TRIBUNAL CANTONAL
591
PE14.016807-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 août 2014
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.016807-TDE.
Elle considère :
En fait :
A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour vol. Cette dernière ainsi que son mari F.________ sont soupçonnés d’avoir dérobé la somme de 175'000 fr. à R., tante de N..
N.________ a été appréhendée le 13 août 2014. Le 14 août 2014, la procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée d’un mois.
B. Par ordonnance du 15 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 13 septembre 2014 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 18 août 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le 23 juillet 2014, R.________ a déposé plainte contre inconnu pour dénoncer le vol d’un montant de 175'000 fr. en espèces, qui aurait eu lieu à son domicile, à Lausanne, entre la fin du mois de mai et le 23 juillet 2014. Elle a expliqué qu’elle conservait cette somme provenant d’un héritage de famille ainsi que d’économies personnelles, en petites coupures, dans des enveloppes, dans l’armoire de sa chambre. Or, le couple rendait régulièrement visite à R., F. ayant en outre fait des travaux dans la chambre à coucher de cette dernière durant la période incriminée. Par ailleurs, le 13 août 2014, alors qu’ils étaient en partance pour l’Algérie, N.________ et son mari F.________ ont été appréhendés à la frontière franco-suisse de Bardonnex, à Genève, au volant de leur véhicule. Les contrôles effectués ont révélé que chacun d’entre eux dissimulait sur lui une somme de 20'000 Euros et qu’ils étaient en possession de huit téléphones portables. Enfin, les explications de la prévenue sur le montant en Euros retrouvé sur elle, selon lesquelles il s’agirait d’économies réalisées sur son salaire, sont en l’état peu convaincantes, dans la mesure où celle-ci perçoit un salaire mensuel de 2'800 francs.
Au vu de ce qui précède, il existe à ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, des indices concrets permettant de penser que l'intéressée est impliquée dans les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes.
a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b).
b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à établir l’implication de la recourante et de son mari sont actuellement en cours. Il s’agit principalement de procéder à la perquisition des domiciles des époux, qui vivent séparés, et d’auditionner le fils de R.________, également soupçonné. A ce stade de l’enquête, le résultat des investigations pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté. En effet, il est fort à craindre que cette dernière fasse disparaître des preuves et/ou le butin de son activité délictuelle, qu’elle se concerte avec son époux ou avec des tiers ou qu’elle essaie d’influencer sa tante, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire de la recourante. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.
a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, N.________ est détenue depuis le 13 août 2014, soit depuis environ une semaine. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la recourante s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 15 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :