs H.________ et B.A.________.

Il se fonde sur les faits suivants.

a) Le plaignant, né en 1924 (P. 8/8), indique qu'il n'a pas d'héritiers légaux et qu'il avait institué héritières sa nièce S.P.________ et les deux filles de celles-ci. Un différend les a cependant opposés au début de l'année 2013. La famille de S.P.________ se serait "imposée" auprès du plaignant en s'installant quelque temps chez lui – du 9 avril au 8 mai 2013 selon les indications de S.P.________ (P. 6, ch. 16a) – puis en refusant de partir, malgré ses demandes. Le conflit aurait finalement conduit le plaignant à révoquer les dispositions testamentaires qu'il avait prises.

Le 6 mai 2013, S.P.________ a écrit à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour dénoncer l'état de santé mentale du plaignant. Une procédure visant à examiner la nécessité de l'institution d'une curatelle en faveur du plaignant a été ouverte (LE13.019491).

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 10 juin 2013 (P. 8/2/5), le Juge de paix a renoncé à instituer une curatelle provisoire en faveur de plaignant.

b) Le 10 décembre 2013, l'avocat N., agissant apparem­ment au nom de S.P., a adressé à la Justice de paix un acte (P. 6) tendant à compléter le signalement du 6 mai 2013 par des précisions de fait et à requérir l'administration de preuves utiles à une expertise ordonnée dans le cadre de la procédure ouverte. Cet acte et ses annexes sont l'objet de la plainte.

Dans cet acte, il est notamment allégué que lors de trois épisodes distincts qui se seraient déroulés en avril et mai 2013, le plaignant aurait agressé la famille de S.P.________ pendant son séjour chez lui, la première fois avec un pistolet factice, puis avec une épée, enfin avec un marteau et une courge (P. 6, ch. 4 à 8). Il est également allégué que le plaignant serait sous l'influence d'un jeune homme de 24 ans, qui exploiterait les tendances homosexuelles du plaignant et les sentiments de ce dernier à son endroit en vue d'espérances successorales (P. 6, ch. 39 à 47). Il est encore reproché au plaignant d'avoir proféré de fausses accusations (P. 6, ch. 2 et 3). De façon générale, il est soutenu que les capacités psychiques du plaignant seraient fortement atteintes.

En annexe à l'acte du 10 décembre 2013 ont notamment été produits les témoignages écrits des sœurs du plaignant, H.________ et B.A.________ (P. 6/16-17). Ceux-ci, qui reviennent l'un et l'autre longuement sur l'histoire familiale, comportent notamment les propos suivants au sujet du plaignant.

Dans le témoignage de H.________ (P. 6/16), le plaignant est notamment présenté comme homosexuel, ce qui aurait rendu "fou de colère" son père, qui considérait semble-t-il qu'il s'agissait d'une tare (P. 6/16, p. 1), ce qui est visiblement une opinion partagée par les sœurs du plaignant. En outre, après le décès de son père, le plaignant se serait montré violent, injurieux et "méchant" à l'encontre de sa mère et de ses sœurs (P. 6/16, p. 2). Il aurait également "escroqué" ces dernières (P. 6/16, p. 21). S'agissant de l'épisode récent en relation avec la famille de S.P., qui est la fille de H., cette dernière considère qu'il démontre que le plaignant est devenu "complètement fou" (P. 6/16, pp. 18-19). De manière générale, le plaignant est décrit comme "un horrible individu" (P. 6/16, p. 19) et un "imbécile" (P. 6/16, p. 20).

Dans le témoignage de B.A.________ (P. 6/17), le plaignant est à nouveau présenté comme homosexuel, mais surtout dépeint comme quelqu'un dont le caractère méchant remonterait à l'enfance. B.A.________ reproche notamment à son frère d'avoir, par amusement, frappé le chien de la famille et pollué une rivière, provoquant ainsi la mort de la faune locale. Il aurait aussi tué des oiseaux et des rats. Il aurait même tenté de tuer B.A.________ à deux reprises, une première fois alors qu'ils étaient enfants (P. 6/17, p. 2) et une seconde fois en 2008 (P. 6/17, pp. 12-14, spéc. 14). Comme sa sœur, B.A.________ reproche au plaignant d'avoir maltraité leur mère après le décès de leur père. Le plaignant, qui serait "dangereux", "un grand malade" et "un sadique", aurait "volé la vie" de ses proches (P. 6/17, p. 20).

c) Le plaignant conteste les actes qu'on lui reproche d'avoir commis à l'encontre de la famille de sa nièce S.P.________. Il soutient en outre que les affirmations des témoignages écrits de ses sœurs seraient "odieuses et gravement diffamatoires" (P. 5, ch. 15). Il ne s'est pas déterminé sur la réalité des faits allégués par ses sœurs, sous réserve de sa supposée homosexualité, qu'il conteste.

B. a) Par ordonnance du 25 mars 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

b) Par acte du 7 avril 2014, le plaignant G.A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

Par courrier du 23 juillet 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations, mais a conclu au rejet du recours.

c) L'avocat N.________, visé par la plainte, est décédé le [...] 2014.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le Ministère public a considéré que les arguments exposés dans l'acte du 10 décembre 2013, nécessaires et pertinents, n'excédaient pas ce qui devait être admis dans le cadre d'une procédure ayant pour objet l'institution d'une curatelle. Pour le Ministère public, il n'y avait pas de signe de mauvaise foi. Il a certes réservé l'épisode dit "de l'épée", mais a retenu qu'il apparaissait d'emblée qu'en l'absence de témoins neutres, il ne serait pas possible de déterminer ce qui s'était réellement passé.

2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si l'on se trouve dans un cas de renonciation à l'ouverture d'une poursuite pénale au sens de l'art. 8 CPP (let. c).

Selon l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons alors qu'il en connaissait l'inanité.

Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel, soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP). Quant au degré d'intensité requis, la personne visée par l'atteinte à l'honneur doit apparaître comme méprisable (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 4). Accuser une personne de la commission d'une infraction pénale ou d'un acte réprouvé par les conceptions généralement admises est typiquement un cas d'atteinte à l'honneur (cf. Dupuis et al., op. cit., rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, n. 5).

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi, étant précisé que de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b, 248 c. 2c; TF 1B_745/2012 du 22 mars 2013 c. 3.2; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.2).

2.2 En l'espèce, s'agissant de l'acte du 10 décembre 2013, le caractère attentatoire à l'honneur des allégations relevées plus haut est manifeste. Le recourant se voit en effet accuser d'avoir commis des infractions pénales ou à tout le moins des actes indignes d'un homme honorable à l'encontre de la famille de sa nièce. Pris ensemble, ces éléments font passer le recourant pour méprisable. Il est vrai qu'en tant qu'ils constituent des indices de l'état de santé psychique du recourant, les faits allégués pourraient être pertinents, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'accusations graves et que le ton employé est excessivement virulent. En tous les cas, s'il s'avère que les accusations en cause ont été portées de façon inconsidérée, elles sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Or, en l'espèce, en l'absence de toute instruction, il est impossible de se faire une opinion sur ce point, étant cependant relevé que les pièces produites par le recourant dans la procédure de recours mettent en évidence que de l'avis de professionnels, ses capacités psychiques et intellectuelles ne sont pas significativement diminuées (cf. spéc. P. 8/8; cf. ég. P. 8/3 et 4). S'agissant plus particulièrement des "agressions" qu'aurait commises le recourant, comme le soutient ce dernier, l'existence probable de versions contradictoires ne peut fonder un refus d'entrer en matière, avant tout examen d'éventuelles preuves libératoires. En définitive, il existe des indices de commission d'une infraction et le Ministère public devra ouvrir une instruction.

Il en va de même s'agissant du contenu des témoignages écrits des sœurs du recourant, qui comportent des accusations plus graves encore, dont la pertinence de la production en justice est en outre douteuse, dès lors que les griefs ont essentiellement trait à des évènements anciens.

Quant au cercle des personnes visées, la Cour de céans constate tout d'abord que le décès de l'avocat N.________ exclut l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 310 CP et n. 17 ad art. 319 CP). Pour le surplus, même si cela ne ressort pas explicitement de l'acte litigieux, l'avocat N.________ a dû agir au nom de S.P.________ uniquement, seule partie à la procédure devant la Justice de paix (cf. destinataires de la P. 8/5), et non de tous les membres de sa famille, auxquels le recourant s'en prend également. On ne peut toutefois exclure que d'autres personnes soient impliquées dans la rédaction de cet acte et ce point devra être instruit. Il appartiendra en outre au Ministère public d'examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la production des témoignages écrits constitue ou non une propagation d'accusations pénalement répréhensible. En ce qui concerne les sœurs du recourant, H.________ et B.A.________, on ignore tout du contexte dans lequel la rédaction de ces témoignages écrits leur a été demandée. Cela étant, aussi bien le dépôt de la plainte pénale que la procédure pendante devant la Justice de paix s'inscrivent manifestement dans le contexte d'un historique familial difficile et les infractions envisagées se poursuivent sur plainte. Il s'agit a priori typiquement d'une situation où la tenue d'une audience de conciliation (art. 316 CPP) paraît opportune, étant relevé que le recourant ne semble pas hostile à une telle démarche (cf. P. 4, ch. 2; P. 5, p. 6).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 25 mars 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Rossy, avocat (pour G.A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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