Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2014 / 607

TRIBUNAL CANTONAL

474

PE14.005642-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 juillet 2014


Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Meylan Greffier : M. Quach


Art. 235, 393 al. 1 let. a CPP; 52 RSDAJ

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par M.________ contre l'ordonnance de refus d'autorisation de visite et de téléphone rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.005642-ERY.

Elle considère :

En fait :

A. M.________ fait l'objet d'instructions pénales ouvertes à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois et par le Ministère public cantonal STRADA pour pornographie, infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et contravention à la LStup. Ces affaires ont été jointes et sont aujourd'hui instruites par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les faits qui sont reprochés à M.________ sont en bref les suivants.

M.________ est soupçonné de se livrer à un trafic conséquent de divers produits stupéfiants, tels que ecstasies, pilules thaïes, métamphétamine et speed, au minimum depuis la fin 2012. Il est mis en cause par plusieurs clients présumés. Ces mises en cause sont pour l'essentiel contestées par M.________.

M.________ a été interpellé à plusieurs reprises par la police. En dernier lieu, au cours de la nuit du 14 au 15 mars 2014, la police est intervenue à la requête du service de sécurité d'une discothèque, qui indiquait avoir trouvé deux personnes en possession de produits stupéfiants. Elle a arrêté M.________ et son amie intime A.. Deux sachets de speed et vingt ecstasies ont été trouvés dans le sac d'A.. Le couple était en outre en possession d'une somme d'argent totale de 490 francs. Une fouille ultérieure de M.________ a permis de trouver quatre ecstasies supplémentaires. Un film à caractère pornographique a en outre été trouvé dans la mémoire du téléphone portable de M.. A. a expliqué que M.________ était un ami avec lequel elle sortait de temps en temps (P. 4; PV aud. 1). A chacune des sorties, il aurait vendu de la drogue en lui confiant le transport de la marchandise et de l'argent (ibidem). Selon A., l'intégralité de la marchandise retrouvée le soir en question appartiendrait à M. (ibidem). Egalement entendu par la police le 15 mars 2014 (P. 4), puis par le Ministère public le 16 mars 2014 (PV aud. 2), M.________ a confirmé les déclarations d'A.________.

Par ordonnance pénale du 3 avril 2014, le Ministère public cantonal STRADA a condamné A.________ pour infraction et contravention à la LStup sur la base des faits qui précèdent.

Le 19 juin 2014, à nouveau entendu par le Ministère public, M.________ est notamment revenu sur ses premières déclarations en relation avec les faits de la nuit du 14 au 15 mars 2014 et a contesté les déclarations d'A.________, en expliquant que lors de son audition par la police, il était peut-être sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool (PV aud. 3, lignes 170 à 190).

B. a) M.________ est détenu depuis qu'il a été arrêté le 15 mars 2014. En dernier lieu, par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 15 septembre 2014.

Par courrier adressé au Ministère public le 24 avril 2014 (P. 21/1), M.________ a indiqué avoir appris qu'il avait été interdit à A.________, son amie intime, de venir lui rendre visite en prison. Il a demandé que cette décision soit reconsidérée.

Par courrier du 29 avril 2014 (P. 22), le Ministère public a confirmé à M.________ qu'il refusait d'accorder une autorisation de visite à A., au motif que cette dernière ne pouvait être considérée comme une membre de la famille proche et qu'elle avait participé à l'activité délictueuse de M..

Par courrier du 25 juin 2014, M.________ a de nouveau demandé qu'A.________ soit autorisée à lui rendre visite en prison (P. 30).

Il semble que M.________ ait en outre en vain demandé à pouvoir téléphoner à A.________.

b) Par ordonnance du 30 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé les demandes de visites et de téléphones entre A.________ et M.________ (I) et a laissé les frais de l'ordonnance à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 8 juillet 2014, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les demandes d'autorisation de visite et de téléphone soient acceptées.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; pour le cas d'un refus d'autorisation de visite à un prévenu en détention provisoire, cf. CREP 2 mai 2012/231 c. 1b; CREP 7 août 2012/379 c.1a), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Le recourant soutient que le risque de collusion retenu par le Ministère public pour refuser toute visite d'A.________ et tout contact téléphonique avec cette dernière ne serait pas suffisamment concret pour justifier l'atteinte à ses droits que constitue cette interdiction.

2.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). Dans le canton de Vaud, les détenus placés dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (art. 52 al. 1 RSDAJ [règlement du 16 janvier 2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables; RSV 340.02.5]).

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Lorsque le détenu n'a aucun membre de sa famille en Suisse ou n'a pas de rapports étroits avec sa famille, l'autorité ne peut lui refuser la visite d'une personne avec laquelle il entretient des relations s'apparentant à celles d'un proche, pour autant qu'elle soit compatible avec les buts de la détention (ATF 102 Ia 299 c. 3; TF 1P.310/2000 du 9 juin 2000 c. 2).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 119 Ia 505 c. 3b; ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 c. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 c. 2b; ATF 116 Ia 149 c. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 c. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 c. 2.1).

2.2 En l'espèce, compte tenu de l'absence de relations du recourant avec sa famille, qui vit au demeurant en Allemagne, A.________ doit être considérée comme une proche, quand bien même la relation intime n'a semble-t-il débuté qu'au mois d'octobre 2013 (PV aud. 3, lignes 232 à 236). Du reste, le Ministère public ne semble plus nier cette qualité à l'intéressée, puisqu'il se fonde exclusivement sur l'existence d'un risque de collusion.

A ce titre, il est vrai qu'A.________ a déjà été entendue par le Ministère public (PV aud. 1), lequel, au vu de l'ordonnance pénale rendue à son encontre (P. 29), considère que l'instruction est complète en ce qui la concerne. Cela étant, il ressort clairement de la dernière audition du recourant, qui s'est tenue deux semaines avant que l'ordonnance attaquée soit rendue, que celui-ci entend désormais non seulement contester les mises en cause de ses clients présumés, mais aussi revenir sur ses premiers aveux et contester les déclarations de son amie A.. Or, contrairement à ce que soutient le recourant (acte de recours, p. 3), cette dernière n'était semble-t-il pas "qu'une consommatrice", mais aurait à plusieurs reprises activement participé aux opérations de vente de produits stupéfiants qui sont reprochées au recourant. Dès lors, attendu que le recourant conteste aujourd'hui les explications données par A. lors de leur arrestation et compte tenu de leur relation intime, il existe un risque bien réel que les intéressés tentent de s'entendre sur une version des faits modifiée. En tant que participante à l'activité délictueuse du recourant, A.________ est en outre une des personnes les plus à même de prendre contact avec la clientèle présumée du recourant et d'entraver le bon déroulement de l'instruction pénale, laquelle, contrairement à ce que soutient le recourant, se poursuit à l'heure actuelle, étant à ce titre rappelé que la dernière audition du recourant remonte seulement à la mi-juin. En bref, sur les principaux aspects litigieux du dossier, des contacts directs entre le recourant et A.________ sont susceptibles de compromettre la recherche de la vérité, si bien qu'il existe un risque de collusion suffisamment concret pour fonder la limitation de contacts ordonnée par le Ministère public.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., ce qui porte le montant alloué à 486 francs.

Les frais de la procédure de recours, soit l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée.

III. L’indemnité due au défenseur d’office de M.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alexandre Curchod, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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