TRIBUNAL CANTONAL
487
PE14.008870-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 16 juillet 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Aellen
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 228, 237, 393 al. 1 let. c CPP
[...] recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 4 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008870-CPB.
Elle considère :
En fait :
A. a) En date du 14 avril 2014 vers 21h00, X.________ a été interpellé dans le canton de Fribourg au volant d’un véhicule non immatriculé. L’intéressé, signalé sous mandat d’arrêt par les autorités fribourgeoises pour tentative d’escroquerie, a été incarcéré à la Prison Centrale de ce canton.
Selon les premières mesures d’instruction, notamment un contrôle téléphonique rétroactif, le prévenu aurait utilisé son téléphone mobile, n° [...], pour commettre plusieurs délits. Notamment, les recherches auraient permis d’établir qu’entre le 14 juillet et le 18 août 2012, ce numéro aurait contacté environ soixante fois le n° [...], raccordement attribué à Z.________, victime d’une vaste escroquerie entre 2009 et septembre 2012 portant sur environ 250'000 francs.
Le 6 mai 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour escroquerie.
A nouveau interrogé après l’arrestation du prévenu, le plaignant a identifié celui-ci sur une planche photographiques comme étant « [...] », soit l’homme qui l’aurait contacté pour lui soutirer de l’argent et à qui il aurait remis, en mains propres et/ou par l’intermédiaire d’une surnommée « [...] », quelque 157'000 fr., tout en précisant qu’il n’était « pas sûr à 100% ».
Entendu par la police, puis par le Procureur, X.________ a admis être entré en contact avec le plaignant et s’être fait remettre 10'000 fr. sous une fausse identité. Il a toutefois contesté avoir reçu 157'000 fr. de la part de Z.________, exposant qu’il n’était pas tout seul dans cette histoire, qu’il avait souvent prêté son téléphone mobile à d’autres gens de sa communauté et qu’il n’avait pas agi de concert avec les autres. Il s’est dit prêt à collaborer avec les autorités. S’agissant de sa situation personnelle, il a expliqué être arrivé en Suisse en avril 2014, faire partie de la communauté des gens du voyage et ne pas avoir d’adresse dans notre pays. Sa femme et ses trois enfants se trouveraient quelque part en France.
b) Par ordonnance du 7 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 août 2014, considérant qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre et que l’on pouvait retenir les risques de fuite et de collusion.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prénommé, en raison des mêmes risques. Le tribunal avait alors retenu qu’une caution d’un montant de 25'000 fr. était insuffisante au vu de l’absence d’attaches du prévenu avec la Suisse et de l’importance du préjudice dénoncé. Il avait ajouté que l’on ne saurait entrer en matière sur une caution d’un montant inférieur à 50'000 fr. au regard de la situation personnelle du prévenu et des enjeux liés à l’affaire pénale en cours.
B. a) Par courrier du 24 juin 2014, X.________ a à nouveau requis sa libération immédiate, exposant avoir réuni « avec l’aide des siens » la somme de 50'000 fr. pour sa caution.
Par courrier du 25 juin 2014, le ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet.
Par déterminations des 26 juin, 30 juin et 3 juillet 2014, X.________ a confirmé sa requête du 24 juin 2014.
b) Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 11 juillet 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, ainsi que l’existence d’un risque de fuite et de collusion. Subsidiairement, il soutient – implicitement – que la constitution d’une caution d’un montant de 50'000 fr. serait suffisante à prévenir un éventuel risque de fuite.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut en principe présenter en tout temps, par écrit ou oralement par mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e phrase).
2.2
2.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
2.2.2 Le recourant conteste que le modus operandi adopté par les personnes impliquées – dont il est soupçonné de faire partie – puisse être qualifié d’escroquerie, faute d’astuce. Il ajoute que les différentes dépositions du plaignant comporteraient plusieurs confusions non négligeables, notamment relatives aux noms des personnes impliquées et au montant des prêts, ce qui rendrait les propos de Z.________ incohérents. Le recourant considère dès lors que les seuls éléments concrets du dossier à sa charge relèveraient d’un contrôle rétrospectif effectué sur son téléphone mobile d’une part, et d’une « reconnaissance de dettes », d’autre part. S’agissant des soixante appels passés depuis son téléphone mobile au plaignant, il reconnaît avoir appelé celui-ci à deux ou trois reprises seulement et soutient avoir prêté son téléphone mobile à d’autres personnes pour le surplus. Quant à la « reconnaissance de dettes », il fait valoir que le document sur lequel repose l’accusation serait davantage assimilable à un « carnet du lait » du plaignant dès lors que ce document n’est pas signé et a été établi par le seul plaignant.
2.2.3 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, selon un procédé admissible (cf. TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281), le Tribunal des mesures de contrainte était autorisé à se borner à renvoyer aux considérants de l’ordonnance de refus de mise en liberté du 18 juin 2014 (CREP 1er mai 2014/311 c. 2b), qui, moins de deux semaines plus tard, étaient toujours d’actualité.
S’agissant de l’absence éventuelle d’astuce et de la crédibilité des déclarations du plaignant, ces moyens soulevés par le recourant s’apparentent à une plaidoirie au fond et il incombera dès lors au juge du fond et non à celui de la détention d'apprécier la valeur probante et la crédibilité des déclarations du plaignant, ainsi que de qualifier les éventuelles infractions.
Pour le surplus, en l’état actuel de l’enquête, le fait que le recourant ait prêté son téléphone mobile à d’autres personnes n’est pas établi. Il conviendra dès lors, si ces personnes peuvent être identifiées avec l’aide du recourant, de procéder à leurs auditions pour permettre de déterminer si ces appels, bien qu’émis depuis le téléphone mobile du prévenu, lui sont ou non imputables. S’agissant ensuite de la retenue dont a fait preuve le plaignant en identifiant le recourant sur les planches photographiques, on relèvera que les faits remontent à un peu plus de deux ans. Au surplus, le plaignant, âgé de 88 ans, s’est contenté de dire qu’il n’était « pas sûr à 100% ». Le fait qu’il ait émis cette petite réserve n’empêche pas de retenir qu’il s’agit néanmoins d’un indice de culpabilité du recourant. En définitive, à ce stade de l’enquête, les soixante appels passés au plaignant depuis le téléphone mobile du recourant, le fait que celui-ci ait admis avoir « emprunté » 10'000 fr. au plaignant le 13 juillet 2012 sous une fausse identité, que ce « prêt » ressorte du relevé établi par le plaignant, que le recourant ait expliqué que Z.________ était connu dans la communauté des gens du voyage pour « donner facilement de l’argent » et que le plaignant ait identifié le prévenu sur des planches photographiques permettent de constituer un faisceau d'indices suffisants de la culpabilité du recourant en relation avec sa participation à l’escroquerie dont semble avoir été victime Z.________.
2.3 Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, X.________ est ressortissant français. Il fait partie de la communauté des gens du voyage et il est, de ce fait, amené à se déplacer fréquemment. Il n’a aucune attache avec la Suisse, où il dit n’être arrivé qu’au début du mois d’avril 2014 et où il n’a pas d’adresse. Sa femme et ses trois enfants vivent en France. Dans ces conditions et au vu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il tente de se soustraire aux opérations de l'enquête en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité.
2.4 La détention provisoire étant d'ores et déjà justifiée par le risque de fuite, il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'existence du risque de collusion également invoqué dans la décision entreprise. En effet, les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant, la réalisation d'une seule cause suffit (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). A cet égard toutefois, on relèvera qu’après moins de deux mois d’enquête dans le cadre de cette vaste affaire d’escroquerie, le risque de collusion pourrait ne pas être écarté à ce stade.
2.5 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, compte tenu de l’infraction faisant l'objet de l'instruction, les quelque deux mois et demi de détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûreté.
3.2 La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 c. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3), en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003). Enfin, si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (TF 1P.690/2004 du 14 décembre 2004 c. 2.4.3 et les références citées). En l’absence de renseignements suffisants sur les personnes appelées à servir de caution et sur l’origine des fonds proposés, il n’est pas possible d’apprécier la garantie apportée (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 5.3).
3.3 Au lieu de la détention, le recourant demande à être tenu au versement de sûretés d’un montant de 50'000 fr. – montant évoqué par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 18 juin 2014 –, exposant être parvenu à rassembler cette somme « avec l’aide des siens » (P. 25). Invité par courrier du Tribunal des mesures de contrainte du 2 juillet 2014 à faire parvenir en mains du tribunal les pièces permettant d’établir la provenance des fonds destinés à la fourniture de sûretés, le recourant a exposé ce qui suit par courrier de son défenseur du 3 juillet 2014 :
« La somme de CHF 50'000.-- offerte à titre de mesure de substitution a été récoltée par des proches de mon client auprès de centaines de membres de la communauté des gens du voyage à laquelle ils appartiennent, en France pour l’essentiel, pays dans lequel ils résident pour la plupart. Elle provient du produit du travail de ces donateurs ou prêteurs, actifs dans les domaines de la brocante, du cannage et du commerce de tapis ».
3.4 S’agissant d’une enquête ouverte pour escroquerie pour un montant d’au moins 157'000 fr. au préjudice du seul plaignant Z.________, il y a lieu de faire preuve d’une prudence particulière quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés. En l’espèce, la provenance des fonds n’est pas détaillée par le recourant. On ignore en effet tout des relations personnelles et financières qui lient celui-ci avec les « centaines de personnes » appelées à servir de caution, si ce n’est qu’ils feraient tous partie de la même communauté des gens du voyage. En l'absence de tout renseignement sur les personnes appelées à servir de caution et sur l'origine des fonds proposés, il n'est pas possible d'apprécier la garantie offerte. La mesure de substitution proposée ne permet donc pas, en l'état, d'admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il appartiendra toutefois au Procureur de poursuivre l’instruction sur la provenance des fonds et s’il obtient confirmation que ces fonds ont été récoltés par la communauté, envisager une libération moyennant le dépôt de ces sûretés, une fois tout risque de collusion écarté.
Au demeurant, on ne voit pas quelle autre mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 juillet 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :