Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.08.2014 Décision / 2014 / 685

TRIBUNAL CANTONAL

575

AP14.004793-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 août 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Cattin


Art. 16 ss RDD ; 38 LEP ; 132 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juillet 2014 par W.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 11 juillet 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.004793-TDE.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par arrêt du 7 mars 2011, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné W.________ à une peine privative de liberté de quatorze ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. pour assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). La peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, induction de la justice en erreur, infraction à la LStup, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, violation simple de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), port indu de l’uniforme militaire et violation grave de la LCR, ainsi que la peine privative de liberté de neuf mois prononcée le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour vol en bande, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule, induction de la justice en erreur et contravention à la LStup, ont été révoquées.

Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du 7 mars 2011.

b) W.________ a exécuté dans un premier temps sa peine privative de liberté au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

B. a) Le 8 février 2014, W.________ a été placé aux arrêts. Il a été entendu le 11 février 2014 par la direction des EPO.

Par décision du 14 février 2014, la Direction des EPO a ordonné le transfert urgent de W.________ à l’établissement de Pöschwies, à Regensdorf.

Par courrier du même jour, adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP), W.________ a recouru contre son placement aux arrêts, ne comprenant pas une telle sanction disciplinaire.

Le 20 février 2014, W.________ a été transféré au pénitencier de Pöschwies.

Le 21 février 2014, l’OEP a transmis le courrier du condamné du 14 février 2014 au Juge d’application des peines, comme objet de sa compétence.

Le même jour, le directeur adjoint des EPO a informé le conseil de W.________ qu’il n’y avait pas eu de décision en lien avec le placement aux arrêts de ce dernier, mais que l’enquête était en cours et qu’aucune sanction n’avait été prise.

Par avis des 24 et 28 février 2014, le Juge d’application des peines a requis de W.________ qu’il lui fasse parvenir, dans les délais impartis, la décision qu’il contestait, sous peine d’irrecevabilité.

b) Par courriers des 26 février et 1er mars 2014, W.________ a recouru contre son transfert à l’établissement de Pöschwies, demandant à retourner aux EPO, exposant en substance sa situation et contestant les motifs d’un tel transfert.

Par courrier du 17 mars 2014 de son défenseur, W.________ a transmis une copie de la décision du 14 février 2014 au Juge d’application des peines.

Dans le délai imparti au 31 mars 2014 par le Juge d’application des peines, W.________ a complété son recours du 26 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 14 février 2014 de la Direction des EPO en ce sens qu’il soit transféré aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Service pénitentiaire pour nouvelle décision. Il a soulevé plusieurs griefs d’ordre formel. L’intéressé a également demandé la désignation d’un défenseur d’office, depuis le 17 mars 2014, en la personne de Me Elie Elkaim.

Par déterminations du 1er mai 2014, le Direction des EPO a expliqué que le 8 février 2014, un co-détenu leur avait transmis des informations faisant penser que des introductions d’armes étaient en préparation au pénitencier par plusieurs autres co-détenus dans la perspective d’une évasion avec une éventuelle prise d’otage. Ces informations étaient précises et crédibles. W.________ avait un rôle particulier dans cette organisation consistant à tenir en respect le personnel au moyen d’une arme à feu. Il aurait également promis une somme d’argent importante à l’un de ses co-détenus s’il acceptait d’entrer dans le projet. Le transfert de W.________ et de cinq de ses co-détenus avait ainsi été organisé sur la base de ces soupçons.

Par ordonnance du 8 mai 2014, le Juge d’application des peines a accordé l’assistance judiciaire à W.________ sous la forme d’une dispense de fournir une avance de frais dans le cadre de la procédure d’examen du recours administratif interjeté contre la décision de la Direction des EPO du 14 février 2014 (I), a refusé de lui désigner un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

Par arrêt du 22 mai 2014 (CREP/375), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 8 mai 2014 au motif que cette décision – incidente – n’était pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, puisqu’il pourrait le cas échéant faire valoir ses griefs contre la décision incidente dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale.

Par déterminations du 26 mai 2014, W.________ a maintenu les conclusions prises dans son complément au recours du 31 mars 2014. Il a répété qu’il réfutait les accusations portées à son encontre et a relevé qu’il avait toujours eu une conduite exemplaire, ce qui lui avait permis d’obtenir un poste à responsabilité au sein de l’institution.

c) Par prononcé sur recours administratif du 11 juillet 2014, le Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par W.________ contre la décision de la direction des EPO du 14 février 2014 (I) et a mis les frais de la décision à la charge de W.________ (II).

C. Par acte du 24 juillet 2014, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préjudiciellement à la réforme de l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines en ce sens que Me Elie Elkaim soit désigné défenseur d’office dans la présente procédure. Principalement, il a conclu à la réforme du prononcé administratif rendu le 11 juillet 2014 par le Juge d’application des peines en ce sens qu’il soit transféré aux Etablissements de Bellechasse et que les frais ainsi que l’indemnité de défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris suivie du renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour qu’il ordonne son placement au sein d’un établissement pénitentiaire se situant dans un canton romand membre du Concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin et que les frais ainsi que l’indemnité de défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat.

Dans le délai prolongé au 12 août 2014, le Service pénitentiaire a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris.

En droit :

a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu dans le cadre de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Il soutient que les art. 16 ss du Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD; RSV 340.07.1) auraient été violés.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 133 III 439 c. 3.3).

b) Aux termes de l’art. 16 RDD, lorsque le directeur de l’établissement décide d’engager des poursuites disciplinaires, le détenu doit être informé rapidement, dans une langue qu’il comprend, de la nature des accusations portées contre lui ainsi que du jour et de l’heure de l’audition (al. 1). Le temps et les moyens suffisants doivent être accordés au détenu afin de lui permettre de préparer sa défense (al. 2). A ce titre, le détenu peut solliciter l’audition de témoins et soumettre une liste de questions à leur poser. Les témoins sont entendus par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, hors la présence du détenu (al. 3).

Selon l’art. 17 RDD, le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, un cadre désigné par ledit directeur peut, à titre préventif et sans attendre l’audition, décider du placement du détenu aux arrêts si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre de l’établissement (al. 1). Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder celle fixée à l’art. 18 al. 1 du présent règlement (al. 2).

L’art. 18 RDD précise que le détenu est entendu par le directeur de l’établissement ou, en cas de délégation, par un cadre désigné par ledit directeur, dans les 48 heures ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le moment où le détenu a été informé de la nature des accusations portées contre lui (al. 1). Il est dressé un procès-verbal de l’audition (al. 4).

Selon l’art. 20 al. 1 RDD, la décision ordonnant une sanction disciplinaire est communiquée au détenu par écrit.

c) En l’espèce, le recourant a été placé aux arrêts le 8 février 2014 en soirée et n’a été entendu que le 11 février 2014, soit plus de 48 heures après son placement et le deuxième jour ouvrable (P. 11). Le Service pénitentiaire explique, dans ses déterminations du 12 août 2014, qu’il aurait été peu opportun de réveiller le recourant dans la nuit du 10 au 11 février 2014. Or, cette autorité oublie que les art. 17 al. 2 et 18 al. 1 RDD sont précis et répondent au principe du droit d’être entendu du condamné, si bien que ce dernier aurait dû être auditionné le 10 et non le 11 février 2014.

En outre, comme cela a été confirmé au précédent conseil du recourant par la Direction des EPO le 21 février 2014 (cf. P. 14 du bordereau produit avec le recours), aucune décision relative à la mise aux arrêts n’a été rendue, contrairement à ce que prévoit l’art. 20 al. 1 RDD. Le recourant avait pourtant contesté son placement au cachot le 14 février 2014 en déposant un « recours de la décision qu’il a été prise à mon sujet (sic) ». Il ne peut à cet égard être reproché au conseil du recourant de ne pas avoir recouru directement ou sollicité une décision susceptible de recours, puisque le directeur des EPO indiquait que l’enquête était en cours et qu’aucune sanction n’avait été prise. Le Service pénitentiaire ne peut dès lors prétendre, dans ses déterminations, qu’il n’y avait pas à rendre de décision sur ce point faute de procédure de sanction disciplinaire à l’égard du recourant, le placement ayant débouché sur un transfert urgent. Le recourant s’est plaint d’avoir été mis aux arrêts et une décision sur ce placement, même sommaire, devait être rendue puis le dossier transféré au Service pénitentiaire pour qu’il statue sur le recours de l’intéressé conformément aux art. 34 et 35 LEP.

Dans ces circonstances, il existe un vice de forme et sur ce point, le recours doit être admis.

Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la prise de décision de son transfert.

a) Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 108 Ia 293; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss).

b) En l’espèce, la décision ordonnant le transfert urgent du recourant a été rendue le 14 février 2014. Or, il ressort du procès-verbal de l’audition du 11 février 2014 que le directeur des EPO a informé le recourant, avant d’avoir terminé son audition, que la décision sur son transfert avait été prise. Le droit d’être entendu de ce dernier impliquait qu’il puisse s’expliquer d’abord, puis qu’une décision soit prise à son encontre ; si la décision est prise avant même l’audition, le droit d’être entendu est violé.

En outre, le recours du condamné contre son placement aux arrêts a été transmis le 21 février 2014 au Juge d’application des peines, lequel a, par courriers des 24 et 28 février 2014, requis du recourant qu’il lui fasse parvenir la décision contestée, décision qui comme on l’a vu précédemment n’a jamais existé. En parallèle, la décision de la Direction des EPO du 14 février 2014 a été communiquée au recourant le 19 février 2014 avec indication des voies de droit. Le 26 février 2014, l’intéressé a recouru contre cette décision. Ce recours a été complété le 1er mars 2014 et motivé le 31 mars 2014 par le conseil du recourant. Le Juge d’application des peines a statué le 11 juillet 2014.

Il apparaît dès lors que le Juge d’application des peines n’a jamais statué sur le recours de W.________ du 14 février 2014, ni n’a examiné tous les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant dans son écrit motivé du 31 mars 2014. Le droit d’être entendu du recourant paraît ainsi également avoir été violé.

Partant, sur ce point également, le recours doit être admis.

Sur le vu de ce qui précède, il appartiendra au Juge d’application des peines de statuer d’une part sur le placement du recourant aux arrêts, le cas échéant en sollicitant une décision formelle du Service pénitentiaire conformément à l’art. 34 LEP, et d’autre part sur le transfert du recourant à l’établissement de Pöschwies en réexaminant dans quelle mesure les règles de procédure et du droit d’être entendu ont été respectées, voire en annulant et en renvoyant le dossier de la cause au Service pénitentiaire afin qu’il se conforme à la réglementation légale, soit qu’il réentende le recourant puis rende une nouvelle décision susceptible de recours.

A ce stade, il n’y pas lieu d’examiner dans quelle mesure le recourant devrait être placé dans tel établissement plutôt que dans tel autre.

Le recourant conclut à titre préjudiciel à la réforme de l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines en ce sens que Me Elie Elkaim soit désigné défenseur d’office.

a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable pour la désignation d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure devant le Juge d’application des peines, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, d’une part, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés, d’autre part. L’art. 18 al. 2 LPA-VD prévoit que, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

b) La procédure de recours contre les décisions du juge d’application des peines étant régie par le CPP (cf. c. 1a supra), la requête de W.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être examinée au regard de l’art. 132 CPP. Aux termes de cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4).

c) En l’espèce, il convient d’examiner dans le cadre du présent recours la question du refus du Juge d’application des peines, selon l’ordonnance du 8 mai 2014, de désigner Me Elie Elkaim en qualité de défenseur d’office de W.________ (cf. arrêt CREP 22 mai 2014/375 précité).

La cause est manifestement complexe en fait et en droit compte tenu de la violation du droit d’être entendu constatée dans le présent arrêt, des méandres des règlements fondant les décisions prises ainsi que des enjeux non négligeables pour l’intéressé. Elle présente ainsi des difficultés que le recourant ne pouvait pas surmonter seul. Dans ces circonstances, Me Elie Elkaim sera désigné comme défenseur d'office du recourant pour l’entier de la procédure, avec effet au 31 mars 2014, date à laquelle ce dernier a requis la désignation de son conseil en qualité de défenseur d’office (cf. P. 7). La fixation de l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure devant le Juge d’application des peines interviendra au terme de cette procédure.

En définitive, le recours doit être partiellement admis puisqu'il est fait droit aux conclusions subsidiaires du recourant. Le prononcé sur recours administratif sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 1’500 fr., plus la TVA, par 120 fr., soit 1’620 francs.

Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 1’620 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé sur recours administratif du 11 juillet 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III. Me Elie Elkaim est désigné comme défenseur d’office de W.________ avec effet au 31 mars 2014.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours est fixée à 1'620 fr. (mille six cent vingt francs).

V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 1’620 fr. (mille six cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Elie Elkaim, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Juge d’application des peines,

Service pénitentiaire (réf. : SPEN/61178/SBA/dde),

Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/61178),

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Etablissements de Pöschwies,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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