TRIBUNAL CANTONAL
505
PE14.014155-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 22 juillet 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par O.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014155-GRV.
Elle considère :
En fait :
A. Soupçonné de s’être fait remettre, sous la menace d’un couteau, le contenu de la caisse d’une station service, le 6 juillet 2014, à [...],O.________ a été arrêté le 10 juillet 2014 à son domicile dans la même ville. Prévenu de brigandage qualifié, l’intéressé a été déféré le même jour au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a procédé à son audition d’arrestation et a demandé sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois.
B. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2014.
C. Par acte du 17 juillet 2014, O.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté, moyennant le dépôt de son passeport serbe et l’engagement de poursuivre un traitement psychiatrique.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes. On se bornera à rappeler que lors de son interrogatoire de police du 10 juillet 2014, il a admis s’être fait remettre, sous la menace d’un couteau, le contenu de la caisse d’une station service, laquelle caisse renfermait 3'689 fr. et 100 euros (P. 5).
Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison du risque de fuite.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
b) En l’espèce, le recourant, né en 1982 à Belgrade, est arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de sept ans. Après quatre ans de mariage, il a divorcé en 2012, a quitté la Suisse et s’est remarié en mars 2014 dans son pays. Une demande de visa a été déposée pour que son épouse puisse venir vivre en Suisse avec lui. Sa femme est rentrée dans son pays un mois avant l’ouverture de la présente enquête. L’intéressé est au bénéfice de l’aide sociale et travaille comme paysagiste dans le cadre d’une mesure d’insertion. Il vit chez ses parents avec ses frères et sœurs, sans payer de loyer. Il consomme en outre régulièrement de l’héroïne (PV aud. de police du 10 juillet 2014, p. 2).
Bien que le recourant présente des attaches en Suisse, il convient de tenir compte de la précarité de sa situation actuelle et de la gravité des faits qui lui sont imputés. La présence de son épouse en Serbie, qui est apparemment en attente d’une décision de regroupement familial en Suisse, démontre par ailleurs qu’il a conservé des liens étroits avec son pays d’origine. Dans ces circonstances, il est à craindre que la peine importante dont le recourant est menacé ne l’incite à se dérober aux poursuites dont il est l’objet et à se réfugier en Serbie. Le risque de fuite est donc bien réel et justifie la détention provisoire du recourant.
Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). Le risque de récidive peut également se fonder, en l’absence d’antécédents, sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_38/2014 du 4 février 2014 c. 4.1 ; TF 1B_268/2013 du 29 août 2013 c. 4.1).
b) En l’espèce, comme il le relève, le recourant n’a jamais commis auparavant d’infraction du genre de celle qui lui vaut les présentes poursuites pénales. On est donc apparemment en présence d’un acte isolé. Toutefois, le recourant a expliqué que son premier mariage en 2008 était un échec, qu’à partir de là, « tout a[vait] sombré », que la vie conjugale était devenue « insupportable » et qu’il avait commencé à se droguer à cette époque pour se calmer, car il pouvait « être très mauvais » s’il perdait la maîtrise de lui-même. A cet égard, il a notamment précisé : « (…) je pétais les plombs et on m’a proposé de l’héro et je suis parti là-dedans. Ces derniers temps, j’ai consommé pas mal parce que j’avais de l’héro. (…) Mais quand je pète les plombs, je me calme en fumant de la drogue. Quand je vais mal, je fume un demi-gramme par jour ce qui représente environ 50 fr. ». Il a également indiqué avoir braqué une station service « sur un coup de tête », parce qu’il était « dans la merde », qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait employé une partie du butin pour acquérir de l’héroïne retrouvée à son domicile (PV aud. de police du 10 juillet 2014, p. 2).
En raison des problèmes d’argent du recourant, de sa situation précaire, de sa dépendance à l’héroïne et de ses difficultés à garder le contrôle sur lui-même, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions afin d’obtenir de quoi acheter de la drogue et que, vu l’imprévisibilité de ses réactions, pour échapper à une interpellation ou sous l’effet de la panique, il ne s’en prenne à l’intégrité physique de tiers.
C’est par conséquent à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de récidive.
Le recourant demande qu’en lieu et place de la détention provisoire, il soit astreint à déposer son passeport serbe et à suivre une psychothérapie, dans l’attente de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Ces mesures, même si elles devaient être exécutées sur une base volontaire, ne suffisent pas à prévenir les risques de fuite et de récidive. En particulier, la poursuite d’un traitement ambulatoire n’a jusqu’ici pas donné les résultats que l’on pouvait en attendre, puisque le recourant, suivi depuis 2010 par un médecin qui lui prescrit de la méthadone, a néanmoins commis une infraction pénale d’une certaine gravité alors qu’il se trouvait dans un état où il ne pensait plus à rien (cf. PV aud. de police du 10 juillet 2014, p. 7 R. 15).
Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant et de la gravité des faits dont il a à répondre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 11 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juillet 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :