Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.01.2014 Décision / 2014 / 70

TRIBUNAL CANTONAL

53

PE12.019342-PVU/SSM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 21 janvier 2014


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffier : M. Valentino


Art. 94 al. 2, 132, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 octobre 2013 par K.________ contre le prononcé rendu le 1er octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019342-SSM.

Elle considère:

E n f a i t :

A. Par ordonnance pénale du 23 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________, étudiant de 32 ans originaire des Etats-Unis, pour conduite d’un véhicule sans autorisation, sans assurance responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, à cinquante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en seize jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti.

Par acte du 31 octobre 2012, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 6). Il a en outre sollicité, par courrier du 20 novembre 2012, la désignation d’un défenseur d’office (P. 8); cette requête a été rejetée par ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2012, confirmée par arrêt de la cour de céans du 28 décembre 2012, aux motifs que, d’une part, la cause était simple en fait et en droit, de sorte que le prénommé était capable de se défendre efficacement seul, et que, d’autre part, la peine à laquelle ce dernier était exposé était manifestement inférieure à quatre mois de peine privative de liberté.

Par nouvelle ordonnance pénale du 27 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné le prénommé pour conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, à soixante heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende dans le délai imparti.

Par acte non daté, posté le 23 septembre 2013 et parvenu le lendemain au Procureur, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 14/1).

Par prononcé du 1er octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable pour tardiveté ladite opposition, au motif que l’ordonnance pénale du 27 août 2013 avait été adressée à l’intéressé le 10 septembre 2013 par lettre signature et que l’opposition devait s’exercer jusqu’au 20 septembre 2013 au plus tard.

B. Par lettre du 5 octobre 2013, remise à la Poste le 7 octobre, K.________ a déclaré qu’il maintenait sa demande "d’assistance juridique" et qu’il sollicitait "que le Tribunal refuse toutes les requêtes contenues dans la communication" du Procureur et a demandé, subsidiairement, une prolongation du délai "pour faire opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2013", faisant valoir qu’il aurait reçu cette ordonnance le 16 septembre 2013 et non le 10 septembre, comme cela avait été retenu, selon lui, par erreur. Plus subsidiairement encore, il a déclaré qu’il faisait "appel" (P. 16).

Le Président du Tribunal d’arrondissement a considéré cette lettre comme un recours contre son prononcé du 1er octobre 2013 et l’a transmise à l’autorité de céans.

Par courrier recommandé du 11 octobre 2013, le Président de la cour de céans a, en application de l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), fixé un délai au 23 octobre 2013 à K.________ pour confirmer son intention de faire recours, en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l’idée que celui-ci n’entendait pas recourir (P. 17).

Ce pli, non retiré par son destinataire, ayant été retourné au Tribunal cantonal à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", le Président a écrit à l’intéressé, le 25 octobre 2013, que son courrier était classé sans suite (P. 18).

Par lettre du 31 octobre 2013 (P. 19), K.________ a demandé la restitution du délai échu le 23 octobre, en invoquant qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de l’avis du 11 octobre car il était absent et qu’il n’avait aucun motif d’attendre une communication quelconque à cette époque. Dans cette même écriture, il a requis de pouvoir bénéficier de "l’assistance juridique".

Par courrier du 5 novembre 2013, le Président a imparti au prénommé un délai unique et non prolongeable échéant au 14 novembre 2013 pour compléter sa demande de restitution de délai (P. 20).

Par lettre du 14 novembre 2013 (P. 21), remise à la Poste le même jour, l’intéressé a réitéré les explications données dans son courrier du 31 octobre 2013.

E n d r o i t :

Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.

En l’espèce, la demande de restitution du délai accordé à K.________ pour la mise en conformité de son acte du 5 octobre 2013 est recevable, dans la mesure où elle a été déposée en temps utile auprès de la Chambre des recours pénale, qui est, dans le cadre d’un recours, l'autorité pour en connaître (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP).

a) Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP).

Selon la jurisprudence et la doctrine, on entend par empêchement non fautif toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d’empêchement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 5 ss ad art. 94 CPP et les références citées).

b) En l’espèce, K.________ invoque, à l’appui de sa demande de restitution de délai, son absence au moment de la notification de la réquisition de mise en conformité du 11 octobre 2013. Ce motif ne permet toutefois pas une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, puisqu’il ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence. De plus, l’intéressé, qui n’allègue aucun motif de force majeure, ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été sans sa faute dans l'incapacité de procéder. Pour le surplus, la référence à la copie de son billet d’avion (P. 21) annexée à sa lettre du 5 octobre 2013 n’est pas pertinente, puisque ce document atteste du retour de K.________ en Suisse le 16 septembre 2013 (P. 16), alors que le courrier impartissant au prénommé un délai au 23 octobre pour la mise en conformité de son acte de recours – objet de la présente procédure (P. 17) – a été envoyé le 11 octobre; l’intéressé semble confondre la présente procédure avec celle d’opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2013, dans le cadre de laquelle il avait demandé "une prolongation du délai".

Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant devait s’attendre à recevoir un avis ou une décision en rapport avec sa contestation du 5 octobre. Il était donc tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pouvait lui être imparti (TF 1B_51/2011 du 21 octobre 2011; ATF 130 III 396 c. 1.2.3, JT 2005 II 87). On relèvera en outre que le greffe de la cour de céans était fondé à notifier la réquisition de mise en conformité du 11 octobre 2013 à l’ancienne adresse du prévenu (ch. de [...], 1252 Meinier), qui était la seule mentionnée dans le courrier de ce dernier du 5 octobre. Si l’intéressé ne résidait plus à cette adresse, comme il le fait valoir dans sa correspondance du 14 novembre 2013 (P. 21), il lui appartenait de faire suivre son courrier ou de communiquer à temps sa nouvelle adresse à l’autorité de céans.

En conséquence, K.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Sa demande de restitution de délai présentée le 31 octobre 2013 doit donc être rejetée.

La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure en restitution de délai doit également être rejetée, dès lors que la cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit, le recourant possédant les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seul à la procédure en cours, et qu'il n’apparaît pas, au vu des faits qui lui sont reprochés, que le prévenu soit passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, comme la cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt (CREP 28 décembre 2012/828 c. 2).

En définitive, la demande de restitution de délai et celle de désignation d’un défenseur d’office présentées par K.________ sont mal fondées et doivent être rejetées.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure est rejetée.

III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du requérant.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, ‑ Service de la population, secteur étrangers (19.07.1981),

Office cantonal des véhicules de la République et Canton de Genève,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 70
Entscheidungsdatum
21.01.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026