Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 20.08.2014 Décision / 2014 / 692

TRIBUNAL CANTONAL

582

PE13.011338-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 20 août 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Quach


Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. a, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 août 2014 par L.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 5 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.011338-GRV.

Elle considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile. Les faits qui sont reprochés au prévenu sont en bref les suivants.

Depuis l'été 2012, de très nombreux cambriolages ont été commis selon le même mode opératoire dans des villas de luxe, situées notamment dans le canton de Vaud, mais aussi dans le reste de la Suisse et dans d'autres pays européens. Le préjudice total des actes commis en Suisse est estimé à plusieurs millions de francs (acte d'accusation du 25 juillet 2014, p. 2). Selon les conclusions de l'enquête, L.________ serait l'un des co-auteurs d'une quarantaine de ces cambriolages.

b) L.________ a été appréhendé par la police le 9 juin 2013, en compagnie de trois co-auteurs présumés.

Par ordonnance du 12 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________. Celle-ci a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 9 septembre 2014.

c) Le 25 juillet 2014, le Ministre public a engagé l'accusation contre les quatre personnes arrêtées le 9 juin 2013 devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte pour les infractions faisant l'objet de l'enquête. Les débats sont fixés aux 24, 25 et 26 novembre 2014.

B. Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention de L.________ pour des motifs de sûreté.

Par ordonnance du 5 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 5 décembre 2014 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 14 août 2014, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).

2.2 Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de culpabilité suffisants.

S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).

En premier lieu, lors de l'arrestation collective survenue le 9 juin 2013, une fouille approfondie du véhicule qu'occupaient les co-auteurs présumés a permis de découvrir une cache, dans laquelle du matériel servant à commettre des cambriolages (meule à disques, disques, talkies-walkies, gants, etc.), notamment à ouvrir des coffres-forts, a été trouvé (cf. acte d'accusation du 25 juillet 2014, p. 2). Les profils ADN des quatre personnes à bord du véhicule, y compris celui du recourant, ont été retrouvés sur ces outils. Chacune de ces personnes était en outre en possession d'un téléphone portable d'un modèle identique, très basique. Les seuls contacts enregistrés dans les répertoires de ces téléphones étaient les numéros des co-auteurs présumés. En outre, s'il est vrai que le profil ADN du recourant n'a pas été retrouvé sur les lieux de la quarantaine de cambriolages qui lui sont reprochés (cas 8 à 13 et 15 à 52 de l'acte d'accusation), on a retrouvé celui d'autres co-auteurs présumés arrêtés en sa compagnie. D'autres indices mettent par ailleurs en cause le recourant, en particulier l'étude des communications téléphoniques des co-auteurs présumés (cf. spéc. rapport de police du 26 novembre 2013). En bref, il existe des indices sérieux conduisant à soupçonner le recourant d'être impliqué dans une activité de cambriolages en bande.

Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants pour fonder une détention pour des motifs de sûreté.

2.3 Le recourant conteste également l'existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte pour fonder la détention.

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).

En l'espèce, il existe un risque de fuite concret. Le recourant, de nationalité italienne, est membre de la communauté des gens du voyage et se déplace en Europe. Si certains des membres de sa famille semblent vivre en Italie de façon stable, l'intéressé n'a en revanche aucun lien avec la Suisse. Compte tenu de l'importance de la peine à laquelle s'expose le recourant au vu des actes qui lui sont reprochés, il est à craindre qu'il soit tenté de se soustraire à la poursuite pénale s'il venait à être libéré. Le fait que l'un des co-prévenus qui seront jugés lors du même procès soit le père du recourant n'est nullement de nature à relativiser ce risque, dès lors qu'on ne voit pas ce qui empêcherait le recourant de fuir sans son père.

Les risques fondant la détention pour des motifs de sûreté étant des motifs alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion ou de réitération peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par le risque de fuite.

La détention pour des motifs de sûreté doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

Au vu des actes reprochés au recourant, qui sont graves, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour ne s’approche pas encore de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre concrètement en cas de condamnation.

Le recourant propose de fournir des sûretés afin de garantir sa présence aux débats.

4.1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3), en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 c. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3).

4.2 En l'espèce, compte tenu de la nature des actes reprochés au recourant et de l'importance du butin estimé, une certaine prudence s'impose. Le recourant se borne à se déclarer prêt, sur le principe, à déposer des sûretés pour garantir sa présence aux débats, sans fournir la moindre indication concrète permettant d'apprécier l'adéquation de la mesure de substitution proposée. Dans son acte de recours, le recourant ne précise en particulier ni le montant ni l'origine des fonds qui seraient offerts en garantie. Les conditions pour considérer qu'un dépôt de sûretés constitue une mesure de substitution adéquate ne sont dès lors pas réunies.

Enfin, il se justifie de fixer d'emblée l'échéance de la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 5 décembre 2014, date prévisible du jugement de première instance, quand bien même la détention aura alors dépassé de quelques semaines la durée ordinaire de trois mois, étant rappelé qu'elle peut être d'emblée fixée à six mois pour les cas exceptionnels (cf. art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP; ATF 137 IV 180 c. 3.5). Rien n'indique en effet que le risque de fuite qui fonde la détention pourrait disparaître dans l'intervalle.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 août 2014 confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 5 août 2014 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Adrien Gutowski, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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