TRIBUNAL CANTONAL
498
PE14.011431-AUP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 18 juillet 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.011431-AUP.
Elle considère :
En fait :
A. Le 3 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour infraction à la LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). Il est reproché à ce dernier, sur plusieurs périodes comprises entre les mois de novembre 2008 et octobre 2010, de ne pas avoir annoncé ses revenus d’indépendant auprès de la Caisse de chômage, qui lui versait des indemnités. Le prénommé aurait ainsi perçu indûment des prestations pour un montant de 15'633 fr. 80.
B. Par courrier du 19 juin 2014, R.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le procureur a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que les faits reprochés à R.________ n’étaient compliqués ni en fait ni en droit et qu’ils étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, de sorte que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prénommé.
C. Par acte du 10 juillet 2014, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, un défenseur d’office devant lui être désigné.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance.
Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2 En l'espèce, les arguments du procureur sont pertinents et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits reprochés au recourant sont simples, le Ministère public ayant d’ailleurs envisagé de rendre une ordonnance pénale sans audition. Le fait que le recourant ait demandé à être entendu n’y change rien, ce dernier étant en mesure de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés sans l'aide d'un avocat, la cause ne présentant aucune difficulté particulière en droit. Le recourant ne rend pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu'il soit aidé par un avocat. Enfin, la peine à laquelle s'expose le recourant est inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de R.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :