TRIBUNAL CANTONAL
596
PE14.001021-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 août 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Almeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2014 par G.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 8 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001021-PAE.
Elle considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada contre G.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est notamment reproché d’avoir vendu 4.8 à 5 grammes de cocaïne pure entre septembre 2013 et janvier 2014 et d’avoir acheté et possédé 51.3 grammes de cocaïne pure le 16 janvier 2014.
b) G.________ a été appréhendé le 16 janvier 2014 et placé en détention provisoire le 18 janvier 2014 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 16 février 2014, au motif qu’il présentait un risque de fuite. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 23 janvier 2014.
c) Par ordonnance du 13 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a temporairement prolongé la détention provisoire de G.________.
Par ordonnance des 20 février et 8 mai 2014, ledit tribunal a prolongé par deux fois la détention provisoire de l’intéressé chaque fois pour une durée de trois mois, la dernière prolongation venant à échéance le 16 août 2014.
Le 30 juillet 2014, le procureur a autorisé le prévenu à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place de la détention provisoire.
B. a) Le 25 juillet 2014, le prévenu a présenté une demande de libération de sa détention provisoire auprès du Ministère public Strada dans laquelle il a notamment exposé que son maintien en détention serait disproportionné au vu des faits qui pouvaient valablement lui être reprochés. En effet, G.________ a soutenu que les indices de culpabilité à son égard concernant la livraison des 100 grammes de cocaïne seraient trop ténus pour justifier son maintien en détention de sorte que seule la vente de 4.8 à 5 grammes de cocaïne pure pourrait être retenue contre lui. Etant détenu depuis bientôt 7 mois, cette durée serait donc supérieure à celle de la peine de 6 mois qu’il pourrait encourir.
b) Par courrier du 30 juillet 2014, le Ministère public Strada a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.
Par acte du 4 août 2014, G.________ a maintenu intégralement les conclusions de sa demande de libération et les motifs qui les fondaient.
c) Par ordonnance du 25 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de G.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que le risque de fuite était manifestement toujours réalisé et que le principe de proportionnalité était respecté.
C.
Par acte du 19 août 2014, G.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]).
b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
a) Conformément à l’art. 220 al. 1 CPP, la détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée. Lors de l’exécution anticipée de la peine, il ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236 CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c. 4.1, et les références citées). Dans cette hypothèse, il convient de suivre la procédure prévue à l’art. 230 CPP, applicable par analogie (CREP 2 septembre 2013/515).
b) En l’espèce, le prévenu bénéficie du régime d’exécution anticipée de peine depuis le 30 juillet 2014. C’est donc bien au Tribunal des mesures de contrainte qu’il revenait de statuer sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant, dès lors que la direction de la procédure n’entendait pas y donner une suite favorable.
Le recourant admet l’existence de soupçons suffisants pour la vente de 4,8 à 5 grammes de cocaïne pure entre septembre 2013 et janvier 2014 mais conteste être le livreur ou le destinataire des 100 grammes livrés le jour de son interpellation.
a) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 191).
b) En l’espèce, il ressort du dossier d’instruction que le recourant a été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour un trafic de stupéfiants portant sur la vente de 4.8 à 5 grammes de cocaïne pure, ce qu’il ne conteste à juste titre pas. Concernant la livraison des 100 grammes de cocaïne au jour de l’interpellation de G.________, la cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre de son arrêt rendu le 23 janvier 2014 (CREP 23 janvier 2014/48). Selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 23 janvier 2014/402 c. 2b), qui sont toujours d’actualité. Par surabondance, on relèvera que le rapport final confirme ces indices et constate que ces 100 grammes de cocaïne correspondaient à une masse nette et pure de 51.3 grammes.
L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) La situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis le dernier arrêt de la cour de céans, il peut être renvoyé aux considérants de celui-ci étant donné qu’ils sont toujours d’actualité (CREP 23 janvier 2014/48 c. 3c).
a) Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est envisageable. Le risque de fuite est en effet trop important pour que les mesures proposées, même combinées, le préviennent efficacement.
a) La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) Au vu des actes reprochés au recourant, qui relèvent du cas grave (cf. art. 19 ch. 2 LStup), la durée de la détention provisoire subie à ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :