TRIBUNAL CANTONAL
609
PE14.006761-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 26 août 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Quach
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par C.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 11 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.006761-DBT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants.
Le 5 avril 2014, C.________ a été interpellé à Yverdon-les-Bains en compagnie de X., lequel avait sur lui quatorze parachutes de cocaïne, d'un poids total de 8,8 grammes. Dans la chambre d'hôtel qu'avaient louée les deux hommes, la police a découvert trente-trois fingers, représentant une quantité totale d'environ 330 grammes de cocaïne. Elle a en outre trouvé une boulette de cocaïne dans le gilet de C., qui se trouvait dans son sac resté à l'hôtel. X.________ admet être impliqué dans un trafic de stupéfiants, auquel il se livre depuis plusieurs mois (rapport du 2 juillet 2014, p. 20), tandis que C.________ nie tout lien avec la drogue retrouvée, sous réserve de la boulette dans son gilet, qu'il prétend avoir achetée à un tiers quelques semaines avant son arrestation, pour sa consommation personnelle.
b) C.________ est détenu depuis son interpellation, en date du 5 avril 2014.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 5 juin 2014. Celle-ci a ensuite été prolongée jusqu'au 5 septembre 2014.
B. a) Par courrier du 29 juillet 2014, C.________ a requis sa libération immédiate auprès du Ministère public.
Par courrier du 4 août 2014, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce que celle-ci soit rejetée.
Par déterminations du 6 août 2014, C.________ a confirmé sa requête du 29 juillet 2014.
b) Par ordonnance du 11 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par courrier rédigé sans le concours de son défenseur du 16 août 2014, remis à la poste le 18 août 2014, C.________ a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu'il avait l'intention de recourir contre l'ordonnance rendue. Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par avis du 20 août 2014, la Cour de céans a invité C.________ à compléter l'acte déposé dans un délai au 25 août 2014.
Le 22 août 2014, C.________ a déposé un acte complet, en concluant à sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e phrase).
2.2 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de culpabilité suffisants.
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
En l'espèce, la police a procédé à un travail d'investigation approfondi (cf. les rapports des 5 avril, 21 mai et 2 juillet 2014). Il ressort en premier lieu de l'enquête que la présence du recourant en Suisse lors de son arrestation est quelque peu surprenante. Le recourant est ressortissant de Belgique et du Sénégal. Selon ses déclarations (PV aud. du 5 avril 2014, réponse 4), il est marié et vit en Belgique, avec son épouse et ses deux enfants, nés en 2009 et 2011. Il étudierait actuellement dans une école d'agriculture. Il s'est rendu au Sénégal le 27 mars 2014, où il a séjourné jusqu'au 3 avril suivant, date à laquelle il a pris l'avion pour rentrer à Bruxelles. A son arrivée, le 4 avril 2014, il a semble-t-il immédiatement pris le train pour se rendre à Yverdon-les-Bains, selon ses dires pour y passer le week-end en compagnie de son ami X., dont il aurait fait la connaissance à Paris, trois mois avant leur arrestation, lors d'une rencontre de hasard dans une discothèque (PV aud. du recourant du 5 avril 2014, réponse 7). L'étude des raccordements téléphoniques des deux intéressés révèlent que ceux-ci ont été en contact à trente-trois reprises l'après-midi et le soir en question (rapport du 2 juillet 2014, p. 9). Ils se sont retrouvés à Yverdon-les-Bains aux alentours de minuit. Ils se sont rendus dans une chambre d'hôtel que X. avait réservée. Quelques minutes plus tard, X.________ a quitté l'hôtel, tandis que le recourant est resté dans la chambre. Vers 00h35, X.________ est revenu en compagnie d'un troisième homme, de type africain, qui n'a pas pu être identifié à ce jour. Selon les déclarations de X., ce troisième homme lui aurait alors fourni les fingers retrouvés lors de la perquisition de la chambre d'hôtel, que X. aurait ensuite déposés sur le sol de la salle de bain. A en croire X.________ et le recourant, ce dernier n'aurait nullement été impliqué dans la transaction, mais se serait borné à "surfer" de son côté avec son téléphone portable pendant que les deux autres hommes discutaient. Le recourant prétend être allé à la salle de bain, avoir vu ce qui se trouvait sur le sol, et avoir interrogé son ami à ce sujet, qui lui aurait répondu qu'il lui expliquerait plus tard (PV aud. du recourant du 5 mai 2014, réponse 6). Peu après 1h50, les trois personnes ont quitté l'hôtel pour se rendre en ville d'Yverdon-les-Bains. L'arrestation du recourant et de X.________ est intervenue vers 4h55.
Plusieurs indices conduisent à douter de la version des faits des intéressés, qui tend à mettre hors de cause le recourant. Tout d'abord, l'enquête a établi l'existence de transferts d'argent entre X., le recourant et un troisième homme, un dénommé P. ou celui qui aurait usurpé son identité (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 18), qui pourrait être le troisième homme non identifié. En bref, le 30 novembre 2013, depuis Yverdon-les-Bains, X.________ a fait transférer à P." un montant de 915 francs; le 4 février 2014, depuis Yverdon-les-Bains, P." a fait transférer au recourant un montant de 191 fr. 13; enfin, le 3 avril 2014, à la veille des faits, X.________ a fait transférer au recourant un montant de 677 fr. 34 (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 16). Interpellés sur la cause de ces transferts, X.________ et le recourant ont prétendu qu'il s'agissait de gestes de solidarité, ce qui paraît douteux, étant rappelé que le recourant n'a prétendument fait la connaissance de X.________ que trois mois avant leur arrestation. Il s'est en outre avéré que la boulette de cocaïne retrouvée dans le gilet du recourant et les trente-trois fingers découverts avaient un profil chimique commun (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 15), ce qui infirme les explications du recourant quant à la provenance de cette boulette et le relie aux fingers. Enfin, un sac de trois kilos de café moulu a été découvert dans la valise du recourant, lequel, selon la police, peut servir à couvrir l'odeur de la cocaïne en cas de contrôle policier impliquant le concours d'un chien spécialisé (cf. rapport du 2 juillet 2014, p. 19).
Au vu de ce qui précède, les soupçons de l'implication du recourant dans un trafic de cocaïne et en particulier dans la livraison des fingers en cause sont suffisamment forts pour justifier le maintien en détention provisoire.
2.3 Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de réitération et de collusion soulevés par le Ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte s'est uniquement fondé sur le risque de fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, le recourant n'a aucun lien avec la Suisse et il ne cache pas que dès qu'il en aura la possibilité, il retournera en Belgique, où l'on n'a pas d'indication fiable sur la stabilité de sa situation. Dans ces circonstances, le risque qu'il soit alors tenté de se soustraire aux poursuites pénales est bien réel, ce d'autant qu'il pourra se prévaloir du fait qu'il est ressortissant belge pour s'opposer à d'éventuelles démarches d'extradition. Le risque de fuite est dès lors concret.
Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion ou de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de fuite.
La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
Au vu des actes reprochés au recourant, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il est par ailleurs relevé qu'en date du 22 août 2014, le Ministre public a d'ores et déjà engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois et qu'une procédure de détention pour motifs de sûreté est actuellement pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte.
Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de prévenir le risque retenu.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 août 2014 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 août 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :