Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 682

TRIBUNAL CANTONAL

559

PE14.001146-NPE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 août 2014


Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Ritter


Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 juillet 2014 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.001146-NPE.

Elle considère :

En fait :

A. a) J.________, né en 1974, ressortissant turc, requérant d’asile, fait l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol, ouverte d’office et sur plainte de son épouse, [...]. Il lui est d’abord fait grief d’avoir, à Vevey et à Villeneuve, en dernier lieu le 4 janvier 2014, menacé et frappé son épouse Fà la tête et au dos. Il lui est ensuite reproché par son épouse de l’avoir contrainte à entretenir des rapports sexuels avec lui et de l’avoir violée, en Turquie et à Villeneuve, en dernier lieu à la même date (PV aud. 1). Lors de son audition du 8 mai 2014, la plaignante s’est toutefois rétractée pour ce qui est des infractions de contrainte sexuelle et de viol, faisant état d’une mauvaise interprétation de ses propos à cet égard (PV aud. 2, R. 7, p. 4).

b) Par ordonnance du 18 juillet 2014, le procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

B. Par acte du 31 juillet 2014, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale en la personne de son conseil de choix, Me Romain Kramer.

Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, son avocat de choix étant désigné comme son défenseur d’office.

Le Procureur a renoncé à se déterminer sur le recours.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

b) En l’espèce, la première condition de la défense d’office, soit l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP), est réalisée. En effet, les ressources connues du recourant sont limitées à l’aide d’urgence qu’il reçoit en sa qualité de requérant d’asile en vertu d’une décision administrative rendue le 14 mai 2014, même si l’on ignore la situation économique de l’intéressé en Turquie. Le prévenu a du reste obtenu l’assistance judiciaire dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avec effet au 11 juin 2014 (P. 14/3/3).

Pour le reste, même si la plaignante s’est partiellement rétractée, les faits faisant l’objet de l’instruction en l’état sont graves. Les infractions en cause peuvent être en concours. Elles sont de nature à exposer le recourant à une peine privative de liberté de plus de quatre mois, respectivement à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. En outre, il apparaît que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. En effet, certains des actes incriminés semblant avoir été commis en Turquie, un problème juridique de territorialité pourrait se poser. Qui plus est, la plaignante est assistée, ce qui implique de pourvoir à l’égalité entre parties dans une telle affaire. Enfin, comme le fait valoir le recourant, deux des frères de la plaignante l’accusent de viol au préjudice de leur sœur. Ils font l’objet d’une instruction pénale à raison d’une agression perpétrée contre lui le 31 janvier 2014 en compagnie notamment d’un troisième membre de la fratrie (P. 14/3/7). Bien que sans influence sur la quotité de la peine susceptible d’être prononcée contre le recourant, l’enquête connexe dirigée en particulier contre ses beaux frères peut être de nature à compliquer l’instruction du complexe de faits en cause.

L’assistance d’un avocat apparaît dès lors nécessaire à la sauvegarde des intérêts de J.________. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au prévenu.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Romain Kramer est désigné comme défenseur d'office de J.________.

Dans la mesure où le mandataire du recourant, avocat de choix en l'état de la procédure, a demandé à être désigné comme défenseur d'office pour la présente procédure de recours, il y a lieu de faire droit à cette requête également.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est réformée en ce sens que Me Romain Kramer est désigné comme défenseur d'office de J.________.

III. Me Romain Kramer est désigné comme défenseur d'office de J.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Romain Kramer, avocat (pour J.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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