Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 634

TRIBUNAL CANTONAL

456

PE14.004400-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 juillet 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 mars 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.004400-ERY.

Elle considère en fait et en droit :

En fait :

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

C.________ a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire en exposant son indigence et en faisant valoir la complexité de l’affaire.

Par ordonnance du 26 mars 2014, la direction de la procédure a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante et lui a imparti un délai au 14 avril 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 14 avril 2014, C.________ a informé le Président de la Chambre des recours pénale qu’elle avait recouru au Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 26 mars 2014. A toute fin utile, elle a requis une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.

Par avis du 16 avril 2014, le vice-président de la Chambre des recours pénale a prolongé au 16 mai 2014 ledit délai.

Par arrêt du 1er mai 2014 (TF 1B_148/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours de C.________, annulé l’ordonnance du 26 mars 2014 et renvoyé la cause au Président de la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 13 mai 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par C.________. Il lui a en outre accordé un ultime délai de dix jours dès le 1er juin 2014, soit la date de notification de son ordonnance, pour effectuer le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.

Par courrier du 16 mai 2014, la recourante a demandé que lui soit octroyée l’assistance judiciaire voire la gratuité et dans le cas contraire que le délai pour s’acquitter du montant de l’avance de frais soit prolongé d’un mois.

C.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans l’ultime délai imparti, son recours est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’émolument de l’ordonnance du 13 mai 2014, par 540 fr. (chiffre III du dispositif de ladite ordonnance), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 870 fr. (huit cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme C.________,

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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