TRIBUNAL CANTONAL
460
PE13.020096-HNI
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 8 juillet 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Matile
Art. 144 CP; 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par A.J.________ et B.J.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 21 mai 2014 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.020096-HNI.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 8 mai 2013, A.J., agissant pour lui-même et en tant que "représentant qualifié" de sa fille B.J., a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété (P. 6).
En substance, A.J.________ et B.J., chacun copropriétaire d'un lot dans la PPE R., à Villeneuve, indiquaient avoir vu deux poteaux d'une clôture située sur la part de copropriété de B.J.________ descellés et leur base en béton endommagée.
Le 22 mai 2013, B.J.________ a écrit au procureur pour confirmer le dépôt de sa plainte et fournir des renseignements complémentaires.
b) Le 2 août 2013, A.J.________ a derechef déposé plainte pour dommages à la propriété, indiquant que deux piquets de la clôture précitée avaient été déterrés, le treillis distendu et les bases en béton fissurées. Le plaignant portait ses soupçons sur F., compagnon de L., propriétaire d'un lot de copropriété au rez-de-chaussée de la PPE R.. A l'appui de ses dires, A.J. a fourni aux policiers les coordonnées de deux personnes qui avaient assisté à la scène et qui étaient susceptibles de confirmer que F.________ s'en était bien pris à la barrière litigieuse. Il a aussi indiqué que L.________ aurait elle-même admis, en présence du beau-fils du plaignant, M. U., que F. était à l'origine de ce dégât.
F.________ a contesté les faits, ne voyant pas en quoi la clôture litigieuse était endommagée. Il a au demeurant indiqué que celle-ci avait été posée illégalement, en violation du règlement de la PPE, qu'elle se trouvait en réalité sur la parcelle de sa compagne et que les plans produits par le plaignant étaient des faux.
B. Par ordonnance pénale du 7 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné F.________, pour dommages à la propriété, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, pour avoir le 2 août 2013 donné des coups de pied dans une clôture mitoyenne et l'avoir endommagée. Selon le procureur, il n'était en revanche pas établi que le prévenu ait été à l'origine des dommages causés à cette même clôture en mai 2013.
F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par ordonnance du 21 mai 2014, le Ministère public a suspendu la procédure pénale dirigée contre inconnu et contre F.________ pour dommages à la propriété pour une durée indéterminée.
Selon le procureur, l'instruction n'a pas permis d'établir qui était l'auteur des dommages causés en mai 2013. S'agissant de l'épisode du 2 août 2013, le magistrat a tout d'abord relevé que A.J., signataire de la plainte, n'était pas directement touché par l'infraction commise, les dommages invoqués étant survenus sur une parcelle propriété de sa fille. Pour le surplus, le procureur a indiqué que si F. avait admis avoir donné un coup de pied dans la clôture litigieuse, qu'il estimait placée à tort sur sa propre parcelle, il n'était pas suffisamment établi que des dommages en étaient résultés.
C. Par acte du 10 juin 2014, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Ils ont conclu implicitement à son annulation en ce sens que l'instruction de la cause soit poursuivie.
En substance, les recourants reprochent au procureur une instruction incomplète, la décision rendue par ce magistrat étant à leurs yeux lacunaire. Ils considèrent que les faits seraient avérés, compte tenu de l'aveu indirect de L.________, de la configuration des lieux, des témoignages, du contexte particulier de l'affaire et, enfin, des antécédents du prévenu.
Par courrier du 2 juillet 2014, le procureur a informé le Président de la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations dans ce dossier et qu'il se référait à son ordonnance du 21 mai 2014.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie, s'agissant de la suspension, aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 19 février 2014/139; CREP 10 juin 2013/400 c. 1).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, s'il ne fait pas de doute que le recours a été interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours, il convient de s'interroger sur la qualité de A.J.________ pour recourir.
La plainte du 8 mai 2013 (P.6) a été déposée par A.J.________ en tant que "représentant qualifié" de sa fille, qui l'a ratifiée le 22 mai 2013 (P.7). La plainte du 2 août 2013 (P. 8) a été déposée par A.J.________ en son nom personnel. Dans les deux cas, les cases "se porte partie civile" et "dépose plainte pénale" ont été cochées. Cela étant, il faut retenir qu'aussi bien le père que la fille ont fait la déclaration prévue par l'art. 118 al. 1 CPP, cela tant comme demandeurs au pénal que comme demandeurs au civil. La question de savoir qui est véritablement lésé par l'infraction dénoncée est évidemment importante, notamment lorsque l'infraction de dommages à la propriété entre en ligne de compte (ATF 117 IV 437 c. 1b, TF 1P.448/2004 du 4 octobre 2004). Le procureur n'a toutefois pas instruit ce point et n'a pas non plus rendu de décision formelle refusant la qualité de partie plaignante à l'un ou l'autre membre de la famille A.J.________. A ce stade, il convient donc de considérer que le recours est recevable.
Les recourants contestent le bien-fondé de la suspension ordonnée. Ils souhaitent voir l'instruction se poursuivre.
a) En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP).
L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP).
b) En l'espèce, plusieurs indices laissent penser que F.________ pourrait être l'auteur des déprédations commises, à tout le moins celles du 2 août 2013. D'ailleurs, le procureur semblait dans un premier temps en être lui-même convaincu puisque, le 7 octobre 2013, il a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de F.. Il n'est certes pas exclu que la clôture litigieuse ne soit pas conforme au règlement de la PPE, voire qu'elle se trouve sur la parcelle de L., mais ces éléments ne paraissent pas constituer un fait justificatif et les intéressés n'étaient pas en droit d'exercer un acte de justice privée. Dans ces circonstances, il n'est pas compréhensible que le procureur ait suspendu l'instruction de la cause, en se prévalant de l'art. 314 al.1 let. a CPP, dont les conditions d'application ne sont manifestement pas réunies ici: ni l'auteur, ni son lieu de séjour ne sont inconnus et il n'existe pas d'empêchements momentanés de procéder (cf. CREP 5 juin 2013/144). Le Ministère public doit au contraire poursuivre son enquête, notamment en procédant à l'audition des témoins proposés et en éclaircissant les questions du financement de la clôture litigieuse et de la titularité du droit de propriété sur celle-ci. Si, par la suite, les soupçons contre F.________ n'étaient pas confirmés, il appartiendrait au procureur de rendre une ordonnance de classement en ce qui le concerne. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est dès lors sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :