TRIBUNAL CANTONAL
481
PE11.015792-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffier : M. Ritter
Art. 173 ch. 2 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 avril 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2014 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.015792-MYO en tant qu’elle est dirigée contre R.________.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 20 septembre 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre R.________, pour calomnie et diffamation (P. 4).
Le plaignant a exposé en substance qu’exerçant l’activité indépendante de carrossier et de commerçant en véhicules d’occasion, à [...], il avait, par contrat du 16 décembre 2009, vendu à R.________ un véhicule d’occasion de marque Mercedes pour le prix de 8'500 francs. Il ressort des allégués de la plainte et des mesures d’instruction qu’à une date indéterminée de la première quinzaine d’avril 2011, la nouvelle propriétaire lui avait laissé son véhicule, selon le plaignant pour qu’il en change le pare-brise, qui aurait été défectueux. Le 15 avril 2011, le plaignant a annoncé à l’assureur [...], au titre de la couverture casco souscrite par R.________, une prestation fournie sur la voiture de son assurée, soit le changement du pare-brise. Le 26 avril 2011, cet assureur a reçu de sa part une facture de 1'057 fr. 05, datée du 20 avril précédent, prétendument pour les travaux en question. Le 28 avril 2011, l’assureur a versé au prestataire un montant de 857 fr. 05 correspondant à celui de la facture, sous déduction de la franchise contractuelle, par 200 francs. Le même jour, il a informé son assurée du paiement en question, tout en l’invitant à s’acquitter de la franchise en main de l’émetteur de la facture (P. 10/2).
Le 17 mai 2011, l’assurée a fait part à son assureur par téléphone de ce qu’elle avait confié son véhicule au prestataire pour le seul problème du toit ouvrant, et non pour qu’il en remplace le pare-brise. En effet, celui-ci n’avait, selon elle, pas besoin d’être changé, étant alors en parfait état. Elle a ajouté, en substance, qu’elle soupçonnait dès lors le plaignant de fraude. Le 27 juin 2011, un inspecteur des sinistres, [...], s’est rendu auprès du plaignant. Ce dernier a derechef soutenu que l’assurée lui avait commandé un nouveau pare-brise, qu’il avait posé sur le véhicule en remplacement de l’ancien. Il a produit une facture du fournisseur de la pièce en question. L’inspecteur des sinistres a émis l’hypothèse selon laquelle le pare-brise avait été endommagé alors que le carrossier procédait à la réparation du toit ouvrant de la voiture, auquel cas l’assureur n’avait pas à entrer en matière. Après un délai de réflexion, le plaignant a dit à l’inspecteur des sinistres qu’il acceptait de rembourser l’assureur, ce qu’il a fait le 27 juillet 2011 (P. 10/1). Un autre inspecteur des sinistres, [...], s’est rendu au lieu de résidence de l’assurée pour examiner le véhicule et en a pris des photographies (PV aud. 1, lignes 48-52). Cet inspecteur a aussi eu des contacts avec le plaignant.
Parallèlement, le plaignant a adressé à R.________ une facture de 4’509 fr. 85, datée du 22 juin 2011, portant sur le toit ouvrant. Faute de paiement, cette facture a fait l’objet d’un commandement de payer, notifié le 23 septembre 2011. Le 14 octobre 2011, le plaignant a en outre fait notifier à R.________ un commandement de payer portant sur 1'057 fr. 05, plus accessoires, au titre du changement de pare-brise. La poursuivie a formé opposition à ces deux commandements de payer.
En substance, le plaignant faisait grief à R.________ d’avoir attenté à son honneur en colportant un soupçon de fraude, respectivement de tentative de fraude, auprès de l’assureur à son encontre. Une instruction pénale a été ouverte contre cette dernière pour calomnie, subsidiairement diffamation.
b) Entendue en qualité de témoin le 28 janvier 2013, la fille majeure du concubin de R.________ a fait savoir qu’elle était présente lors de la remise du véhicule au plaignant pour la réparation du toit ouvrant et qu’elle n’avait alors «absolument pas» constaté de dégâts sur le pare-brise, qui était, selon elle, «en parfait état» (PV aud. 4, lignes 40-44). Le concubin de R.________ a déposé en sens identique le même jour (PV aud. 5, lignes 60 et 72-73).
Entendue par la Procureure le 23 février 2013 en qualité de prévenue, R.________ a nié avoir jamais demandé ni même accepté le changement du pare-brise, qui n’était selon elle pas abîmé lors de la remise de la voiture au plaignant (PV aud. 1, lignes 32-34). Elle a ajouté qu’il avait été oralement convenu avec celui-ci que la réparation du toit ouvrant devait être effectuée à bien plaire (PV aud. 1, lignes 25-27). Au terme de son audition, elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, contre W.________ (PV aud. 1, ligne 115). Une instruction pénale a été ouverte contre ce dernier pour tentative d’escroquerie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
c) Donnant suite à la réquisition de la Procureure, [...] a, par lettre du 25 février 2013, fait savoir que l’inspecteur dépêché auprès du plaignant le 27 juin 2011 avait quitté la société; il ne semblait pas qu’il eût vu le pare-brise en question. Quant à l’autre expert, il ne se souvenait plus très bien du déroulement des faits, mais il lui semblait que le plaignant lui avait montré le pare-brise endommagé (avec un impact de caillou) et lui avait remis une photographie, produite en annexe; dans tous les cas, l’expert n’avait pas vu le pare-brise endommagé sur le véhicule (P. 33/1).
B. Par ordonnance du 10 mars 2014, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour tentative d’escroquerie, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (II), a rejeté la requête d’indemnisation de R.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Après avoir considéré qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir plus avant les faits litigieux, la Procureure a retenu notamment que les éléments constitutifs d’aucune infraction contre l’honneur n’étaient réalisés dans le cas particulier. Elle a ainsi estimé que, si la tentative d’escroquerie n’était pas démontrée à la charge de W.________, il n’était pas non plus établi que la prévenue eût voulu porter atteinte à l’honneur du plaignant en faisant part de ses soupçons de fraude à son assureur, dès lors que l’assurée estimait que le carrossier avait tenté d’obtenir rétribution d’un ouvrage qui ne lui avait pas été commandé et lui avait ce faisant porté préjudice.
C. Le 3 avril 2014, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 10 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à son annulation, R.________ étant reconnue coupable de diffamation à son préjudice.
E n d r o i t :
Approuvée par le Procureur général le 20 mars 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée aux plaignants et prévenus, par leurs conseils respectifs, par plis mis à la poste le même jour, l’envoi destiné au recourant ayant été reçu par son mandataire le mardi 25 mars 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 3 avril 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable quand bien même ses conclusions ne précisent pas expressément si elles tendent à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
a) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a).
c) En l’espèce, il doit être statué en l’état du dossier, dès lors que l’on ne discerne pas quelle mesure d’instruction complémentaire pourrait établir plus avant des faits aussi anciens, s’agissant surtout de déterminer l’origine et le moment d’un éventuel dommage sur le pare-brise du véhicule de la prévenue. Les photographies versées au dossier ne permettent aucune déduction probante à cet égard. Le recourant ne requiert du reste sérieusement aucune autre mesure d’investigation, alors même que la pièce en question est encore entreposée dans son atelier. Il admet que la réparation du toit ouvrant du véhicule avait initialement été prévue à titre gratuit, mais ajoute qu’il s’était ravisé après avoir eu connaissance des propos tenus par la prévenue à l’adresse de l’assureur. Il soutient que ces assertions seraient attentatoires à son honneur dans la mesure où elles comportent un soupçon de fraude à l’assurance. Sans retirer son allégation selon laquelle le pare-brise était endommagé et que la prévenue lui avait demandé de le remplacer, il soutient que les soupçons de celle-ci porteraient atteinte à son honneur même s’«il n’est pas finalement pas déterminant que les faits à propos desquels (la prévenue) a propagé ses soupçons soient faux ou avérés» (recours, p. 4).
Prêter à quiconque, en particulier à un artisan dans l’exercice de sa profession, un dessein de fraude à l’assurance, respectivement de tentative d’une telle fraude, est en soi attentatoire à l’honneur, étant précisé que l’assureur est un tiers au sens légal. La question déterminante en droit est celle de l’apport des preuves libératoires. La prévenue n’a pas vu d’impact sur son pare-brise, qu’elle tenait pour intact. Les deux témoins entendus ont confirmé sans réserve que la pièce était en parfait état. Il ne saurait donc être retenu en fait que la prévenue ait passé commande d’un nouveau pare-brise, ni même qu’il ait existé une quelconque raison légitime de changer cette pièce, hormis l’hypothèse – du reste envisagée par l’un des inspecteurs d’assurance – d’un dommage survenu à l’atelier après la remise de la voiture. La prévenue a donc apporté la preuve de sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, sinon celle de la vérité, ce d’autant qu’en définitive, le plaignant a remboursé l’assureur.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central;
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :