Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 677

TRIBUNAL CANTONAL

556

PE13.009448-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 juillet 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 246, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2014 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.009448-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur général du canton de Vaud – qui a repris le dossier le 9 septembre 2013, étant précisé que la cause était initialement instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – à l’encontre de C., pour assassinat, enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et violation grave des règles sur la circulation routière. Il est notamment reproché au prénommé d’avoir enlevé C.T. le 13 mai 2013 et d’avoir perpétré un acte homicide sur cette dernière dans la nuit du 13 au 14 mai 2013.

b) Dans le cadre de cette enquête, de nombreux supports (ordinateur, clé USB, carte mémoire, etc.), ainsi que les téléphones appartenant à C.________ ont été analysés. Des demandes ont également été effectuées en Suisse et à l’étranger, afin d’obtenir des informations sur différents comptes internet utilisés par le prénommé, étant précisé que les deux protagonistes de l’affaire s’étaient rencontrés sur internet et avaient entretenu par ce biais la partie épistolaire de leur relation.

c) Par lettres des 7, 10, 16 et 17 octobre 2013, C., par son défenseur d’office, l’avocat Loïc Parein, a requis du Ministère public central qu’il ordonne, au besoin par une demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités françaises, la sauvegarde et la perquisition du compte M. « P.» de la victime, C.T., avec une saisie des données y figurant. Il a exposé que ces données devaient permettre de cerner l’activité de la victime sur internet et le cadre dans lequel il l’avait rencontrée.

d) Par ordonnance du 18 octobre 2013, le Procureur général a rejeté la réquisition de C.________ tendant à la sauvegarde, au séquestre et à la perquisition des données du compte « P.________ ». En substance, il a considéré, d’une part, que les données dont C.________ demandait la sauvegarde et le séquestre n’étaient pas utiles à l’enquête et, d’autre part, que la sauvegarde et le séquestre requis porteraient atteinte à la personnalité de la victime, qui avait un intérêt évident à ne pas voir divulguer des éléments de sa vie intime.

e) Ensuite du recours déposé par C.________ contre cette ordonnance, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 5 décembre 2013, annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier au Procureur général pour qu’il procède à la perquisition du compte « P.________ » de la victime et, dès que le contenu pourrait être examiné – en principe sous la forme d’un CD-Rom –, pour qu’il en organise la consultation tant par les parties plaignantes que par le prévenu, en prenant les mesures de protection appropriées afin de respecter les droits de la personnalité de la victime (CREP du 5 décembre 2013/733). Elle a en effet considéré que compte tenu du principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve, il ne pouvait être exclu que ledit compte contienne des éléments pertinents pour l’enquête et que le rejet pur et simple de la réquisition de preuves litigieuse ne constituait pas le seul moyen d’assurer la protection de la victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses proches – et qu’il ne constituait pas le moyen le plus proportionné pour parvenir à ce but sans sacrifier pour autant les droits de la défense.

B. a) Par demande d’entraide judiciaire internationale du 14 janvier 2014, le Procureur général a requis des autorités judiciaires françaises compétentes de bien vouloir procéder ou faire procéder à « une perquisition du compte M.________ « P.________ » de la victime en vue de la saisie et de l’obtention, puis de la transmission au magistrat soussigné, sur un support, du contenu complet du site qu’elle exploitait (soit notamment les contenus de son blog et de son blog secret), tous les files, tous les logfiles en lien avec ce site et toutes les traces entre l’exploitante du site et les tiers, en fin de compte tout ce qui a trait à ce site » (P. 242).

b) Par courrier du 23 avril 2014, le Parquet de la Cour d’appel de Paris a fait retour de ce mandat judiciaire, avec les pièces relatives à son exécution contenant un CD-Rom (P. 268).

c) Par courrier du 8 mai 2014, après avoir reçu de Me Loïc Parein et de Me Jaques Barillon, avocat des parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, les formulaires relatifs aux conditions auxquelles est subordonnée la remise de données sensibles, dûment signés et datés par ceux-ci, le Procureur général leur a transmis copie du CD-Rom contenant le blog M.________ « P.________ » de C.T.________ (P. 274).

d) Par courrier du 23 mai 2014 adressé au Ministère public, C.________, par son défenseur d’office, a notamment indiqué que les données transmises sur le CD-Rom étaient incomplètes, dans la mesure où il n’avait pas accès aux commentaires mentionnés sous les photographies. Il a donc requis que ces données soient complétées (P. 291).

e) Par ordonnance du 27 mai 2014, le Procureur général a refusé de requérir des autorités françaises qu’elles complètent les données déjà transmises en vue d’obtenir les « commentaires » relatifs aux photographies figurant sur le blog de C.T.. Il a considéré que les « commentaires » rédigés par des tiers et relatifs aux photographies mises en ligne par C.T. n’étaient pas pertinents pour apprécier la relation entre C.________ et sa victime (P. 294).

C. a) Par acte du 10 juin 2014, C., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les autorités judiciaires françaises soient requises de compléter la transmission des données précédemment envoyées par l’adjonction des commentaires relatifs aux photographies figurant sur le compte P. et des données relatives au Profil et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir.

b) Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, le Procureur général a conclu au rejet du recours déposé par C.________.

c) Dans leurs déterminations du 18 juillet 2014, I.T.________ et U.T., ainsi que F., respectivement père, mère et sœur de C.T.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal, ont conclu, sous la plume de leur conseil, au rejet du recours interjeté par C.________.

d) Par acte du 22 juillet 2014, C.________ a répliqué.

En droit :

1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) – en usant le cas échéant des mesures de contrainte prévues aux art. 196 ss CPP, notamment la perquisition de documents et enregistrements (art. 246 ss CPP) et le séquestre (art. 263 ss CPP), pour mettre les preuves en sûreté (cf. art. 196 al. 1 let. a CPP) – peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Andreas J. Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

1.2 Dans son précédent arrêt du 5 décembre 2013, la cour de céans avait considéré comme matériellement recevable le recours de C.________ contre la décision du Ministère public rejetant une réquisition d’administration de preuves qui tendait à la sauvegarde, au séquestre et à la perquisition des données du compte « P.________ » de la victime. Les considérations développées dans cet arrêt conservent toute leur pertinence et s’appliquent au présent recours également dirigé contre une décision du Ministère public rejetant une réquisition d’administration de preuves qui tend à la perquisition des données manquantes du compte « P.________ » de la victime. En effet, on ne dispose pas de garanties suffisantes quant à la possibilité de sauvegarde de ces données jusqu’au procès, malgré la prolongation d’une année du délai de sauvegarde que le Procureur général indique avoir obtenue.

Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Il convient par conséquent d’entrer en matière sur le recours.

2.1 Selon l’art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Pour apprécier la question de savoir si les informations sont susceptibles d’être séquestrées au sens des art. 263 et 264 CPP, il convient de se baser sur des indices concrets. L’autorité doit cependant s’en tenir, à ce stade, au principe de l’« utilité potentielle » du moyen de preuve (CREP 5 décembre 2013/733 c. 2.1 et les réf. cit.).

2.2 En l’espèce, dans son arrêt du 5 décembre 2013, la cour de céans avait admis la pertinence prima facie des données du compte « P.________ » de la victime, respectivement la nécessité de perquisitionner ce compte. Cela impliquait que la totalité de son contenu devait être transmise au Ministère public. C’est du reste dans cette optique que le Procureur général a sollicité des autorités françaises compétentes, par demande d’entraide judiciaire internationale du 14 janvier 2014, de bien vouloir procéder ou faire procéder à « une perquisition du compte M.________ « P.________ » de la victime en vue de la saisie et de l’obtention, puis de la transmission au magistrat soussigné, sur un support, du contenu complet du site qu’elle exploitait (soit notamment les contenus de son blog et de son blog secret), tous les files, tous les logfiles en lien avec ce site et toutes les traces entre l’exploitante du site et les tiers, en fin de compte tout ce qui a trait à ce site ». Comme le soutient à juste titre le recourant, ce n’est qu’une fois en possession de la totalité de ces données que la question de leur pertinence, respectivement de leur compatibilité avec les droits de la personnalité de la victime et de ses proches, devra être examinée. Or, il n’est pas contesté que les données du compte litigieux n’ont pas été transmises dans leur intégralité. Le CD-Rom transmis ne contient pas, en particulier, les commentaires figurant sous les photographies, pas plus que la partie profil du compte.

Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a rejeté la réquisition du recourant tendant à faire compléter, par les autorités françaises compétentes, la transmission des données précédemment envoyées par l’adjonction des données manquantes. Il appartiendra donc au Procureur général d’intervenir auprès de ces autorités pour qu’elles lui transmettent les données manquantes du compte « P.________ » de la victime, afin d’obtenir l’intégralité du contenu de ce compte.

Il résulte de ce qui précède que le recours de C.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge des parties intimées qui ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à savoir I.T., U.T. et F.________, à parts égales, soit par 589 fr. 20 chacune.

Comme F.________ est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), la part des frais de la procédure de recours qui devrait être mise à sa charge sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Il en va de même des frais imputables au conseil juridique gratuit de la prénommée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), rémunérant le tiers du travail effectué par ledit conseil, estimé à une heure au tarif horaire de 180 fr./h, soit 60 fr., plus la TVA par 4 fr. 80. F.________ sera cependant tenue à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 27 mai 2014 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes).

V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes).

VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes), seront mis à parts égales à la charge des intimés, soit par 589 fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la charge d’I.T., par 589 fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la charge d’U.T. et par 589 fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes) à la charge de F.________.

VII. La part des frais d’arrêt mis à la charge de F.________, par 589 fr. 20 (cinq cent huitante-neuf francs et vingt centimes), ainsi que l'indemnité allouée à son conseil juridique gratuit selon chiffre V ci-dessus, par 64 fr. 80 (soixante-quatre francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. F.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Loïc Parein, avocat (pour C.________),

M. Jacques Barillon, avocat (pour I.T.________ et U.T., ainsi que pour F.),

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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