ATF 138 IV 81, 1B_145/2012, 1B_149/2010, 1B_249/2011, 1B_423/2010, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
532
PE14.001447-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 août 2014
Présidence de M. Maillard, vice-président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Aellen
Art. 221 al. 1 let. a, 227 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 juillet 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 21 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001447-PHK.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 23 janvier 2014, le Ministère public cantonal STRADA a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
En substance, le prévenu est soupçonné d’être impliqué dans la vente d’un total de 900 à 1300 grammes de cocaïne, représentant une valeur comprise entre 49'500 fr. et 71'500 francs.
b) X.________ est détenu depuis son arrestation, survenue le 25 février 2014 à 16h25.
c) Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 mai 2014, considérant qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre et que l’on pouvait retenir un risque de collusion. La réalisation de ce risque avait alors dispensé le tribunal d’apprécier si les risques de fuite et de réitération, également invoqués, devaient également être retenus.
d) Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2014, motif pris des risques de fuite et de collusion. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 12 juin 2014.
B. a) Par courrier du 9 juillet 2014, X.________ a requis sa libération immédiate, exposant que le risque de fuite était inexistant et qu’il pouvait, dans tous les cas, être pallié par une saisie de ses papiers d’identité ou d’autres mesures de substitution. Il ajoutait que le risque de collusion n’existait plus et qu’un éventuel risque de réitération pouvait être paré par une assignation à domicile avec la pose d’un bracelet électronique.
b) Par courrier du 11 juillet 2014, le ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.
c) Par courrier du 18 juillet 2014, le prévenu a maintenu intégralement les conclusions de sa demande de libération du 9 juillet 2014 et les motifs qui les fondaient.
d) X.________ a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 21 juillet 2014, en présence de son avocat. Se référant à son argumentation écrite, il a confirmé sa demande de libération. En substance, il a exposé qu’il vivait en Suisse depuis 1996, qu’il y avait rencontré son épouse – elle aussi d’origine capverdienne et disposant d’un passeport portugais –, que le couple s’était marié en 2005, que tous les deux disposaient d’un permis C, qu’il avait effectué un apprentissage de charpentier et qu’il travaillait dans ce domaine depuis plusieurs années avant son arrestation, que son épouse travaillait depuis une quinzaine d’années pour le même employeur dans le domaine de l’hôtellerie et que les conjoints avaient acquis, il y a deux ou trois ans, un terrain en Valais en vue d’y construire une maison. Il a ajouté qu’en son absence, sa famille connaissait de sérieux problèmes financiers et qu’il avait hâte de retrouver les siens ainsi que de reprendre une activité professionnelle. Enfin, il a proposé de déposer ses papiers d’identité pour le cas où un risque de fuite devait être retenu à son encontre.
e) Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 29 juillet 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme de dite ordonnance et à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération dès qu’une mesure de substitution à définir par la Cour de céans pourrait être mise en œuvre.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant conteste les motifs de détention retenus par le Tribunal des mesures de contrainte, soit les risques de fuite, de collusion et de réitération. Subsidiairement, il soutient qu’il existerait des mesures de substitution propres à prévenir ces risques.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement par mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e phrase).
2.2 Dans la présente procédure de recours, X.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire. La cour de céans a déjà examiné cette question dans le cadre d’un arrêt rendu le 12 juin dernier (CREP 12 juin 2014/402). Selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281), elle peut dès lors se borner à renvoyer aux considérants de celui-ci (CREP 12 juin 2014/402 c. 2.2), qui sont toujours d’actualité. Par surabondance, on relèvera que le rapport final de la police de sûreté du 2 juillet 2014 confirme les indices de culpabilité retenus à l’encontre de X.________.
2.3 S’agissant du risque de fuite d’abord, le Tribunal fédéral a retenu qu’il devait s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, le recourant, d’origine capverdienne, est ressortissant du Portugal, pays où il est né et a grandi jusqu’à l’âge de 20 ou 21 ans. Son épouse est également originaire du Cap-Vert et dispose elle aussi d’un passeport portugais. Quand bien même le recourant apparaît installé en Suisse, il dispose encore manifestement de certaines attaches dans son pays d'origine et à l’étranger. En effet, interrogé le 25 février 2014 sur sa situation personnelle, il a indiqué avoir contracté une dette pour des travaux de rénovation dans « sa » maison au Portugal, avant de préciser qu’il s’agissait en fait de la maison de son père qui vivrait actuellement en France. Le recourant a également exposé avoir plusieurs demi-frères et demi-sœurs en France ainsi qu’au Cap-Vert. Dès lors, en dépit des attaches du recourant avec la Suisse, on ne saurait exclure la probabilité que celui-ci ne tente de fuir pour rejoindre la maison familiale au Portugal ou pour se rendre en France ou au Cap-Vert, pays dans lequel les époux ont de la famille. Cette probabilité est d’autant plus importante que le recourant s’expose à une condamnation qui pourrait être lourde au vu de la gravité des actes qu’il est soupçonné d’avoir commis. Dans ces conditions, le risque de fuite apparaît bien réel.
2.4 La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence des risques de collusion et de réitération également invoqués dans la décision entreprise. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
2.5 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’infraction faisant l'objet de l'instruction, les quelque cinq mois et demi de détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation (cf. art. 19 ch. 2 LStup).
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence (let. c) ou l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
En l’espèce, le risque de fuite ne peut pas être pallié par le dépôt des pièces d'identité ou par l'assignation à résidence. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces mesures ne peuvent pas empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (cf. arrêts TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 5.2 et TF 1B_72/2007 du 16 mai 2007 c. 4.4). Quant à une éventuelle obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, elle n'est pas non plus de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, quelques jours après sa survenance. Par ailleurs, la surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en oeuvre (cf. arrêt TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). Or, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus pour retenir l'existence d'un risque de fuite, les mesures de substitution précitées n'apparaissent pas suffisantes pour empêcher le recourant de passer la frontière afin d'échapper à son jugement, même si une surveillance électronique était mise en oeuvre.
Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 21 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :